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» l'Abbé Bauldry, met les Parties hors de Cour, dépens com» penfés entre toutes les Parties. »

» M. l'Abbé Bauldry, outre les Bénéfices dévolutés, avoit » l'Abbaye de Saint-Fulcien, le Prieuré de Notre-Dame de » Guillestre, & un Canonicat de l'Eglife d'Amiens. »

» L'Arrêt par forme de peine l'en avoit dépouillé. »

» Les Agens-Généraux du Clergé prétendant que le Parle» ment de Paris n'avoit pu prononcer une femblable peine con»tre un Eccléfiaftique, fe pourvurent au Confeil en caffation » & obtinrent, le 20 Août 1731, Arrêt par lequel le Roi à » caffé & annullé l'Arrêt de la troifieme Chambre des Enquê»tes du Parlement de Paris du 30 Août 1730, en ce qu'il a » déclaré vacans & impétrables les Bénéfices dont le fieur » Abbé Bauldry étoit pourvu, autres que les Prieurés de » Conti & de Morée, pour raifon defquels la complainte étoit » pendante en la Grand'Chambre, à la pourfuite dudit fieur

» Lefare.»

Le rapport d'Agence de 1765, pag. 11 & fuiv. nous a tranfmis un fecond Arrêt du Confeil d'Etat Privé du Roi, qui a caffé ple. pareillement un Arrêt du Grand-Confeil, lequel avoit ftatué fur une accufation de fimonie contre un Eccléfiaftique, comme s'il pouvoit en connoître directement & par voie d'action principale. Voici l'efpece.

«Le fieur de Chabons, Docteur en Théologie de la Faculté » de Paris poffédoit le Prieuré de Parnes, Diocèfe de Rouen: » fon titre étoit une réfignation paffée en fa faveur le 11 Avril "1756 par le fieur Falconnet, précédent titulaire.»

» Un fieur Parent impétra en Cour de Rome avec la clause » de dévolut le Prieuré de Parnes comme vacant par la mort » du fieur Falconnet. Après avoir pris poffeffion du Bénéfice, il » fit affigner le fieur de Chabons au Grand-Confeil, & dans une » requête qu'il y préfenta, il articula, pour cause de dévolut, des » conventions fimoniaques dont il prétendoit la réfignation » infectée: il rapporta quelques lettres & piéces rélatives aux » faits qu'il avançoit. Mais l'ingratitude de ce Dévolutaire fut » trouvée fi notoire & fi révoltante, que le Grand-Confeil, par » Arrêt du 2 Juin 1759, le déclara non recevable. »

» Enfuite le Confeil, avant faire droit fur la demande du » fieur de Chabons en maintenue, ordonna qu'à la requête

M

Second exem

"pourfuite & diligence du Procureur-Général du Roi, il feroit » fait enquête des faits énoncés en la requête du Dévolutaire » du 20 Octobre 1758, à l'effet de quoi ladite requête, enfem»ble les lettres & pieces relatives aux faits y énoncés, feroient » dépofées au Greffe du Confeil, pour l'enquête faite & rap» portée, être ordonné ce qu'il appartiendroit. »

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» M. le Procureur-Général du Grand-Confeil ne crut pas de» voir poursuivre à fa Requête le Délit de fimonie de la maniere » dont il lui étoit ordonné par l'Arrêt : il attendit qu'il parut » quelques Dévolutaires. Il s'en préfenta deux, le fieur Desma» rets de Grainville & le fieur Broffe de Saint-Laurent. ››

» Par Arrêt du 5 Juin 1761, le Grand-Confeil admit ces » deux Dévolutaires contre le fieur de Chabons, déclara l'Ar» rêt du 2 Juin commun avec eux, & ordonna de nouveau l'en» quête à la pourfuite du plus diligent des deux.»

» Les enquêtes faites & rapportées, le Grand-Confeil, par » fon Arrêt définitif du 30 Juin 1762, priva le fieur de Cha» bons du Prieuré de Parnes, maintint le fieur de Grainville » dévolutaire en la poffeffion de ce Bénéfice, condamna le » fieur de Chabons à la restitution de tous les fruits qu'il avoit » perçus, defquels pour la portion qui n'appartiendroit point au » fieur de Grainville, l'emploi feroit fait au profit du Prieuré de "Parnes en présence du Procureur-Général du Roi. »

» Le fieur de Chabons fe pourvut en caffation contre cet » Arrêt: MM. les Agens-Généraux lui accorderent leurs » bons offices. »

» Par un premier arrêt, Sa Majefté ordonna que fon Pro» cureur-Général au Grand-Confeil enverroit au Greffe du » Confeil, dans un mois pour tout délai, les motifs des Arrêts » des 2 Juin 1759, 5 Juin 1761, & 30 Juin 1762.

