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liste, à la majorité absolue des suffrages (1). Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. [D. P. 141 et suiv.]

Il est procédé de même et dans la même forme à l'élection des suppléants.

Les Conseils qui ont 1, 2 ou 3 délégués à élire nomment un suppléant.

variant de 1 à 24, il devenait nécessaire d'édicter une augmentation proportionnelle du nombre des suppléants, et surtout de décider dans quel ordre les suppléants seraient appelés, puisque, d'ailleurs, rien n'a été changé à l'art. 18 de la loi de 1875, qui édicte une pénalité contre les délégués et les délégués suppléants coupables de n'avoir pas rempli leurs devoirs électoraux. (Voy. p. 150.)

(1) Sont valables les bulletins de vote contenant plus ou moins de noms qu'il n'y a de candidats à élire. Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

La majorité absolue se calcule sur le nombre de suffrages exprimés, et déduction faite des bulletins blancs, de ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaitre. (C. I., 10 octobre 1878.)

Sont considérés par le Conseil d'État comme contenant une désignation suffisante: les bulletins portant un nom et des prénoms communs à deux électeurs (père et fils), et ne contenant pas le surnom sous lequel le candidat était généralement désigné (le vieux), alors que le père était seul candidat notoire; - les bulletins portant un nom sans prénom, lorsqu'il y a un seul candidat notoire du nom; les bulletins portant un nom et un prénom communs à deux électeurs, alors qu'il n'y a qu'un seul candidat notoire.

Ceux qui élisent 6 ou 9 délégués nomment

2 suppléants.

Ceux qui élisent 12 ou 15 délégués nomment 3 suppléants.

Ceux qui élisent 18 ou 21 délégués nomment 4 suppléants.

Ceux qui élisent 24 délégués nomment 5 suppléants.

Le Conseil municipal de Paris nomme 8 suppléants.

Les suppléants remplaceront les délégués, en cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux.

Le choix des Conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement. [D. P. 139.]

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Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux (1).

Art. 3. - Dans les communes où les fonctions

(1) Le législateur a introduit dans la loi ce dernier paragraphe afin de rendre éligibles les conseillers municipaux qui, n'étant pas domiciliés dans la commune, ne sont pas inscrits sur la liste électorale.

de Conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884, les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par l'ancien Conseil (1).

(1) Cet article a été ainsi modifié par l'art. 8 de la loi du 9 décembre 1884. Le législateur de 1884 a voulu simplement mettre la disposition de l'art. 3 en harmonie avec la dernière loi sur l'organisation municipale.

L'ancien art. 3 était ainsi conçu :

« Dans les communes où il existe une Commission municipale, le délégué et le suppléant seront nommés par l'ancien Conseil. >>

La Commission dont l'existence était prévue dans les anciennes lois municipales, en cas de dissolution d'un Conseil municipal, a été remplacée, dans la loi du 5 avril 1884, par une délégation spéciale que nomme le Président de la République. Il est bien évident que cette délégation, pas plus que la Commission d'autrefois, ne pourrait procéder à l'élection des délégués sénatoriaux. Ce droit ne saurait appartenir qu'aux Conseils municipaux élus par le pays. Du reste, la loi du 5 avril 1884, plus précise que les lois antérieures, disait formellement dans son article 44: « Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. » L'article 3 ci-dessus ne fait donc que confirmer la loi spéciale sur le fonctionnement des Conseils municipaux.

Dans le cas prévu par cet article, l'unique fonction des anciens conseillers est d'élire les délégués et leurs suppléants. Cette désignation faite, ils doivent se séparer immédiate

ment.

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Art. 4 (1). Si les délégués n'ont pas été présents à l'élection, notification leur en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. Ils doivent faire parvenir au préfet, dans les cinq jours, l'avis de leur acceptation. En cas de refus ou de silence, ils sont remplacés par les suppléants, qui sont alors portés sur la liste comme délégués de la commune. [D. P. 145, 146.]

Art. 5. Le procès-verbal de l'élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement au préfet ; il mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants, ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du Conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie. [D. P. 144.]

Art. 6. Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet; ce tableau est commu

(1) Les art. 4, 5 et 8 ont été modifiés par l'art. 8 de la loi du 9 décembre 1884, mais dans un pur intérêt de concordance. La modification consiste à substituer partout cette formule : « les délégués » ou « les suppléants », à celle-ci : « le délégué » ou « le suppléant ». Il n'y avait pas lieu, dans l'ancien texte, d'employer le pluriel, puisque chaque Conseil municipal ne pouvait élire qu'un seul délégué et qu'un seul suppléant.

niqué à tout requérant; il peut être copié et publié.

Tout électeur a de même la faculté de prendre, dans les bureaux de la préfecture, communication et copie de la liste, par commune, des conseillers municipaux du département, et, dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste, par commune, des conseillers municipaux de l'arrondissement. - [D. P. 147.]

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Art. 7. Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de l'élection.

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Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il a le droit d'en demander l'annulation. [D. P. 148.]

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Art. 8. Les protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au Conseil d'État, par le Conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le Conseil privé.

Les délégués dont l'élection est annulée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vice de forme, sont remplacés par les suppléants.

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué

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