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Art. 8.

Les articles 2 (paragraphes 1 et 2),

3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 23 de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs sont modifiés ainsi qu'il suit (1)

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1o Les articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat;

2o Les articles 24 et 25 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs.

DISPOSITION TRANSITOIRE (2).

Dans le cas où une loi spéciale sur les incompatibilitės parlementaires ne serait pas votée au moment des prochaines élections sénatoriales, l'article 8 de la

vier 1882; le troisième, le 25 janvier 1885; le quatrième le 5 janvier 1888; le cinquième le 4 janvier 1891; le sixième le 7 janvier 1894, le septième le 3 janvier 1897, le huitième le 28 janvier 1900, le neuvième le 4 janvier 1903 et le dixième le 7 janvier 1906.

(1) On lira plus loin les articles modifiés à la place qu'ils doivent occuper dans la loi organique du 2 août 1875. Il n'y avait aucun intérêt à reproduire ces textes deux fois, et il a semblé qu'ils seraient plus utilement consultés si on les retrouvait dans le corps même de la loi à laquelle ils appartiennent.

(2) Cette disposition transitoire est aujourd'hui remplacée par la loi du 26 décembre 1887, dont le texte suit immédiatement.

loi du 30 novembre 1875 serait applicable à ces élections.

Tout fonctionnaire atteint par cette disposition, qui comptera vingt ans de services et cinquante ans d'áge à l'époque de l'acceptation de son mandat pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle qui sera réglée conformément au 3o paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853.

Loi du 26 décembre 1887 CONCERNANT LES INCOMPATIBILITÉS

PARLEMENTAIRES.

Article unique.

Jusqu'au vote d'une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires, les articles 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875 seront applicables aux élections sénatoriales (1). - [D. P. 339 et suiv.]

Tout fonctionnaire atteint par cette disposition qui comptera vingt ans de services et cinquante ans d'âge à l'époque de l'acceptation de son mandat pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle qui sera réglée conformément au 3 paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853 (2).

(1) Voy. infra le texte de ces articles, p. 260.

La loi du 17 novembre 1897 a décidé, dans son article 3, que les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France sont incompatibles avec le mandat législatif »; par conséquent, ces fonctions sont incompatibles avec le mandat de sénateur comme avec celui de député.

(2) Voy. la note 1 de la page 264.

Loi organique du 2 août 1875 SUR LES ÉLECTIONS
DES SÉNATEURS (1).

Article premier. - Un décret du Président de la République, rendu au moins six semaines à l'avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des Conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délégués et l'élection des Sénateurs (2). — [D. P. 229.]

Art. 2 (3). - Dans chaque Conseil municipal,

(1) Bien qu'elle ait été votée sur le rapport de la Commission des lois constitutionnelles, nommée par l'Assemblée nationale en 1875, cette loi n'a pas le caractère constitutionnel; c'est une simple loi de procédure électorale.

Les art. 2 (§§ 1 et 2), 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 23 de cette loi ont été modifiés par l'article 8 de la loi du 9 décembre 1884. (Voy. p. 133.) Les articles 24 et 25 ont été abrogés par l'article 9 de la même loi.

(2) Ce délai minimum est indispensable, à raison du temps que réclament la notification de l'élection du délégué et le jugement des protestations par le conseil de préfecture.

L'art. 4 du décret organique du 2 février 1852 attribue, d'une manière générale, au Président de la République, le droit de convoquer les collèges électoraux. (Voy. p. 292.)

(3) Les dispositions qui suivent, jusqu'au paragraphe commençant par ces mots : « Le choix des Conseils munici

l'élection des délégués se fait, sans débat, au scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de

paux... D remplacent les SS 1 et 2 de l'ancien art. 2, lesquels étaient ainsi conçus :

a Chaque Conseil municipal élit un délégué. L'élection se fait sans débat, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus àgé est élu. Si le maire ne fait pas partie du Conseil municipal, il présidera; mais il ne prendra pas part au vote.

a Il est procédé, le même jour et dans la même forme, à l'élection d'un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d'empêchement. »>

Les modifications introduites dans cette rédaction par l'art. 8 de la loi du 9 décembre 1884 sont la conséquence de la nouvelle organisation électorale du Sénat. Les mots : « Chaque Conseil municipal élit un délégué }) se trouvaient en contradiction avec l'art. 6 de la loi de 1884, d'après lequel les droits électoraux de la commune sont subordonnés au nombre de ses conseillers municipaux, et, par suite, au chiffre de sa population. Du moment où un même Conseil municipal peut être appelé à choisir plusieurs délégués, il fallait établir le scrutin de liste chaque fois qu'il y a lieu.

D'autre part, les dispositions de l'ancien article 2, relatives à la présidence du maire, n'étaient plus utiles depuis que la loi du 5 avril 1884 avait été promulguée. Cette loi dispose en effet, dans son article 73, que le maire et les adjoints sont élus a parmi les membres du Conseil municipal ». Ajoutons que le § 1er de l'art. 52 de la même loi du 5 avril 1884 est ainsi conçu: « Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil municipal. »>

Enfin, l'article 6 de la loi du 9 décembre 1884 ayant décidé que les Conseils municipaux éliraient un nombre de délégués

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