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Exemple.

Conclufion

ter au Juge du Seigneur le droit de procéder conjointement avec le Juge d'Eglife à l'inftruction du procès? Quelle raifon peutil y avoir pour que le Juge du Seigneur foit compétent tant qu'il n'y a ni renvoi requis, ni revendication faite de l'Eccléfiaftique accufé, & ceffe de l'être, & qu'il devienne incompétent auffitôt après la réquifition du renvoi ou la revendication?

Aux différens textes de nos Loix, concernant l'instruction conjointe l'on peut répondre que fi elles ne font mention que des feuls Lieutenans-Criminels des Bailliages & Sénéchauffées Royales, les expreffions qu'elles employent doivent être prises dans un fens bien moins limitatif que démonstratif. En effet, les Loix n'ont eu pour objet que de régler la maniere de faire le procès criminel des Eccléfiaftiques accufés de cas privilégiés. Il est bien fenfible que nos Rois ne fe font pas proposé en même temps de reftreindre & limiter la compétence des Juges des Seigneurs ; d'où il femble que l'on n'en peut pas conclure que les Juges des Seigneurs, étant compétens, tant qu'il n'y a ni renvoi requis, ni revendication, doivent ceffer de l'être & devenir incompétents auffitôt que l'Eccléfiaftique accufé à requis fon renvoi, ou que le Promoteur l'a revendiqué. Denifart en fa Collection de Décifions nouvelles, au mot Official, cite un Arrêt du Parlement de Dijon du 18 Août 1705 qui a jugé la queftion en faveur de M. le Prince de Condé & de fes Officiers au Bailliage du Comté de Charollois, contre les Officiers du Bailliage Royal. Par cet Arrêt, les Officiers du Prince ont été maintenus dans le droit d'être appellés par les Officiaux & autres Juges d'Eglife pour truction des procès criminels des Eccléfiaftiques, lorfque les crimes dont ils feront accufés, feront cas privilégiés & non Royaux.

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l'inf

Nonobftant ces raifons & cet exemple, nous penfons qu'auffitôt après la réquifition du renvoi ou la revendication, les Juges des Seigneurs ceffent d'être compétents, & que les Juges d'Eglife ne doivent continuer l'inftruction que conjointement avec les Juges Royaux. Le parti le plus fage & le plus fûr eft toujours de s'en tenir à la lettre des Edits & Déclarations du Roi. ·

Delà, il fuit que dans la pratique, les Officiaux ne doivent lorfque le cas y échet, faire avertir & appeller que les LieutenansCriminels des Baillis & Sénéchaux Royaux dans le reffort def

quels les crimes ou cas privilégiés auront été commis, pour faire conjointement le procès aux Eccléfiaftiques qui en font accufés & prévenus.

Enfin, nous terminerons cette premiere Partie par l'examen Si les Eccléfiaftide la question de favoir fi les Eccléfiaftiques font fujets à la Jurif- ques peuvent être diction des Prévôts des Maréchaux ou des Préfidiaux en dernier ment ou préfidiajugés prévôtalereffort.

Cette question, après avoir été agitée pendant plufieurs fiecles, a été décidée en faveur du Clergé pat l'Edit de 1695, & la Déclaration du Roi du 5 Février 1731, fur les cas Prévôtaux ou Présidiaux. L'Art. XLII de l'Edit de 1695, « porte que les Pré» vôts des Maréchaux ne pourront connoître des procès criminels » des Eccléfiaftiques, ni les Juges Préfidiaux les juger pour les » cas privilégiés qu'à la charge de l'appel ».

La Déclaration du Roi du 5 Février 1731, renouvelle la difpofition de l'Art. XLII, de l'Edit de 1695 : l'Art. XI est ainsi conçu : « les Eccléfiaftiques ne feront fujets en aucun cas ni pour » quelque crime que ce puiffe être à la Jurisdiction des Prévôts » des Maréchaux ou Juges Préfidiaux en dernier reffort ». L'Art. XIV ajoute même « que fi dans le nombre de ceux qui » seront accufés du même crime, il s'en trouve un feul qui foit » Eccléfiaftique, les Prévôts des Maréchaux n'en pourront con»noître, & feront tenus d'en délaiffer la connoiffance aux Juges » à qui elle appartiendra, quand même la Compétence auroit été » jugée en leur faveur, & que les Juges Préfidiaux ne pourront » auffi en connoître qu'à la charge de l'appel ».

lement.

