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VII. L'Accufé fera tenu de configner au Greffe la fomme qui fera ordonnée par le Juge, pour fournir aux frais de la preuve des faits juftificatifs, s'il le peut faire: autrement les frais feront avancés par la Partie civile, s'il y en a ; finon par nous, ou par les Engagiftes de nos Domaines, ou par les Seigneurs Hauts-Jufticiers, chacun à fon égard.

VIII. L'enquête étant achevée, elle fera communiquée à nos Procureurs, ou à ceux des Seigneurs, pour donner leurs conclufions, & à la Partie civile, s'il y en a ; & fera jointe au Procès. IX. Les Parties pourront donner leurs requêtes, auxquelles elles ajouteront telles pieces qu'elles aviferont fur le fait de l'enquête, lefquelles requêtes & pieces feront fignifiées refpectivement, & copies baillées, fans que pour raifon de ce il foit besoin de prendre aucun réglement, ni de faire une plus ample instruction.

VOULONS que la préfente Ordonnance foit gardée & obfervée dans tout notre Royaume, Terres & Pays de notre obéiffance, à commencer au premier jour de Janvier de l'année prochaine mil fix cent foixante & onze : Abrogeons toutes Ordonnances, Coutumes, Loix, Statuts, Réglemens Stiles & Ufages différens ou contraires aux difpofitions y contenues. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Grand-Con feil, Chambre des Comptes, Cours des Aides, Baillifs, Sénéchaux, & tous autres nos Officiers, que ces Préfentes ils gardent, obfervent & entretiennent, faffent garder, observer & entretenir; & pour les rendre notoires à nos fujets, les faffent lire, publier & registrer: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel. DONNE'à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'Août, l'an de grace mil fix cent foixante-dix, & de notre Regne le vingt-huitieme, Signé, LOUIS: Et plus bas, Par le Roi, COLBERT. Et à côté est écrit: Vifa, SEGUIER, pour fervir à l'Ordonnance des Procédures criminelles,

Et encore à côté eft écrit: Lue, publiée, registrée, oui & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur. A Paris, en Parlement, le vingt-fixieme Août mil fix cent foixante-dix.

Signé, DU TILLET,

EDIT DU ROI,

Du mois de Décembre 1680,

CONCERNANT les délais des procédures en matiere criminelle, pour les défauts & contumaces.

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Regiftré en Parlement le 10 Janvier 1681.

, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. Nous avons été informés qu'aucuns de nos Officiers procédant au jugement des défauts & contumaces contre les Accufés de crimes, ont trouvé quelque difficulté dans l'explication des Art. II, III, VII & IX, de notre Ordonnance du mois d'Août 1670, au Tit. XVII, des Défauts & Contumaces, en ce qui regarde les lieux où la perquifition des Accufés doit être faite, & les affignations données. Nous avons auffi vu en plufieurs occafions divers inconvéniens qui font arrivés dans les procédures de contumaces faites par les Prévôts des Maréchaux & Officiers de Robecourte, faute d'avoir fait juger leur compétence; & étant important au bien de la Juftice que ces difficultés & inconvéniens ne puiffent différer la punition des crimes, nous avons réfolu d'expliquer bien particuliérement nos intentions, en sorte qu'il n'en puiffe plus arriver à l'avenir. Savoir faifons que nous, pour ces caufes & autres à ce nous mouvans, de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, en interprétant & ajoutant auxdits Art. II, III, VII & IX, du Tit. XVII de l'Ordonnance Criminelle du mois d'Août 1670, avons dit & ordonné, difons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que lorfque dans les trois mois du jour qu'un crime aura été commis, l'Accusateur en voudra pourfuivre & faire inftruire la contumace, la perquifition de l'Accufé pourra être valablement faite dans la maison où résidoit l'Accufé, dans l'étendue de la Jurifdiction où le crime aura été commis, & fera laiffé copie du procèsKkkk

verbal de perquifition. Qu'il en fera ufé de même pour l'affignation à comparoir à quinzaine, laquelle fera auffi valablement donnée à l'Accufé en la maifon où il réfidoit, ainfi que dit eft, & copie auffi laiffée de l'exploit d'affignation ; & fi ledit Accufé n'a point réfidé dans l'étendue de la Jurifdiction où la le crime a été commis, la perquifition fera faite & les affignations données fuivant l'Art. III de ladite Ordonnance, Tit. XVII, fans qu'il foit néceffaire de faire lefdites perquifitions, & donner les affignations au lieu où demeuroit l'Accufé avant qu'il eût commis le crime. A faute de comparoir dans ladite quinzaine, l'affignation à huitaine, laquelle doit être donnée par un feul cri public, conformément à l'Article VIII du même Titre, fera faite & donnée à fon de trompe, fuivant l'ufage, à la place publique, & à la porte de la Jurifdiction où le fera l'inftruction du procès. Si après les trois mois échus depuis que le crime aura été commis, l'Accufateur veut pourfuivre & faire inftruire la contumace, la perquifition de l'Accufé fera faite, & les affignations données au domicile ordinaire de l'Accufé, laquelle affignation fera à quinzaine; & outre ce, lui fera donné le délai d'un jour pour chaque dix lieues de distance de fon domicile, jufqu'au lieu de la Jurifdiction où il fera affigné. A faute de comparoir dans les délais ci-deffus, il fera crié à fon de trompe par un cri public à huitaine, dans le lieu de la Jurifdiction où fe fera le procès, & ledit cri & proclamation affichés à la porte de l'Auditoire de ladite Jurifdiction. A l'égard de l'Accufé qui n'aura point de domicile, foit qu'il foit pourfuivi avant où depuis les trois mois échus, à compter du jour que le crime aura été commis, la copie du décret, ensemble celle de l'exploit d'affignation, feront feulement affichées à la porte de l'Auditoire de la Jurifdiction. Les Prévôts des Maréchaux voulant inftruire la contumace des Accufés contre lefquels ils auront décrété, pour quelque crime que ce foit, feront tenus, avant que de commencer aucune procédure pour cet effet, de faire juger leur compétence au Siége Préfidial dans le reffort duquel lefdits crimes auront été commis; & en cas que lefdits Accufés foient arrêtés avant ou depuis le jugement de contumace, ou qu'ils fe représentent volontairement pour purger ladite contumace, lefdits Prévôts des Maréchaux feront tenus de faire juger de nouveau leur compétence,

