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En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (1). [D. P. 226.]

Art. 6.

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Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des Députés. [D. P. 307.]

Art. 7. Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre (2). [D. P. 322.]

(1) Cette disposition se rencontrait déjà textuellement dans l'article 18 de la loi organique du 30 novembre 1875. (V. p. 270.)

(2) Avant d'adopter cette disposition permanente, les Chambres avaient, par une loi du 2 avril 1885, décidé qu'il ne serait procédé à aucune élection jusqu'au renouvellement des pouvoirs de la législature en fonctions, lesquels expiraient le 14 octobre 1885.

Loi du 2 avril 1903 CONCERNANT LES OPÉRATIONS DU DEUXIÈME TOUR DE SCRUTIN DANS LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, DÉPARTE

MENTALES ET MUNICIPALES.

Article unique. Dans les élections législatives, départementales et municipales, seuls pourront prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui aura servi au premier tour (1). — [D. P. 137.)

(1) M. Failliot, à la Chambre, et M. Honoré Sauvan, au Sénat, ont indiqué dans les termes suivants les motifs pratiques de cette loi :

« Des élections législatives doivent avoir lieu à Paris et dans le département de la Meuse le 22 mars prochain; les scrutins de ballottage, s'il y a lieu, se produiront le 5 avri suivant. C'est ici que la question se pose sur quelle liste électorale se feront les élections du 5 avril ?

« Ce deuxième tour de scrutin doit-il être considéré comme une élection nouvelle, et, dès lors, les opérations électorales doivent-elles se faire sur la nouvelle liste électorale arrêtée le 31 mars précédent? Ou bien ce deuxième tour doit-il être considéré comme une opération complémentaire de l'élection du 22 mars, conformément à l'article 36 du décret réglementaire du 2 février 1852, qui porte que :

Si aucun des candidats n'est élu au premier tour, l'élection est continuée au deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du scrutin ».

Et dans ce cas l'élection doit-elle se poursuivre exclusivement sur la liste électorale qui a servi au premier tour?

« C'est cette dernière méthode qui est adoptée par l'usage, et d'ailleurs la seule pratique, car il pourrait se présenter des cas où le deuxième tour ayant lieu immédiatement après le 31 mars, le 1er avril, par exemple, il serait matériellement impossible d'établir en temps les nouvelles listes d'émargement et les nouvelles cartes électorales. »>

Loi du 30 mars 1902 TENDANT A MODIfier le tableAU

Art. 2. Le paragraphe 2o de l'article 12 de la loi du 30 novembre 1875 est complété par l'adjonction des mots : « ainsi que les juges de paix titulaires » et ce paragraphe demeure ainsi rédigé :

«< 2o Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance ainsi que les juges de paix titulaires. »

Le dernier paragraphe du même article est modifié de la manière suivante :

« Les sous-préfets et les conseillers de préfecture ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions. »>

Les deux modifications prévues au présent article ne s'appliqueront ni aux juges de paix titulaires, ni aux conseillers de préfecture dont les fonctions auront cessé soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.

(1) L'article premier de cette loi a pour but d'ordonner les modifications qui ont pris place dans le tableau cidessus reproduit, p. 179 et suivantes.

Loi organique (1) du 30 novembre 1875 SUR L'ÉLECTION

DES DÉPUTÉS.

Article premier.

[D. P. 65.]

Les députés seront nommés par les électeurs inscrits (2):

1 Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874;

2° Sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois (3). L'inscription sur la liste complémentaire aura

(1) Il résulte des déclarations portées à la tribune de l'Assemblée nationale, dans la séance du 21 mai 1875, que cette loi n'a point le caractère constitutionnel et peut être modifiée dans les formes ordinaires.

(2) Toutes les dispositions concernant l'électorat pour la Chambre des Députés sont dominées par le 2e § de l'art. 1er de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, aux termes duquel a la Chambre des Députés est nommée par le suffrage universel ».

(3) La loi municipale du 5 avril 1881 a fait disparaître l'ancienne dualité des listes politique et municipale, en attribuant le droit de prendre part aux élections législatives comme aux élections municipales aux électeurs inscrits en vertu de l'art. 14 de cette loi, p. 967.

L'inscription des électeurs est faite d'office; elle est réglée par les art. 13 et suivants du décret organique du 2 février 1852 et par les articles 1er et suivants du décret réglementaire du même jour. (V. p. 294 et 319.)

lieu conformément aux lois et règlements qui régissent actuellement les listes électorales politiques, par les commissions et suivant les formes établies dans les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1874.

Les pourvois en cassation relatifs à la formation et à la revision de l'une et l'autre liste seront portés directement devant la Chambre civile de la Cour de cassation (1).

Les listes électorales arrêtées au 31 mars 1875 serviront jusqu'au 31 mars 1876.

Art. 2. Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier (2) peuvent voter dans la com

(1) Ce paragraphe modifie l'art. 23 du décret organique de 1852, qui avait chargé la chambre des requêtes de statuer définitivement sur les pourvois en matière électorale. (V. p. 307.)

(2) « Par militaires en congé régulier, on doit entendre les militaires qui sont pourvus d'une autorisation régulière d'absence de plus de trente jours. Les autorisations d'absence de cette durée présentent seules, aux termes du décret du

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