Les Prévôts des

contre les Ecclé

Tout ce qui eft permis aux Prévôts des Maréchaux, c'est de Maréchaux peupouvoir informer contre les Eccléfiaftiques, même les décréter vent feulement in& les arrêter, à la charge de renvoyer les procédures par eux former, décréter faites aux Bailliages & Sénéchauffées Royales dans le reffort def- faftiques & les arquels le crime aura été commis, pour y être le procès fait & par- rêter. fait aux Eccléfiaftiques accufés, ainfi qu'il appartiendra, à la charge de l'appel aux Cours de Parlement. Art. XV de la même Déclaration.

On

peut demander fi les Prévôts des Maréchaux peuvent interroger les Eccléfiaftiques par eux arrêtés.

C'est une regle en matiere criminelle que tous Juges du lieu de délit, foit Royaux ou autres, peuvent informer, décréter & interroger l'Accufé de quelque nature que foit le crime

Queftion, files

Prévôts des Maréchaux peuvent in

terroger les Ecclésiastiques arrêtés.

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commis. L'Art. XXI de la Déclaration du Roi de 1731, qui a confacré cette regle, enjoint même à tous Juges du lieu du délit d'y procéder, auffitôt qu'ils auront eu connoiffance des crimes, à la charge d'en avertir inceffamment les Baillis & Sénéchaux Royaux dans le reffort defquels ils exercent leur Juftice par Acte dénoncé au Greffe des Baillis & Sénéchaux. Cette regle s'étend même aux Prévôts des Maréchaux. Le même Art. XXI leur permet auffi d'informer de tous cas ordinaires commis dans l'étendue de leur reffort, même décreter les Accufés & les interroger, à la charge auffi d'avertir inceffamment les Baillis & Sénéchaux, & de leur remettre les procédures & les Accufés, fans attendre même qu'ils en foient requis. La raifon pour laquelle tout Juge eft compétent pour informer, décréter & interroger, eft que le bien de la Justice exige que l'on tâche de découvrir le plutôt poffible l'auteur du crime, que l'on s'affure de fa perfonne, & qu'étant arrêté on l'interroge inceffamment & au plus tard dans les vingt-quatre heures après l'emprifonnement, pour ne pas lui laiffer le temps de préparer & combiner fes réponses aux interrogations.

Delà il fembleroit que les Prévôts des Maréchaux peuvent interroger les Eccléfiaftiques par eux arrêtés.

Cependant nous ne le penfons pas. La raison en eft qu'aux termes de l'Art. XI de la même Déclaration du Roi les Eccléfiaftiques ne font fujets en aucun cas à la Jurifdiction des Prévôts des Maréchaux, & qu'il eft feulement permis à ceux-ci par forme d'exception portée par l'Art. XV d'informer contre les Eccléfiaftiques, même de décréter contre eux & les arrêter, ce qui exclut le pouvoir d'interroger les Eccléfiaftiques. Or une difpofition particuliere & fpéciale déroge à une difpofition générale. La difpofition qui permet aux Prévôts des Maréchaux d'informer de tous cas ordinaires commis dans l'étendue de leur reffort, même décréter tous Accufés & les interroger, eft générale. Au contraire la difpofition qui déclare, les Eccléfiaftiques, non-fujets à la Jurifdiction des Prévôts des Maréchaux, & qui ne permet à ceux-ci que d'informer & décréter contre eux & de les arrêter, est particuliere & fpéciale.

L'on peut donc conclure que les Prévôts des Maréchaux ne peuvent interroger les Eccléfiaftiques, & que tout leur pouvoir fe borne à informer & décréter contre eux & à les arrêter.

