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délits prévus par la loi sur les attroupements, la loi sur les clubs (1), et l'article 1er de la loi du 27 mars 1851 (2), et pour infractions à la loi sur le colportage (3), ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine. » [D. P. 119.]

(1) Voy. la note 1 de la p. 302.

(2) Voy. la note 1 de la page précé ente.

(3) Cette cause d'incapacité n'existe plus depuis que l'article 21 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (Voy. p. 432) a réduit à de simples contraventions les infractions commises en matière de colportage.

Loi du 1er août 1905 sUR LA RÉPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES.

Art. 14. L'article 423, le paragraphe 2 de l'article 477 du Code pénal, la loi du 27 mars 1851 tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, la loi des 5 et 9 mai 1855 sur la répression des fraudes dans la vente des boissons sont abrcgés.

Néanmoins, les incapacités électorales édictées par la loi du 24 janvier 1889 continueront à être appliquées comme conséquence des peines prononcées en vertu de la présente loi (1).

(1) Le texte de la loi du 24 janvier 1889 a été reproduit plus haut (p. 317); pour son application, nous croyons utile de donner ici le texte des articles de la loi du 1er août 11905 qui édictent des pénalités et auquel se réfère de 20 de l'art. 1 ci-dessas inséré :

« Article premier. — Quiconque aura trompé ou terté de tromper le contractant :

«Soit sur la nature, les qualités substantielles, la romposition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises;

Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la

convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuées aux marchandises devra être considérée comme la cause principale de la vente;

« Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat;

« Sera puni de l'emprisonnement, pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende de 100 fr. au moins, de 5.000 fr. au plus, ou de l'une de ces deux peines seulc

ment.

« Art. 2. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans, si le délit ou la tentative de délit prévus par l'article précédent ont été commis

« Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts;

«Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations;

a Soit, enfin, à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

« Art. 3.

Seront punis des peines portées par l'art. 1er de la présente loi:

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation del homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus;

«2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques;

«3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées;

« 4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, sous forme indiquant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra étre appliqué. Il sera de trois mois à deux ans et l'amende de 500 fr. à 10 000 fr.

« Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus.

Art. 4. Seront punis d'une amende de 50 francs à 3.000 francs et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement:

Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans leurs magasins, boutiques, ateliers, maisons ou voitures servant à leur commerce ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs dépendances et dans les gares ou dans les halles, foires et marchés :

Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises;

Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques;

« Soit de substances médicamenteuses falsifiées;

Soit de produits, sous forme indiquant leur destination,

propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, ou des produits agricoles ou naturels ;

«Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animacs, l'emprisonnement devra être appliqué.

«Il sera de trois mois à un an et l'amende de 100 francs à 5.000 francs.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais fermentés ou Gorrompus.

« Art. 5. Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné par application de la présente loi ou par application des lois sur les fraudes dans

la vente:

« 1o Des engrais (loi du 4 février (888);

«2o Des vins, cedres et poirés (loi des 24 août 1889, 14 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897);

« 3o Des sérums thérapeutiques (loi du 25 avril 1895);

« 40 Des beurres (loi du 16 avril 1897);

«5o De la saccharine (art. 49 et 53 de la loi du 30 mars 1902;

6o Des sucres (loi du 28 janvier 1908, art. 7; loi du 31 mars 1903, art. 32);

« Aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi ou des lois susvisées.

« Au cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'affichage devront être appliquées.

« Art. 14 (reproduit plus haut).

«Art. 15. Les pénalités de la présente loi et ses disposi

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