Page images
PDF
EPUB

La chaffe

[blocks in formation]

rende refpectables aux yeux du peuple, extérieur qu'ils ne peu -vent conferver au milieu des jeux publics.

En feptieme lieu, nous comptons la chaffe parmi les Délits Eccléfiaftiques.

Nous entendons parler ici de la chaffe au fufil & avec des chiens.

[ocr errors]

Les Canons des anciens Conciles ne parlent pas à la vérité de la chaffe au fufil. La raison en eft que la poudre n'étoit pas alors en ufage: mais ils défendent la chaffe avec des chiens : Omnibus fervis Dei venationes & filvaticas vagationes cum canibus & ut accipitres aut falcones habeant, interdicimus. Can. Omnibus Distinct. XXXIV. Epifcopum, Presbyterum aut Diaconum canes ad venandum aut accipitres, aut hujufmodi res habere non licet. Can. Epifcopum, Diftinct. XXXIV, & les Statuts de plufieurs Diocèfes défendent expreffément la chaffe au fufil. Les Statuts du Diocèfe de Boulogne homologués au Parlement de Paris par Arrêt du 4 Août 1745, portent, Tit. II, Art. 7, « Nous défendons à tous les Eccléfiaftiques de notre Diocèfe » conformément aux facrés Canons, le port des armes, comme » de fufils, piftolets, épées, bayonnettes & autres, fi ce n'eft » dans les cas de droit; faifons auffi défenfes de tirer de l'ar» quebuse, d'aller à quelque chaffe que ce foit, même à la fue » avec armes à feu. »

En huitieme lieu, il eft encore expreffément ordonné par les Canons aux Eccléfiaftiques, de ne jamais quitter l'habit conve nable à leur état. Les Promoteurs des Diocèfes font en droit de poursuivre, par-devant les Juges d'Eglife, les Clercs qui paroiffent en public fous un autre extérieur, & avec d'autres habits que les habits Eccléfiaftiques. Il eft, en effet, de la derniere indécence de voir des Eccléfiaftiques traveftis en habits féculiers, comme s'ils rougiffoient de porter l'habit Clerical.

En neuvieme lieu le concubinage eft un Délit Eccléfiastique. On diftingue deux efpeces de concubinaires, les concubinaires publics, & les concubinaires non publics.

Le Concordat paffé entre Leon X & François I, marque quels font ceux qui doivent paffer pour concubinaires publics. Le paragraphe VIII, Tit. XIII, s'exprime ainfi : Publici concubinarii intelligendi funt, non folùm hi quorum concubinatus per fententiam vel confeffionem in jure factam feu per rei evidentiam,

quæ nullá poffit tergiverfatione celari, notorius eft, fed etiam qui mulierem de incontinentiá fufpectam & diffamatam tenent & per fuum Superiorem admoniti, ipfam cum effectu non dimittunt.

Les concubinaires non publics font ceux dont le concubinage n'a pas les caracteres ci-deffus marqués.

Il eft certain que le concubinage non public & même public ne forme qu'un fimple Délit Eccléfiaftique. La raison en est que, par le Concordat, les Evêques font autorisés à punir de plano & fine formâ judicii les concubinaires publics.

Dans l'ufage, c'eft devant les Officiaux que l'on poursuit la punition des Clercs concubinaires; les Evêques n'usent pas fouvent du pouvoir que leur donne le Concordat. La raison en eft, que l'évidence de la chofe telle que l'exige le Concordat, ne fe rencontrant pas fouvent, il faut, pour pouvoir convaincre l'Eccléfiaftique accufé de concubinage, commencer par faire rendre une sentence qui le déclare atteint & convaincu de ce crime, & pour cela lui faire fon procès conformément aux Ordonnances du Royaume.

Il faut obferver que fi le commerce d'un Eccléfiaftique, au lieu d'être avec une perfonne de sexe libre, étoit avec une femme mariée ou une Religieufe, en ce cas, le commerce illicite deviendroit ou adultérin ou inceftueux, ce qui formeroit un cas privilégié.

du

Obfervation

L'âge des fervantes des Ecclé fiaftiques.