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L'unique objet de cette feconde partie eft de fixer &
déterminer la nature & la qualité des différens Délits dont
les perfonnes Eccléfiaftiques peuvent fe rendre coupables.
En général le Délit eft une action défendue & qui mérite
punition.

Dans le langage ordinaire, les mots Délit & Crime font fouvent employés comme fynonymes. Cependant quand on veut parler exactement, pour exprimer un Délit léger, l'on doit fe fervir du mot Délit, & de celui de Crime pour exprimer un Délit grave.

Les Délits que peuvent commettre les perfonnes Eccléfiaftiques féculieres ou régulieres, nous les diviferons en deux claffes; la premiere comprendra les Délits communs, & la feconde les Délits privilégiés.

que

L'on entend par Délits communs ceux qui ne méritent des peines canoniques, & conféquemment dont la connoiffance & la punition appartiennent au Juge d'Eglife.

L'on entend par Délits privilégiés ceux qui, outre les peines canoniques, méritent quelque peine afflictive on infamante, & conféquemment dont la connoiffance & la punition appartiennent au Juge d'Eglife & au Juge féculier conjointement.

Par

rapport aux Délits communs, l'on en peut diftinguer de deux efpeces.

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Délits communs

fiaftiques.

Les uns font tellement propres aux Eccléfiaftiques, que la connoiffance & la punition en appartiennent au Juge d'Eglife purement Ecclé exclufivement, & privativement au Juge féculier. Nous les appellerons Délits communs purement Eccléfiaftiques. Tels font les Délits concernant la doctrine, la difcipline & les mœurs.

Délies communsCivils.

Différence en

muns-Eccléfiafti

Si l'accufation d'un Délit de cette nature contre un Eccléfiaftique étoit portée directement & par voie d'action principale devant un Juge féculier, ce Juge devroit d'office renvoyer les Parties pardevant le Juge d'Eglife qui en devroit connoître.

Les autres Délits communs font ceux dont la connoiffance & la punition appartiennent bien au Juge d'Eglife, mais cependant qui ne font pas tellement propres aux Eccléfiaftiques que le Juge féculier ne puiffe jamais en connoître, quand même la Partie civile auroit porté fa plainte devant lui. Telles font les injures, rixes & voies de fait commifes par les Eccléfiaftiques. Il eft certain dans l'ufage que les Juges féculiers connoiffent contre les Eccléfiaftiques des actions criminelles intentées contre eux pour raifon de ces fortes de Délits à la requête des Parties offenfées, à la charge feulement d'en délaiffer la connoiffance au Juge d'Eglife, fi l'Accufé requiert fon renvoi ou que le Promoteur revendique,

La différence qu'il y a entre les Délits communs purement tre les délits com- Eccléfiaftiques & les Délits communs-civils confifte donc en ques, & les délits ce que la connoiffance des premiers. appartient au Juge d'ECommuus-civils glife effentiellement & exclufivement, en forte que le Juge fé

Obfervations préfiminaires.

Il eft difficile de

délits communs.

culier eft abfolument incompétent pour en connoître, & qu'il doit même d'office en renvoyer la connoiffance au Juge Eccléfiaftique, au lieu qu'à l'égard des feconds, le Juge féculier n'est pas abfolument incompétent pour en connoître, & ne doit, lorfqu'il fe trouve faifi de la plainte, en délaiffer la connoiffance au Juge d'Eglife, que dans le feul cas où l'Eccléfiaftique accufé demande fon renvoi ou que le Promoteur revendique.

Il faut obferver qu'un même Délit peut être tout à la fois Délit commun & Délit privilégié. Delà la néceffité de fixer & déterminer les fimples Délits communs, foit Eccléfiaftiques foit civils, & de les diftinguer des Délits participans du cas privilégié.

La fixation des fimples Délits communs, & non participans fixer les fimples du cas privilégié dépend de la folution d'une grande queftion, qui depuis long-temps fait l'objet des Remontrances au Roi des Affemblées générales du Clergé. Cette queftion confifte à favoir quels font les cas privilégiés: car les cas privilégiés une fois bien fixés & déterminés, les Délits communs feroient par-la

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