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temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département.

Art. 4. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques (1). [D. P. 170, 173.]

Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles au Sénat (2). [D. P. 171.]

Art. 5. Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs (3).

(1) Ce paragraphe reproduit textuellement les dispositions contenues dans l'article 3 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875. (Voy. supra, p. 109.)

Il se complète par l'article 27 de la loi organique du 2 août 1875 (voy. p. 156), lequel a étendu aux élections sénatoriales les cas d'indignité et d'incapacité prévus par la loi électorale pour la nomination des députés; ces cas sont déterminés par les articles 15, 16 et 27 du décret organique du 2 février 1852. (Voy. p. 296 et suiv.)

Voy. également, p. 277, l'art. 7 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, et p. 278,-l'article 1er de la loi du 20 juillet 1895.

(2) Cette inéligibilité est la conséquence de celle qui a été prononcée par l'article 2 de la loi constitutionnelle des 13-14 août 1884. (Voy. p. 122.) Elle a été appliquée également à la Chambre des Députés. (Voy. p. 247.)

(3) L'inéligibilité absolue des militaires, sauf quatre catégories d'exceptions, est réglée par l'article 5. L'inéligibilité relative des fonctionnaires dans l'étendue de leur ressort a été déterminée par l'article 21 de la loi du 2 août 1875. (Voy. p. 153).

Sont exceptés de cette disposition:

1o Les maréchaux de France et les amiraux;

2o Les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'étatmajor général et non pourvus de commandement;

3o Les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major général ;

4° Les militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent, soit à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale.

Art. 6. Les sénateurs sont élus (1) au scrutin de liste quand il y a lieu (2), par un col

L'incompatibilité entre le mandat de sénateur et l'exercice de certaines fonctions est déterminée par l'article 20 de la loi organique du 2 août 1875 (voy. p. 152), ainsi que par la loi du 21 décembre 1887. (Voy. p. 135, et aussi les textes cités dans la note 2 de la p. 260.)

(1) Pour la majorité requise, voy. p. 148 l'article 15 de la loi organique du 2 août 1875.

(2) C'est-à-dire dans les départements où il y a plus d'un sénateur à nommer. A chaque renouvellement triennal, tous les départements élisent leurs sénateurs au scrutin de liste. Il n'y a lieu au scrutin uninominal que dans le cas d'élections partielles prévu par l'article 3 de la loi du 9 décembre 1884 et par les articles 22 et 23 (modifiés) de la loi du 2 août 1875. (Voy. p. 155.)

lège (1), réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

1o Des députés (2);

2o Des conseillers généraux (3);

3o Des conseillers d'arrondissement (3);

4o Des délégués élus parmi les électeurs de la commune par chaque Conseil municipal.

Les Conseils composés de 10 membres éliront 1 délégué.

Les Conseils composés de 12 membres éliront 2 délégués.

Les Conseils composés de 16 membres éliront 3 délégués.

Les Conseils composés de 21 membres éliront 6 délégués.

Les Conseils composés de 23 membres éliront 9 délégués.

(1) Les règles établies pour les opérations de ce collège se trouvent dans les articles 12 et suivants de la loi organique du 2 août 1875 (p. 144) et dans l'article 27 de la même loi (p. 156).

(2) En ce qui concerne le droit de vote des députés, des conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement dont les pouvoirs n'auraient pas encore été vérifiés au moment de la réunion du collège sénatorial, voy., p. 143, l'article 10 de la loi organique du 2 août 1875.

(3) En ce qui concerne le territoire de Belfort, voy. infra, p. 958, le décret du 27 juin 1901.

Les Conseils composés de 27 membres éliront 12 délégués.

Les Conseils composés de 30 membres éliront 15 délégués.

Les Conseils composés de 32 membres éliront 18 délégués.

Les Conseils composés de 34 membres éliront 21 délégués.

Les Conseils composés de 36 membres et audessus éliront 24 délégués (1).

Le Conseil municipal de Paris élira 30 délégués.

Dans l'Inde française, les membres des conseils

(1) La proportionnalité entre le nombre des habitants et le nombre des conseillers municipaux a été déterminée par l'article 10 de la loi du 5 avril 1884. (Voy. infra, p. 963.)

Le Conseil d'État a décidé que si, par suite d'une erreur commise par l'administration lors de la convocation des électeurs, un Conseil municipal compte plus de membres qu'il ne devrait en comprendre, eu égard au chiffre de la population municipale de la commune, cette irrégularité ne saurait lui conférer le droit de désigner un nombre de délégués supérieur à celui que le Conseil municipal légalement constitué serait autorisé à élire en vertu de l'article 6 de la loi sénatoriale. En conséquence, si le conseil a élu des délégués en sus de ceux auxquels il a droit légalement, les élections doivent être annulées dans leur ensemble, à moins que la protestation ne demande l'annulation des délégués suppléants nommés en trop. (Arr. 30 janvier 1885.)

locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le Conseil municipal de Pondichéry élira 5 délégués. Le Conseil municipal de Karikal élira 3 délégués. Toutes les autres communes éliront chacune 2 délégués.

Le vote a lieu au chef-lieu de chaque établissement. [D. P. 139 et suiv.; 231.]

Art. 7.

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Les membres du Sénat sont élus

pour neuf années (1). — [D. P. 309.]

Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies actuellement existantes (2).

(1) On sait qu'aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 24 février 1875, les sénateurs élus par les départements et les colonies avaient seuls un mandat de neuf années. (Voy. p. 110.) Ceux qui étaient élus par l'Assemblée nationale ou le Sénat avaient un mandat viager; en ce qui concerne ces derniers, voy. le 2e de l'article premier de la loi du 9 décembre 1884 (p. 124).

(2) Voyez, p. 155, l'article 23 de la loi organique du 2 août 1875, modifié par l'article 8 de la loi nouvelle.

Les séries ont été déterminées par une résolution du 29 mars 1876 (voy. p. 168), conformément à la procédure tracée par le 2e § de l'article 6 de la loi du 24 février 1875. On trouvera, p. 110, le texte de ce paragraphe. (Voyez aussi la note 2 de la page 124.)

La première élection du Sénat a eu lieu le 30 janvier 1876, conformément à l'article 2 de la loi du 30 décembre 1875. (Voy. p. 162.) Le premier renouvellement du Sénat a eu lieu le 5 janvier 1879; le second renouvellement a eu lieu le 8 jan

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