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Quid, de la révélation de Con

feffion.

Raifons

qui

révélation de con

feffion n'eft

rien ftatué à cet égard; aucune Loi ne foumet cette espece de Délit à des peines afflictives. Les peines Canoniques fuffifent pour la punition; il n'y avoit point par conféquent de cas privilégié. Car c'eft la peine afflictive ou infamante qui le forme.

Auffi par l'Arrêt rendu le 24 Mars 174! fur les conclufions de M. Dagueffeau, Avocat-Général, il fut dit n'y avoir abus dans la procédure & la fentence de l'Official d'Orléans, & le Curé fut condamné en l'amende & aux dépens.

C'eft donc chofe jugée que, des questions indécentes dans le Tribunal de la Pénitence, ne forment pas un Délit privilégié. La feconde queftion concernant la révélation de Confeffion, préfente plus de difficultés.

M. de Catelan en fon Recueil d'Arrêts du Parlement de Toulouse, Tom. I, liv. I, Ch. VI, rapporte un Arrêt de ce Parlement, du 16 Février 1679, qui a jugé que la révélation de Confeffion ne formoit pas un cas privilégié.

L'Auteur des Mém. du Clergé, Tom. VII, col. 447 dit que «la raifon déterminante de l'Arrêt, fut qu'encore que la ré» vélation du fecret de la Confeffion foit un cas extrêmement >> grave, & qui mérite d'être griévement puni, il eft de fa na»ture & en lui-même fi Eccléfiaftique & fi fpirituel, que » nul Auteur & nul Arrêt que l'on fache le mettant d'ailleurs » parmi les cas Royaux, il le falloit laiffer dans le droit com» mun des perfonnes Eccléfiaftiques, plutôt que d'en donner » au Juge Royal une attribution toute nouvelle. »

Il eft certain, en effet, que la révélation du fecret de la prouvent que la Confeffion n'est qu'un Délit purement Eccléfiaftique; car d'un pas côté l'Eglife a des peines fuffifantes pour punir ce Délit. Le un cas privilégié. Canon omnis, Extra, de pœnit. & remiffion. en défendant à tout Prêtre de révéler en aucune maniere le fecret de la Confeffion, porte que le coupable doit être dépofé & renfermé dans un Monaftere pour y faire pénitence à perpétuité. En voici les termes. Caveat omninò (Sacerdos) ne verbo aut figno aut alio quovis modo aliquatenùs prodat peccatorem: fed fi prudentiori confilio indiguerit, illud abfque ulla expreffione perfonæ cautè requirat ; quoniam qui peccatum in pœnitentiali judicio fibi detectum præfumpferit revelare, non folùm à Sacerdotali officio deponendum decerniverùm etiam ad agendum perpetuam pœnitentiam, in ardum Monafterium detrudendum.

mus,

D'un autre côté, les Loix civiles ne foumettent pas la révélation de confeffion à des peines afflictives ou infamantes, ce qui feroit cependant néceffaire pour former le cas privilégié.

Il femble donc que la révélation de confeflion n'eft qu'un Délit purement Eccléfiaftique, quelque grave qu'il soit.

......

Cependant Héricourt, en fes Loix Eccléfiaftiques, troifieme partie, Ch. III, maxime 17, dit « qu'un Prêtre qui révéle » la confeffion... pourroit, dans certains cas graves, être » condamné à des peines afflictives par le Juge féculier, comme >> ayant violé le fecret, & diffamé fon prochain contre les loix » de la fociété civile. »

Délits Eccléfiafti

ques.

Enfin nous terminerons ce paragraphe par un exemple de Différens autres différens Délits dont peuvent être accufés les Eccléfiaftiques, & fur-tout les Curés des Paroiffes, & qui quoique très-graves, ne forment pas cependant de cas privilégié.