Comme les Miniftres de la Religion doivent être exempts foupçon même d'incontinence, il ne doit pas leur être permis de garder chez eux des perfonnes du fexe d'un certain âge fous le nom de domeftiques ou autrement. Auffi les Statuts de plufieurs Diocèfes défendent aux Curés & autres Eccléfiaftiques, de prendre pour domeftiques des perfonnes du fexe, âgées dé moins de cinquante ans environ. Nous trouvons dans le Rap Exemple. port d'Agence de 1745, pag. 65, l'exemple d'un procès fait en P'Officialité de Noyon en l'année 1743, contre le Curé de Pimpré, de ce Diocèfe, qui étoit dans l'ufage d'avoir des fervantes au-deffous de l'âge de cinquante ans, quoique cela fut défendu par une Ordonnance fynodale de ce Diocèse du 3 Octobre 1690.

Il intervint, le 27 Avril 1743, une premiere Sentence, par laquelle il fut permis au Promoteur d'informer de l'âge de la fervante, attendu que le Curé n'avoit voulu répondre par aveu

ou dénégation, ainfi qu'il en avoit été requis. L'information fut faite; & il en résulta que la fervante n'avoit que trente-deux

ans.

Le Curé interjetta appel comme d'abus au Parlement de Paris, tant de la Sentence de l'Official, que du Statut Synodal, Par Arrêt contradictoire du 2 Décembre 1743, il fut dit n'y avoir abus, & l'Appellant fut condamné aux dépens. Exemple qui prouve que les Curés ne peuvent garder pour domeftiques que les perfonnes du fexe de l'âge préfcrit par les Canons & les Statuts ou Ordonnances fynodales du Diocèfe.

Le négoce ou En dixieme lieu, le négoce ou commerce.

commerce.

La fimonie &

la confidence.

a

Les Clercs ne devant être occupés que des choses fpirituelles, il leur eft expreffément défendu par les Canons de faire le commerce. L'avidité du gain est un crime dans des perfonnes fpécialement confacrées à Dieu. Le Chapitre Secundum, Extra, ne Clerici vel Monachi fæcularibus negotiis fe immifceant, eft exprès & formel à cet égard.

En onzieme lieu, nous rangeons dans la claffe des Délits Eccléfiaftiques la fimonie & la confidence.

La fimonie eft définie la volonté d'acheter & de vendre des chofes fpirituelles, ou annexées aux chofes fpirituelles.

On en diftingue trois efpeces, fimonie mentale, conventionnelle & réelle.

La fimonie mentale eft celle qui eft demeurée dans la feule volonté, fans fe produire au dehors, comme fi quelqu'un fait un préfent au Collateur, dans l'efpérance de fe procurer un Bénéfice, fans lui rien témoigner de for intention. Cette fimonie n'eft pas puniffable dans le for extérieur,

La conventionnelle, eft celle qui s'eft produite par quelque pacte exprès ou tacite, quoique l'exécution n'ait pas fuivi,

La réelle eft celle où la convention eft exécutée de part & d'autre,

La confidence eft regardée comme une efpece de fimonie & fouvent y eft jointe : c'eft un fideicommis en matiere bénéficiale, c'est-à-dire, un traité par lequel une perfonne reçoit un Bénéfice, pour en rendre les fruits à un autre, ou même en reftituer le titre après un certain temps.

Le Recueil des Ordonnances de nos Rois nous apprend que Saint-Louis & les Rois fès fucceffeurs attribuerent aux Juges

d'Eglife exclufivement la connoiffance du crime de fimonie & de confidence, tant contre les Eccléfiaftiques que contre les laics.

Mais l'Ordonnance de Blois par l'Art. XXI a restraint la Jurifdiction Eccléfiaftique à cet égard. Elle n'a laiffé aux Juges d'Eglife la connoiffance du crime de fimonie que contre les Eccléfiaftiques, & elle a attribué la connoiffance du même crime aux Juges Royaux contre les laïcs. Voici les termes de l'Art. XXI de cette Ordonnance. «Les Archevêques & Evê"ques procéderont foigneufement, feurement & fans diffimu»lation ne exception de perfonne contre les Eccléfiaftiques » qui auront commis le crime de fimonie par les peines indictes » & portées par les faints Décrets & Conftitutions Canoni »ques. Enjoignons à nos Baillifs & Sénéchaux procéder au » femblable contre les perfonnes laïques coupables & parti»cipantes du même crime, pour duquel avoir révélation pour»ront lefdits Evêques & nos Officiers faire publier monitoire » au temps qu'ils verront propre & opportun par toutes les » Paroiffes."

