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berté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Art. 42. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs. Art. 43. Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion.

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Art. 44. Elle sera des travaux forcés à temps, si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondisse

ments.

Art. 45. Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement

sera d'un an à cinq ans et l'amende de mille à cinq mille francs (1). [DL P.. 288.]

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Art. 46 - L'enlèvement de Furne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de mille à cinq mille francs.

Si cetenlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion. [D..P. 289.] Art. 47. La violation du serutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion. [D. P. 289.]

Art 48. Les crimes prévus par la présente loi seront jugés par la Cour d'assises, et les délits par les tribunaux correctionnels ; l'article 463 du Code pénal pourra être appliqué. (D. P.. 297.]

(i) Le fait, par des membres du bureau chargés du recensement général d'avoir troublé la séance par la prétention d'attribuer dans le procès-verbal, malgré l'opposition du prési dent, certains bulletins à un candidat qui, par ce moyen, obtenait la majorité, est considéré comme constitutif du délit d'avoir, par voies de fait, retardé ou empêché les opérations électorales, alors que le tumulte a obligé de suspendre la séance et que le président. a dû recourir à la force publique pour obtenir la remise du procès-verbal. (Arr.Cass., 28 juin 1866.

Il s'agissait, cn l'espèce, d'ections départementales.) (Voy. p. 348 la loi du 30 mars 1902)

Art. 49. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera senle appliquée. [D. P. 297.]

Art. 50. L'action publique et l'action civile seront prescrites après trois mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection (1). (D. P. 297.]

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Art. 51. La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les

(1) L'art. 123 de la loi du 15 mars 1819 contient les dispositions suivantes : « Les électeurs du collège qui aura procédé à l'élection à l'occasion de laquelle les crimes ou délits auront été commis auront seuls qualité pour porter plainte; toutefois, leur défaut d'action ne portera aucun préjudice à l'action publique.»

Toute atteinte à la sincérité du vote et à la dignité du suffrage universel est de nature à Jéser tout électeur et à justifier de sa part une action en dommages-intérêts. En conséquence, lorsqu'une addition de bulletins a été commise lors d'une élection par le président du bureau, la demande en dommages-intérêts formée par un électeur de la commune, qui s'est porté partie civile et qui a seul interjeté appel du jugement prononçant le relaxe, doit être accueillie par la Cour, dès lors que celle-ci a des éléments d'appréciation suflisants pour évaluer le préjudice subi par l'électeur. (Cour de Montpellier, 10 novembre 1894.)

pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais voulus par les lois spéciales.

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en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

:

Art. 54 (1). — Un décret réglementaire, rendu en exécution des dispositions de l'article 6 de la Constitution, fixera 1° les formalités administratives pour la revision annuelle des listes; 2o toutes les dispositions relatives à la composition, aux attributions et aux opérations des collèges électoraux (2).

(1) L'art. 53 était relatif au mode de votation de l'armée ; il a été abrogé par l'art. 5 de la loi du 27 juillet 1872, par l'art. 2 de la loi du 30 novembre 1875 et par l'art. 9 de la loi du 21 mars 1905. (Voy. p. 252.)

(2) Voy. infra, p. 349, le décret réglementaire du 2 février 1852.

Loi du 24 janvier 1889 TENDANT A RENDRE A DIVERSES CATÉGORIES

DE

CONDAMNÉS LEURS DROITS DE VOTE ET

L'EXPIRATION OU A LA REMISE DE LEUR peine.

D'ÉLIGibilité a

Article unique. L'article 15, paragraphes 4 et 14, et l'article 16 du décret organique du 2 février 1852 sont modifiés de la manière suivante : « Art. 15. § 4. Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application de l'article 423 du Code pénal et de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851 (1).

«S 14. Les individus condamnés à l'emprisonnement par application de l'article 2 de la loi du 27 mars 1851 (1).

« Art. 16. — Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique; pour outrages publics envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition; pour

(1) L'art. 423 du Code pénal et la loi du 27 mars 1851 ont été abrogés par la loi du 1er août 1905; mais l'art. 14 de cette loi a maintenu les incapacités électorales édictées par la loi du 24 janvier 1889 comme conséquence des peines prononcées en vertu de la loi du 1er août 1905. (Voy. infra, p.319.)

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