Nous lifons dans le Rapport d'Agence de l'Année 1740, pag. 62 & fuiv. que le Curé de Saint-Pierre de Crépy, Diocèfe de Laon, fut atteint & convaincu « d'avoir follicité plufieurs » perfonnes du fexe de s'abandonner à lui, & d'avoir exercé » des violences contre aucunes d'elles pour venir à bout de fes >> mauvais deffeins, d'avoir coutume contre la difcipline & les » réglemens du Diocèfe, d'entendre en tout temps les confef» fions de fes Paroiffiens de l'un & de l'autre fexe dans la Sa» cristie, feul à feul, & les portes fermées, d'être dans l'habi»tude, lorsqu'il fait fes Prônes, de charger fes Paroiffiens

d'injures atroces & calomnieufes, & le jour de Pâques de » l'année 1736, étant fur le point de donner la Communion, » tenant même le faint Ciboire à la main, d'avoir fait un dif» cours de plus d'une demi-heure, dans lequel il a fait des im» précations en général contre ceux qui fe préfentoient à la » Communion, & même en particulier contre quelques-uns » d'eux par des comparaifons odieufes, lefquels faits ont caufé » un grand scandale dans la ville de Crépy, & ont fait perdre » à l'Accufé toute la confiance de fes Paroiffiens, d'avoir célé» bré la Meffe avec une précipitation extrême dans ce qu'il » récite à voix baffe, d'avoir fupprimé dans les enterremens » des pauvres une partie des prieres marquées dans le Rituel du » Diocèfe, d'avoir exigé des Marguilliers & des Paroiffiens des » rétributions qui ne lui étoient pas dues, d'avoir abusé de son

Exemple,

>>

pouvoir dans la diftribution du revenu des pauvres, & s'être » rendu feul maître des titres & biens de la Fabrique, d'avoir » vécu plufieurs années dans une inimitié scandaleuse avec le » Curé de la Paroiffe de Notre-Dame de Crépy, de s'être fait >> craindre par fes emportemens, & de fortir très-fouvent les » foirs de fon Presbytere armé de fon fabre. »

L'Official de Laon fit feul, & fans l'affistance du Juge-Royal, le procès à ce Curé accufé & prévenu de tant de Délits, l'en dé clara atteint & convaincu par la Sentence définitive du 4 Septembre 1736, & le condamna à des peines Canoniques.

Le Curé ne craignit point d'en appeller comme d'abus : il reprocha à l'Official de Laon de ne pas l'avoir livré au bras féculier, fous prétexte que l'accufation annonçoit du cas privilégié.

Mais par Arrêt contradictoire rendu le premier Juin 1737, conformément aux conclufions de M. Joly de Fleury, Avocat-Général, il fut dit n'y avoir abus.

Paffons maintenant aux Délits communs-civils,

SII.

Des Délits communs-civils.

pas

L'on peut fe rappeller que nous avons défini les Délits communs-civils, ceux dont la connoiffance & la punition appartiennent bien au Juge d'Eglife, mais cependant qui ne font tellement propres aux Eccléfiaftiques, que le Juge féculier n'en puiffe abfolument connoître, fi la plainte en eft portée devant lui.

La raison de cette définition, c'eft que fuivant les Loix du Royaume, & notamment l'Ordonnance de 1539, les Juges d'Eglife doivent connoître de toutes les actions perfonnelles civiles & criminelles d'entre les Clercs, ou dans lefquelles les Clercs font défendeurs & accufés, enforte que les Juges féculiers ne peuvent jamais connoître d'aucune action perfonnelle civile & criminelle contre les Clercs, qu'à la charge du renvoi devant le Juge d'Eglife, dès que l'Accufé le requiert, ou que le Promoteur revendique: il n'y a d'exception que par rapport aux ças privilégiés,

Notre

Notre deffein n'eft point d'entrer dans le détail de tous les délits communs-civils, que peuvent commettre les perfonnes Eccléfiaftiques. Nous nous contenterons d'en marquer les principaux.

Premier carac des

Délits

communs civils.

Les Délits communs-civils font tous ceux qui ne méritent que • des peines légeres, tels que les réparations d'honneur, les dom- tere mages-intérêts & autres de cette nature, & pour raifon défquels il n'y a lieu à aucune peine afflictive ou infamante.