après que lesdits Accufés auront été ouis en la forme portée par l'Art. XIX, du Tit. II de l'Ordonnance de 1670. Et ne pourra à l'avenir l'adreffe d'aucunes lettres de rémiffion être faite aux Siéges Préfidiaux où la compétence aura été jugée, fuivant ce qui eft porté par l'Art. XIV de ladite Ordonnance de 1670, au Titre des Rémiffions, que l'Accufé n'ait été oui lors du jugement de la compétence, & qu'il ne foit actuellement prifonnier; & à cet effet feront le jugement de compétence & l'écrou attachés fous le contre-fcel defdites lettres.

SI DONNONS EN MANDEMENT &c. Car tel eft notre plaisir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à SaintGermain-en-Laye, au mois de Décembre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt, & de notre Regne le trente-huitieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, COLBERT. Et fcellé du grand fceau de cire verte fur lacs de foie rouge & verte.

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EDIT DU ROI,

Du mois de Décembre 1680,

Qui regle les cas où il faut voir les charges & informations pour donner des défenfes d'exécuter les Décrets d'ajournement perfonnel.

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Regiftré en Parlement le 10 Janvier 1681.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : tous préfens & à venir, Salut. L'application continuelle que nous donnons à faire rendre la juftice à nos Sujets, nous a fait reconnoître les divers préjudices qu'elle reçoit dans les défenfes que nos Cours accordent de paffer outre à l'exécution des décrets d'ajournement perfonnel, fuivant l'Art. IV du Tit. XXVI de notre Ordonnance Criminelle de 1670. Ces inconvéniens s'étendent à l'égard des décrets décernés, tant par les Juges Eccléfiaftiques, que par les Juges ordinaires, en ce que lesdits Juges Eccléfiaftiques fe fervant fimplement de ces voies

pour faire venir les Accufés, fans ordonner des décrets de prife de corps, il arrive que fans aucune connoiffance de caufe, & fur toutes fortes d'affaires, les procédures defdits Juges Eccléfiaftiques font furfifes, & que par cette furféance les coupables demeurent fans châtiment. L'inconvénient defdites défenses n'est pas moins grand à l'égard des décrets décernés par les Juges ordinaires, pour crime de faux, pour malverfations d'Officiers dans l'exercice de leurs charges, ou quand c'eft contre ceux qui ont des Co-accufés à l'égard defquels il y a des décrets de prise de corps; arrivant par ce moyen qu'avant que la Partie civile ait obtenu la levée defdites défenses, la plupart des preuves dépériffent; & voulant y remédier, & contribuer toujours de ce qui peut dépendre de nous, pour faire rendre à nos Sujets une prompte juftice: Savoir faifons que nous, pour ces causes & autres à ce nous mouvans, de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorité Royale, avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que nos Cours ne puiffent à l'avenir donner aucuns Arrêts de défenfes d'exécuter les décrets d'ajournement perfonnel qu'après avoir vu les informations, lorfque lesdits décrets auront été décernés par les Juges Eccléfiaftiques & par les Juges ordinaires Royaux & des Seigneurs, pour fauffeté, pour malversation d'Officiers dans l'exercice de leurs charges, ou lorfqu'il y aura d'autres Co-accufés contre lefquels il aura été décrété de prise de corps. Et afin que notre intention puiffe être exécutée fans difficulté, voulons que les Accufés qui demanderont ainfi des défenfes, foient tenus d'attacher à leur requête la copie du décret qui leur aura été fignifié. Que tous Juges Royaux & des Seigneurs foient tenus d'exprimer à l'avenir, dans les ajournemens perfonnels qu'ils décerneront, le titre de l'accufation pour laquelle ils décréteront, à peine contre lefdits Juges ordinaires & des Seigneurs, d'interdiction de leurs charges; & que toutes les requêtes tendantes ainfi à fin de défenfes d'exécuter les décrets d'ajournement perfonnel, foient communiquées à notre Procureur-Général, pour veiller au bien de la Juftice, & y faire ce qui dépendra de fa charge. Et d'autant que les Accufés qui auroient été décrétés d'ajournement perfonnel pour d'autres cas que ceux exprimés ci-deffus, pourroient prétendre que nofdites Cours feroient

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