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Art. 3

Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère constitutionnel (1).

Art. 4. Le paragraphe 3 de l'article 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, est abrogé (2).

(1) Il résulte des débats qui ont eu lieu dans l'Assemblée nationale que ces articles devaient garder le caractère législatif jusqu'à ce qu'ils eussent été remplacés par une loi nouvelle; si la loi du 9 décembre 1884 (voy. p. 124) n'avait pas été achevée avant l'époque du troisième renouvellement du Sénat, ce sont les art. 1 à 7 de la loi du 24 février 1875 qui auraient été appliqués à ce renouvellement.

Il faut conclure de ce précédent que l'Assemblée nationale peut, sans abroger définitivement un article des lois constitutionnelles, lui enlever le caractère en vertu duquel il ne saurait être modifié qu'après une procédure spéciale, et déclarer que son objet rentre dans le domaine des questions sur lesquelles il appartient aux deux Chambres de statuer par des lois ordinaires.

(2) C'est la disposition qui prescrivait des prières publiques à la rentrée des Chambres; voy. supra, p. 112.

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Loi du 9 décembre 1884 PORTANT MODIFICATION AUX LOIS ORGANIQUES SUR L'ORGANISATION DU SÉNAT ET LES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS (1).

Article premier.

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Le Sénat se compose de trois cents membres élus par les départements et les colonies.

Les membres actuels, sans distinction entre les sénateurs élus par l'Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel ils ont été nommés (2).

(1) Cette loi a été rendue en exécution de l'art. 3 de la loi constitutionnelle des 13-14 août 1884. (Voy. p. 123.)

(2) Cet article remplace les dispositions contenues dans les articles 1er et 5 de la loi du 24 février 1875 et dans la seconde partie de l'article 7 de la même loi, dispositions en vertu desquelles 225 sénateurs seulement étaient élus par les départements et les colonies, tandis que 75 étaient élus par l'Assemblée nationale ou le Sénat. (Voy. p. 108.)

Il laisse subsister pour les sénateurs antérieurement élus

Art. 2. Le département de la Seine élit dix sénateurs.

Le département du Nord élit huit sénateurs. Les départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, élisent chacun cinq sénateurs.

L'Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maineet-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise, Somme, élisent chacun quatre sénateurs.

L'Ain, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indreet-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses-Pyrénées, Haute-Saône,

par l'Assemblée nationale et le Sénat l'effet des dispositions contenues dans la première partie de l'article 7 de la loi du 24 février 1875. L'article 7 portait que « les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles », et le rapporteur de la loi du 24 février 1875 avait exposé à l'Assemblée nationale que les sénateurs élus par le Sénat jouiraient de la même inamovibilité.

Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, HauteVienne, Vosges, Yonne, élisent chacun trois sénateurs.

Les Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, élisent chacun deux sénateurs (1).

Le territoire de Belfort (2), les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises élisent chacun un sénateur (3).

(1) Les six premiers paragraphes de cet article ne modifient que pour l'avenir la répartition établie par l'article 2 de la loi du 24 février 1875. L'ancienne répartition restera en vi• gueur, dans une mesure plus ou moins grande, tant que des sièges d'inamovibles seront occupés en vertu du second paragraphe de l'article 1er ci-dessus. L'augmentation du nombre des sénateurs attribués aux départements est prononcée, en principe, par l'article 2 de la loi nouvelle; mais elle ne peut être réalisée qu'après le tirage au sort prescrit par l'article 3.

C'est pourquoi, dans le tableau inséré à la page 165, on a cru nécessaire d'indiquer l'ancienne répartition en regard de la nouvelle. Quant au texte même de l'article 2 de la loi du 24 février 1875, on le trouvera intégralement dans la partie consacrée à l'organisation constitutionnelle (p. 108).

(2) Voy. infra, p. 958, le décret du 27 juin 1901.

(3) L'un des membres de la Commission sénatoriale, chargée d'élaborer la loi du 9 décembre 1884, s'était fondé sur la loi

Art. 3. Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les sénateurs inamovibles.

A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur (1). [D. P. 218, 1247.]

Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement.

Le mandat ainsi conféré expirera en même

du 8 avril 1879, qui a donné un député au Sénégal, et avait demandé que cette colonie eût droit désormais à un sénateur. La Commission n'a pas accepté cette proposition. Elle a fait remarquer à son auteur que la base du système électoral du Sénat est l'organisation municipale. « Or, ajoutait le rapporteur, le Sénégal est en dehors de cette organisation. Si des décrets y ont établi des conseils municipaux, d'autres décrets peuvent les faire disparaître. L'exécution d'une loi ne peut pas être à la disposition d'appréciations abandonnées au pouvoir exécutif. »>

(1) Le premier tirage au sort a eu lieu dans la séance du Sénat du 10 décembre 1884; un grand nombre de tirages ont eu lieu depuis lors. (Voy. la note de la page 169.)

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