» Sur le rapport de ces motifs, par Arrêt du Confeil d'Etat » Privé du Roi, Sa Majefté ayant égard à la Requête, a caffé » l'Arrêt du 2 Juin 1759, en ce qu'il a ordonné qu'avant » faire droit fur la demande en maintenue du fieur de Cha» bons, faisant droit fur les conclufions du Procureur-Gé»néral, il fera fait enquête à fa requête, pourfuite & dili"gence des faits énoncés en la requête dudit fieur Parent du » 20 Octobre 1758, à l'effet de quoi ladite requête, enfem» ble les lettres & pieces rélatives aux faits y énoncés feront

» dépofées au Greffe dudit Grand-Confeil, pour ladite en» quête faite & rapportée, être par ledit Grand-Confeil or» donné ce qu'il appartiendra: comme auffi Sa Majefté a caffé » l'Arrêt du 5 Juin 1761, & celui du 30 Juin 1762, & tout » ce qui s'en eft enfuivi; & pour être ftatué fur ladite de» mande en maintenue dudit fieur de Chabons, Sa Majesté » a évoqué à foi & à fon Confeil ladite demande en mainte»nue, & icelle, circonftances & dépendances, a renvoyé au » Parlement de Paris pour y être fait droit, ainfi qu'il appar» tiendra, lui attribuant à cet effet Sa Majefté toute Cour, » Jurifdiction & connoiffance qu'elle a interdite à fes autres >> Cours & Juges. ››

Le Rédacteur du Rapport d'Agence nous apprend que le principe qui a décidé, ce fut « que la fimonie dans les Ecclé»fiaftiques qui s'en rendent coupables, eft par elle-même un » Délit purement Eccléfiaftique, dont la connoiffance & lapuni» tion n'appartiennent qu'aux Juges d'Eglife, & que les Tribunaux » féculiers n'en peuvent pas connoître comme d'un crime, ni » par action principale & directe, mais feulement comme d'un » fait purement civil par voie d'exception, & incidemment à » la complainte Bénéficiale. »

» Si le Grand-Confeil n'étoit pas fuffifamment éclairé fur la » conduite du fieur de Chabons, obferve judicieusement » M. l'Abbé de Broglie, Rédacteur de ce Rapport d'Agence, » pouvoit ordonner que les piéces & autres documens de la » prétendue fimonie feroient portés au Greffe de l'Officialité » Diocéfaine, pour, fur la plainte qui feroit à cet effet rendue » par le Promoteur, l'accufation de fimonie y être inftruite » jufqu'à fentence d'abfolution ou de condamnation. »

En douzieme lieu, la défobéiffance aux Ordonnances & Mandemens de l'Evêque ou de fes Vicaires-Généraux ou autres Supérieurs, forme encore un Délit Eccléfiaftique.

En effet, la fubordination eft l'ame & le fondement de la difcipline Eccléfiaftique: fans elle, les bonnes regles ne peuvent fe conferver & fe maintenir long-temps; & bientôt la confufion & le défordre prennent la place du bon ordre. Il est donc de toute néceffité que, dans l'état Eccléfiaftique, comme dans toute autre fociété, il y ait des peines établies contre ceux qui refusent d'obéir aux Supérieurs.

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Exemple.

Les délits commis par les Religieux & Religieufes, &c.

La violation de la Clôture.

Voici un exemple tiré du Rapport d'Agence de 1725, pag. 297. Nous lifons que y M. Boffuet, Evêque de Troyes, étant en cours de vifite, enjoignit au Curé de Villemaxe de fe retirer au Séminaire, ce que ce Prélat pouvoit ordonner fans forme de jugement aux termes de la Déclaration du Roi de 1698. Le Curé refufa d'obéir. Le Promoteur du Diocèse le poursuivit en l'Officialité & y obtint contre lui Sentence, portant qu'il fera fufpens des fonctions des Ordres facrés,

Appel comme d'abus de la part du Curé tant de l'Ordonnance de M. l'Evêque de Troyes, que de la fentence de l'Official: mais par Arrêt du Parlement de Paris, du 20 Mars 1722, fur les conclufions de M. Gilbert de Voifins, Avocat-Général, il fut dit n'y avoir abus.

