Page images
PDF
EPUB

Il préside aux solennités nationales [D. P. 1130]; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui (1).

Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un Ministre (2).— [D. P. 92, 103.]

Art. 4. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République

voir de restreindre l'étendue du droit de nomination, soit en exigeant que le décret soit rendu en Conseil des Ministres, soit en imposant des conditions d'admissibilité ou d'ancienneté.

Aux termes de l'article 16 de la loi du 30 décembre 1882, l'organisation centrale de chaque Ministère est réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel. Aucune modification ne peut être apportée que dans la même forme et avec la même publicité. (Voy. infra, p. 698, l'art. 35 de la loi du 13 avril 1900.)

(1) Voy. p. 116 l'art. 8 de la loi du 16 juillet 1875, relatif à la négociation et à la ratification des traités avec des puissances étrangères.

(2) Les actes du Président de la République, même contresignés par un Ministre, ne sont obligatoires qu'autant qu'ils ne contreviennent à aucune disposition de la Constitution ou des lois en vigueur. (Arr. Cass., 30 juin 1832.)

Sous le régime de la Constitution actuelle, un acte du Pré sident de la République ne peut ni modifier, ni abroger les décrets rendus aux époques où ces décrets étaient considérés comme ayant force de loi ».

nomme, en Conseil des Ministres, les conseillers d'État en service ordinaire (1).

Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des Ministres.

Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme dėterminée par cette loi. Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat (2).

Art. 5. Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des Députés avant l'expiration légale de son mandat. [D. P. 348, 350.]

En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales (3). [D. P. 351.]

(1) Voy.infra, p. 790, le 3o § de l'art. 24 de la loi du 13 avril 1900. (2) Les pouvoirs des conseillers d'État nommés par l'Assemblée nationale sont expirés; leur durée avait été fixée à neuf années; les élections avaient été faites en 1872. On trouvera p. 757 le texte de la loi du 24 mai 1872.

(3) Le 2 § de l'art. 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 a été modifié par l'art. 1er de la loi constitutionnelle des 13-14 août 1884. Primitivement, il était rédigé dans les

[ocr errors]

Art. 6. Les Ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels (1). [D. P. 105 et suiv. Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. [D. P. 95.] Art. 7.

En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président. [D. P. 336.]

-

Dans l'intervalle, le Conseil des Ministres est investi du pouvoir exécutif.

termes suivants : «En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Pour le cas où la Présidence de la République viendrait à se trouver vacante dans un moment où la Chambre des Députés serait dissoute, voy. infra le 4 § de l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, p. 114.

(1) Outre cette responsabilité politique, il y a, pour les Ministres considérés comme ordonnateurs, une responsabilité pécuniaire inscrite dans l'art. 41 du décret du 31 mai 1862. (Voy. p. 654.)

La responsabilité des Ministres trouve sa sanction dans les art. 83 et suiv. du règlement du Sénat et dans les articles 39 et suivants du règlement de la Chambre des Députés relatifs à l'exercice du droit d'interpellation.

Le droit des Ministres d'entrer dans les Chambres est la conséquence de leur responsabilité. Il est inscrit dans l'art. 6 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875. (Voy. p. 115.)

Art. 8. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles (1). - ID. P. 4, 8 et suiv.]

Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la revision. [D. P. 14 et suiv.]

Les délibérations portant revision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. [D. P. 41.]

[ocr errors]

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision. - [D. P. 5.]

Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République (2).

(1) Voy., p. 118, le 2e § de l'art. 11 de la loi du 16 juillet 1875. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 22 juillet 1879, l'Assemblée nationale siège à Versailles, dans la salle des séances de la Chambre des Députés. (Voy. p. 371.)

(2) Les paragraphes 4 et 5 de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 ont été intercalés en vertu de l'article 2 de la loi constitutionnelle des 13-14 août 1884. (Voy. p. 122 le texte de cette loi.)

L'incapacité inscrite dans le cinquième paragraphe figure

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette revision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République.

[ocr errors]

Art. 9. Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles (1). — [D. P. 1192 et suiv.]

également dans les lois électorales concernant la nomination des sénateurs et des députés. (Voy. p. 128 l'article de la loi du 9 décembre 1884, et p. 247 l'article 4 de la loi du 16 juin 1885.)

La loi du 22 juin 1886 est ainsi conçue:

« Art. 1er. Le territoire de la République est et demeure interdit aux chefs des familles ayant régné en France et à leurs héritiers directs, dans l'ordre de primogéniture.

«Art. 2. — Le Gouvernement est autorisé à interdire le territoire de la République aux autres membres de ces familles. L'interdiction est prononcée par un décret du Président de la République, rendu en conseil des Ministres.

a Art. 3. Celui qui, en violation de l'interdiction, sera trouvé en France, en Algérie, ou dans les colonies, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. A l'expiration de sa peine, il sera reconduit à la frontière.

• Art. 4. Les membres des familles ayant régné en France ne pourront entrer dans les armées de terre et de mer, ni exercer aucune fonction publique, ni aucun mandat électif. »

(1) Abrogé par la loi constitutionnelle des 19-21 juin 1879. Voy. p. 370 la loi du 22 juillet 1879 relative au siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres.

« PreviousContinue »