Les délits communs-civils font encore ceux qui doivent fe pourfuivre à la requête des Parties privées, lézées ou offensées, fans qu'il foit besoin du miniftere de la partie publique. Tels font:

1o. Les injures légeres.

2o. Les rixes.

3°. Les dommages caufés par violence.

4°. Enfin toutes les voies de fait.

En premier lieu, les injures légeres ne forment que des délits communs - civils.

Second carac❤

tere.

Les injures

Il faut diftinguer entre les injures graves & atroces, & les Diftinction. injures moins graves.

Il n'eft pas poffible de fpécifier quelles font les injures atroces, & quelles font les injures légeres : car les injures font plus ou moins graves, à raifon des circonstances des temps, des lieux & des perfonnes.

Les injures atroces peuvent former des délits privilégiés. Mais les injures légeres ne forment que des délits communscivils.

fi

ces peuvent for

vilégiés.

Delà trois conféquences; la premiere, que le Juge d'Eglife Les injures atro ne peut connoître feul, & fans l'affiftance du Juge féculier, mer des délits pri d'une accufation d'injures graves & atroces; la deuxieme, que le juge d'Eglife peut au contraire connoître feul, fans appeller le Juge féculier, d'une action criminelle pour raifon d'injures légeres intentées contre un Eccléfiaftique; la troifieme, que le Juge féculier eft faifi par la Partie offenfée de la plainte pour raifon d'injures légeres, il doit, fur la requifition du renvoi de la part de l'Accufé ou fur la revendication du Promoteur, renvoyer les Parties par-devant le Juge d'Eglife qui en devra connoître.

Le Rapport d'Agence de l'année 1755, pag. 105 & fuiv. Exemple,
N

nous fournit une preuve de la vérité de ces principes: il nous apprend que la Sénéchauffée de Saumur s'en étant écartée dans une accufation d'injures contre le Curé de Saint-Barthelemi de cette Ville, les Sentences rendues par ce Siége ont été caffées & annulées par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du premier Février 1754. Voici le fait :

» Les fieur & Dame Brieres avoient rendu plainte en la Sé» néchauffée de Saumur contre le fieur Garnier, Curé de SaintBarthelemy de la même Ville : le fait de la plainte étoit » que le fieur Garnier les avoit infultés dans une lettre; ils » avoient demandé la reconnoiffance de la lettre, & que le » fieur Garnier fut tenu de leur faire réparations au Greffe. > en présence de tels témoins qu'ils voudroient choisir. »

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» Les Juges de la Sénéchauffée de Saumur rendirent une Sen»tence, par laquelle ils ordonnerent que la lettre feroit tenue » pour reconnue & avérée. »

» Le Promoteur de l'Officialité d'Angers revendiqua la >> cause. >>>

» La requête du Promoteur fut répondue d'une Ordonnance »portant qu'elle feroit communiquée au Procureur du Roi, qui >> donna fes conclufions, & déclara qu'il n'empêchoit pour le » Roi qu'il fut déféré au renvoi demandé par le Promoteur. » » Sur ces conclufions, les Juges de la Sénéchauffée de » Saumur rendirent, le 27 Janvier 1753, une Sentence par la

quelle, fans s'arrêter à la requifition du Promoteur, ils re» tinrent la connoiffance de la cause, attendu que la contef»tation dont le renvoi étoit requis avoit pour objet une plainte » & demande de réparations d'injures, contenues dans, une let» tre en forme de libelle diffamatoire, fur quoi il avoit été » permis d'informer & informé en conféquence, ce qui don» noit au Juge laïc fur la Jurifdiction Eccléfiaftique la préven» tion, d'autant que dans la caufe dont il s'agiffoit, il ne pour>> roit y avoir peine afflictive ou infamante. »

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» Les Juges, conformément à leur prétention, continuerent » de procéder au mépris du privilége Clérical; & le 2 Juillet 1753, ils rendirent leur Sentence définitive, par laquelle le » fieur Garnier fut condamné à reconnoître les fieur & Dame » Brieres pour gens d'honneur, à leur en donner acte au Greffe, » & en outre à 50 liv. de dommages-intérêts. »

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