En treizieme lieu, les Délits commis par les Religieux & les Religieufes contre la difcipline réguliere, & l'obfervation

de la Clôture.

Parmi les Délits que peuvent commettre les perfonnes Réligieufes de l'un & de l'autre fexe, les uns peuvent être corrigés & punis de plano par les Supérieurs réguliers; mais les autres font fi graves, que pour les punir, il faut faire le procès au Délinquant dans les formes prefcrites par les faints Canons & les Ordonnances du Royaume.

Par exemple, qu'une Religieufe viole la Clôture & s'échappe du Monaftere; dès que le Promoteur du Diocèse en eft averti, il doit s'empreffer de rendre plainte contre elle à l'Official, pour la faire condamner à rentrer dans fon Monaftere. Car les faints Canons & les Ordonnances du Royaume défendent expreffément aux Religieufes de fortir de leur Monaftere fans la permiffion par écrit de l'Evêque ou de fon GrandVicaire.

C'eft la difpofition de l'Art. II de la Déclaration du Roi, du 10 Février 1742, concernant les Maifons Religieufes : » Voulons, porte cet Article, que l'Art. XIX de l'Edit du » mois d'Avril 1695, foit exécuté felon fa forme & teneur ; » & en conféquence faifons très-expreffes inhibitions & dé» fenfes à toutes les Religieufes des Monafteres exempts ou » non exempts, d'en fortir fous quelque prétexte que ce foit, » & pour quelque temps que ce puiffe être, fi ce n'est pour » cause légitime, & jugée telle par l'Archevêque ou Evê

"

» que Diocéfain, & en vertu de fa permiffion par écrit,
>> fans
que lefdites Religieufes puiffent fortir de leur Cloître,
» fous prétexte de permiffions par elles obtenues de leurs Su-
» périeurs réguliers, nonobftant lefquelles permiffions, il pourra
» être procédé, s'il y échoit, fuivant les faints Canons & les
» Ordonnances, contre les Religieufes qui fe trouveroient hors
» de leurs Monafteres, fans avoir obtenu la permiffion par
» écrit de l'Archevêque ou Evêque Diocéfain ou de leurs
» Grands-Vicaires, à qui ils auroient donné le pouvoir d'ac-
»corder de pareilles permiffions. »

En quatorzieme & dernier lieu, nous examinerons deux queftions; la premiere eft de favoir fi les propofitions deshonnêtes faites par un Confeffeur dans le Tribunal de la Pénitence ne forment qu'un Délit commun-Eccléfiaftique. La feconde, fi la révélation de Confeffion eft un cas privilégié.

deshonnêtes faites par un Confeffeur,

ne forment qu'un

délit Eccléfiafti

que.

Sur la premiere queftion, l'on penfe que des propofitions, Des propofitions deshonnêtes faites par un Confeffeur dans le Tribunal de la Pénitence ne forment qu'un Délit commun-Eccléfiaftique, & non participant du cas privilégié. Le Rapport d'Agence de 1745, pag. 61 & fuiv. nous fournit un exemple qui le prouve. Le Promoteur de l'Officialité d'Orléans avoit porté plainte Exemple. contre le Curé de Binon de ce qu'il menoit une vie repréhenfible & indigne de fon état, fur-tout par fes familiarités avec les perfonnes du fexe, par les mauvais difcours qu'il leur tenoit, & les libertés qu'il fe donnoit avec elles : il arriva même qu'un grand nombre de femmes dépoferent dans l'information, que l'Accufé leur avoit fait dans le Tribunal de la Pénitence plufieurs queftions auffi inutiles que lafcives, & qui n'avoient aucun rapport à leur confeffion.

Sentence de condamnation intervint en l'Officialité d'Orléans contre le Curé: celui-ci en interjetta appel comme d'abus au Parlement de Paris.

L'un de fes moyens étoit, que des propofitions deshonnêtes auroient été de fa part une profanation de Sacrement de Pénitence, ce qui auroit formé un cas privilégié dont l'Official n'auroit pu connoître, fans appeller le Juge Royal.

Mais des questions indécentes dans le Tribunal de la Pénitence, lui répondit-on, ne forment pas un cas privilégié. La confommation du crime ne s'y trouve pas. Les Loix civiles n'ont

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