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mune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui

27 novembre 1868 (art. 2), les conditions d'un congé. » (C. G. 27 février 1876.)

« La question s'est élevée de savoir si les militaires en permission d'un mois doivent être considérés comme présents au corps dans le sens de l'article 5 de la loi du 27 juillet 1872.

Sur l'avis conforme du Ministre de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur a reconnu que la permission, si longue qu'en soit la durée, ne donne point le droit de prendre part aux opérations électorales. Seuls, les militaires munis d'un titre régulier de congé peuvent participer au vote, sans contrevenir aux dispositions prohibitives de la loi du 27 février 1872. » (Note insérée à la page 585 du Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur de 1874.)

Les présidents des bureaux électoraux doivent, en conséquence, refuser les votes des militaires qui ne se trouvent pas dans les conditions particulières déterminées par la loi. (C. I., 10 avril 1884.)

Un officier de l'armée territoriale, admis dans l'intérêt de son instruction militaire à faire un stage volontaire dans un corps de troupes de l'armée active, ne saurait être considéré comme en activité de service et présent, à ce titre, sous les drapeaux. Il conserve, pendant la durée de ce stage, le droit de prendre part aux votes qui ont lieu dans les communes où il est inscrit comme électeur. (Arr. C. d'État, 7 février 1877.)

Les hommes de la réserve de l'armée active et ceux de l'armée territoriale ne doivent pas être empêchés par les convocations et manœuvres d'instruction annuelle d'exercer leur droit électoral. L'exécution de cette décision, en cas d'élections géné. rales, est assurée par le Ministre de la Guerre lui-même, qui

sont en disponibilité ou dans le cadre de ré(D. P. 250, 128.]

serve (1). Art. 3. Pendant la durée de la période électorale, les circulaires et professions de foi signées des candidats, les placards et manifestes électoraux signés d'un ou de plusieurs électeurs, pourront, après dépôt au parquet du Procureur de la République, être affichés et distribués sans autorisation préalable.

La distribution des bulletins de vote n'est point soumise à la formalité du dépôt au parquet (2). [D. P. 201 et suiv.]

prend soin de fixer les dates des appels de telle sorte que les hommes soient présents dans leurs foyers pendant la période électorale. En cas d'élections partielles, pour que les militaires appelés à prendre part au vote puissent être convoqués, soit avant, soit après ces élections, il est recommandé aux préfets de faire connaître au général commandant le corps d'armée de la région, et aussi longtemps à l'avance que possible, l'époque et les localités où les élections doivent avoir lieu. (C. I., 16 mars 1887.)

(1) Le texte de l'art. 2 a été textuellement reproduit dans l'art. 9 de la loi sur le recrutement du 15 juillet 1889 et dans l'art. 9 de la loi sur le recrutement du 21 mars 1905; mais, par suite d'un lapsus, les législateurs de 1889 et de 1905 ont omis le mot « régulier ». Les présidents des bureaux électoraux doivent refuser les votes des militaires qui ne se trouvent pas dans les conditions particulières déterminées par la loi. (C. I., 10 avril 1884.)

(2) L'art. 1er de la loi du 20 décembre 1878 avait élargi cette disposition. Il portait : « La distribution des bulletins de vote

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats (1). (D. P. 206, 213.]

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Les dispositions de l'article 19 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des

est affranchie, dans toutes les élections, du dépôt préalable au parquet de l'un des bulletins signé par le candidat. » Il n'est plus nécessaire de se référer à ces dispositions depuis la loi du 29 juillet 1881 en vertu de laquelle tous les écrits, aftichés qu colportés, sont dispensés de la nécessité de l'autorisation. Le dépôt des imprimés au parquet n'est plus exigé que pour les journaux et écrits périodiques. Le candidat n'a plus aujourd'hui aucun dépôt à effectuer. L'imprimeur seul doit, aux termes de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881, opérer le dépôt administratif prescrit pour les collections nationales et dont les bulletins de vote ont été exemptés. (Voy. infra, la loi sur la liberté de la presse, p. 419; voy. également la note 3 de la page 428.)