Depuis cette Ordonnance les Juges d'Eglife n'ont plus droit de connoître du crime de fimonie & de confidence que contre les perfonnes Eccléfiaftiques; & c'eft aux Juges féculiers qu'il appartient d'en connoître contre les laïcs.

Distinction de

Remarquez qu'il faut bien diftinguer l'accufation principale r'accufation prinde fimonie intentée contre les Eccléfiaftiques à l'effet de faire cipale de fimodécerner contre eux les peines Canoniques, d'avec la fimonie nie, d'avec la fiincidente qui peut être propofée dans une complainte bénéfi- monie incidente propofée par forciale par forme d'exception. me d'exception.

Si l'accufation de finionie eft principale, & qu'elle ait pour objet la punition de ce crime contre un Eccléfiaftique, nul doute que c'eft au Juge d'Eglise seul à en connoître, ainfi qu'il vient d'être dit.

Mais fi l'accufation de fimonie eft incidente à une complainte bénéficiale, le Juge Royal peut en prendre connoiffance incidemment, non pas pour prononcer contre l'Accufé les peines prefcrites par les Canons, au cas que les pactions fimoniaques foient juftifiées, mais uniquement pour mettre le Juge en état de ftatuer fur la complainte bénéficiale, & de prononcer fur la validité de l'impétration du Dévolutaire.

principale de fi

prononcer contre

ncniques.

Premier exem- Le Parlement de Paris, dans l'affaire de l'Abbé Bauldry, ple qui prouve que Confeiller-Clerc en cette Cour, accufé de fimonie & de conle Juge féculier ne peut connoître fidence, ayant, par Arrêt du 30 Août 1730, déclaré vacans d'une accufation & impétrables tous les Bénéfices dont cet Abbé étoit pourmonie contre un vu c'est-à-dire, non-feulement ceux qui avoient été imEccléfiaftique, ni pétrés par dévolut, mais même ceux fur lefquels la complainte fui les peines Ca- n'avoit pas frappé, l'Arrêt du Parlement, fur les plaintes des Agens généraux du Clergé, fut caffé par Arrêt du Confeil du 20 Août 1731. Nous trouvons ce premier exemple dans le Rapport d'Agence de 1735, pag. 11 & fuiv. Voici les termes même du Rédacteur de ce Rapport d'Agence: « En l'année » 1729 le fieur Lefure, par un abus condamnable de la con» fiance que lui donnoient dans les affaires de l'Abbé Baul» dry, Confeiller-Clerc au Parlement de Paris, les qualités "fucceffives de fon Répétiteur, de fon Confeil & de fon » ami, impétra fecretement par dévolut le 28 Juin de la » même année les Prieurés de Conti & de Morée. Son impé» tration étoit fondée fur des prétendues caufes de fimonie & » de confidence ».

[ocr errors]

» A l'exemple du fieur Lefure, & peut-être à fon inftiga» tion, le fieur Lefrique impétra fur les mêmes motifs de fi» monie & de confidence la Chapelle de Main-morte-minet » dont étoit pourvu le fieur Abbé Bauldry. »

» Les deux complaintes furent portées en la troifieme Cham»bre des Enquêtes du Parlement de Paris, où il intervint le » 30 Août 1730, l'Arrêt dont voici les difpofitions: La Cour, » après avoir délibéré, faifant droit fur le tout, reçoit Lefure » oppofant à l'Arrêt de défenses obtenu en la Grand'Cham» bre, & Lefrique partie intervenante. Et en tant que. touche » l'appel comme d'abus interjetté par Lefure, déclare ledit » Lefure non recevable en fon appel, & le condamne à l'a» mende; & fur l'appel interjetté par l'Abbé Bauldry de la » Sentence des Requêtes du Palais, met l'appellation & » ce dont a été appellé au néant, émandant déclare Lefure » non recevable, tant en fes demandes principales, qu'en celles » formées en la Cour, déboute Lefrique de fes demandes; » & faifant droit fur les conclufions du Procureur-Général du "Roj, déclare les Bénéfices dont l'Abbé de Bauldry a été pourvu » vacans & impétrables; en conféquence fur les demandes de » l'Abbé

« PreviousContinue »