(1) Voy. p. 272 la sanction inscrite dans l'art. 22 de la loi du 30 novembre 1875. Le Conseil d'État a décidé, le 6 août 1878, que l'interdiction ne s'applique pas au mari d'une femme exerçant un emploi salarié par la commune. La disposition prohibitive s'applique, bien entendu, au garde champêtre (arr. C. d'État, 3 janvier 1881) et à l'appariteur de la commune (arr. C. d'Etat, 3 juin 1881; 1er mai et 16 juin 1885). Il ne saurait s'appliquer aux facteurs des postes. (Séance de l'Assemblée nationale du 23 novembre 1875.)

Aux termes de l'article 22 de la loi de finances du 30 mars 1902, les circulaires électorales et les bulletins de vote sont soumis au tarif de un centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant. Le 4 § de l'article unique de la loi du 6 mars 1906 est ainsi conçu: « Le port des cartes électorales, comme celui des circulaires et des bulletins de vote, est fixé à un centime par 25 grammes, quel que soit le mode d'expédition, sous bande ou sous enveloppe ouverte. »

sénateurs, seront appliquées aux élections des

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[D. P. 292, 294.]

députés (1). Art. 4. Le scrutin ne durera qu'un seul jour. [D. P. 256.] Le vote a lieu au chef-lieu de la commune; néanmoins, chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs (2). [D. P. 230.] Le second tour de scrutin continuera d'avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 15 mars 1849 (3). - [D. P. 226, 257.]

(1) L'art. 19 de la loi du 2 août 1875, modifié par l'art. 8 de la loi du 9 décembre 1884, a pour objet de punir la tentative de corruption ou de contrainte.

(2) Il y a lieu de rapprocher les dispositions de l'art. 4 de la loi du 30 novembre 1875 de celles qui sont contenues dans l'art. 3 du décret organique de 1852 et dans l'art. 25 du décret réglementaire du même jour, p. 292 et 358.

(3) L'article 65 de la loi de 1849 est ainsi conçu :

Dans le cas où le nombre des candidats réunissant au moins ce chiffre de voix (le chiffre requis pour être élu, aujourd'hui déterminé par l'article 5 de la loi du 16 juin 1885, v. p. 247) est resté inférieur au nombre de représentants attribué au département par la loi, l'élection est continuée au deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, et alors elle a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages obtenus. » (Voy. supra, p. 249, la loi du 2 avril 1903.)

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conformément aux dispositions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852.

Le vote est secret (1).

[D. P. 243 et suiv.]

Les listes d'émargement de chaque section, signées du Président et du Secrétaire (2), demeureront déposées pendant la huitaine au secrétariat de la mairie, où elles seront communiquées à tout électeur requérant (3). — [D. P. 261, 263 et suiv.]

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(1) Le 2o paragraphe de l'article 3 du décret organique de 1852 (p. 292) contient une disposition analogue à celle de la loi de 1875. Le secret des votes est assuré par les articles 21 et 22 du décret réglementaire du 2 février 1852 (V. p. 357). Il n'empêche pas un électeur illettré de faire inscrire son bulletin par une autre personne en dehors de la salle où se réunit le collège électoral. (Voy. p. 311 l'art. 36 du décret organique du 2 février 1852.)

(2) La formule de clôture, signée par le président et le secrétaire, doit contenir en toutes lettres le nombre des émargements. (C. I., 10 avril 1884.)

(3) Voy. p. 357 l'art. 23 du décret réglementaire du 2 fé vrier 1852.

Le droit qui appartient à tout électeur de prendre communication des listes d'émargement entraîne celui de prendre copie de ces listes; le maire ne peut donc, sans excès de pouvoirs, refuser à un électeur l'exercice de ce droit, sauf à lui à prendre les mesures de surveillance nécessaires. Un électeur est recevable à déférer au Conseil d'État, pour excès de pouvoirs, la décision par laquelle le maire a refusé de lui laisser prendre copie des listes d'émargement; mais cette action n'est pas au nombre de celles qui, au décès du requérant, se transmettent à ses héritiers. (Arr. C. d'État, 14 novembre 1890.)

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