Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

néchauffée, où reffortiffent leurs appellations médiatement ou immédiatement, un extrait de leur regiftre criminel, dont leur fera baillé décharge fans frais. Et ceux des Bailliages, Sénéchauffées, & Maréchauffées, feront tenus au commencement de chacune année, d'envoyer à notre Procureur- Général, chacun dans fon reffort, un extrait de leur dépôt : même l'état des Lettres de grace ou abolition enterinées en leurs Siéges, avec les procédures & Sentences d'entérinement, & la copie des extraits, qui leur auront été remis par les Greffiers des Juftices inférieures l'année précédente.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ous Juges, même Eccléfiaftiques, & ceux des Seigneurs pourront permettre d'obtenir Monitoires, encore qu'il n'y ait aucun commencement de preuves, ni refus de déposer par les témoins.

II. Enjoignons aux Officiaux, à peine de faifie de leur temporel, d'accorder les Monitoires que le Juge aura permis d'obtenir.

III. Les Monitoires ne contiendront autres faits, que ceux compris au Jugement qui aura permis de les obtenir, à peine de nullité, tant des Monitoires, que de ce qui aura été fait en conféquence.

IV. Les perfonnes ne pourront être nommées ni défignées par les Monitoires, à peine de cent livres d'amende contre la Partie, & de plus grande s'il y échet.

V. Les Curés & leurs Vicaires feront tenus, à peine de faifie de leur temporel, à la premiere requifition, faire la publication du Monitoire, qui pourra néanmoins, en cas de refus, être faite par un autre Prêtre nommé d'office par le Juge.

VI. Si après la faifie du temporel des Officiaux, Curés ou Vicaires à eux fignifiée, ils refusent d'accorder & de publier le Monitoire, nos Juges pourront ordonner la distribution de leurs revenus aux Hôpitaux, ou pauvres des lieux.

Dddd ij

VII. Les Officiaux ne pourront prendre ni recevoir pour chacun Monitoire plus de trente fols, leur Greffier dix, y com pris les droits du Sceau, & les Curés ou Vicaires dix fols, à peine de reftitution du quadruple; fans néanmoins qu'ès lieux où l'ufage eft de donner moins, les droits puiffent être augmentés.

VIII. Les oppofans à la publication du Monitoire, feront tenus élire domicile dans le lieu de la Jurifdiction du Juge qui en aura permis l'obtention, à peine de nullité de leur oppofi tion: & pourront fans commiffion ni mandement, y être affignés, , pour comparoir à certain jour & heure, dans les trois jours pour le plus tard, fi ce n'eft qu'il y eût appel comme d'abus.

IX. L'oppofition fera plaidée au jour de l'affignation, & le Jugement qui interviendra, fera exécuté nonobftant oppofition ou appellation, même comme d'abus. Défendons à nos Cours, & à tous autres Juges, de donner des défenses ou furféances de les exécuter; fi ce n'eft après avoir vu les Informations, & le Monitoire, & fur les conclufions de nos Procureurs. Déclarons nulles toutes celles qui pourroient être obtenues. Voulons, fans qu'il foit befoin d'en demander mainlevée, que les Arrêts, Jugemens & Sentences foient exécutés, & les Parties qui auront préfenté requête à fin de défenses ou furféances, & les Procureurs qui y auront occupé, condamnés chacun en cent livres d'amende, qui ne pourra être remise ni modérée, applicable moitié à nous, moitié à la Partie.

X. Les révélations qui auront été reçues par les Curés ou Vicaires, feront envoyées par eux cachetées au greffe de la Jurifdiction, où le procès fera pendant, & pourvu par le Juge aux frais du voyage, s'il y échet.

XI. En matiere criminelle, nos Procureurs & ceux des Seigneurs, & les Promoteurs aux Officialités, auront communication des révélations des témoins, & les Parties civiles, de leur nom & domicile feulement.

TITRE VIII.

De la reconnoissance des Ecritures & Signatures en matiere criminelle.

[blocks in formation]

Es écritures & fignatures privées qui pourront fervir à la

,

par

eux prêté, & ils feront interpellés de reconnoître s'ils les ont écrites ou fignées. Après quoi elles feront paraphées par le Juge & par l'Accufé, s'il veut & peut les parapher; finon en fera fait mention, & les pieces demeureront jointes aux informations.

II. Si l'Accufé a reconnu avoir écrit ou figné les pieces, elles feront foi contre lui, & n'en fera faite aucune vérification. III. Feront pareillement foi les écritures & fignatures des mains étrangeres, qui feront reconnues par l'Accufé.

IV. Si l'Accufé refuse de reconnoître les pieces, ou déclare ne les avoir écrites ou fignées, les Juges ordonneront qu'elles feront vérifiées fur pieces de comparaison.

V. Les pieces de comparaifon feront authentiques, ou reconnues par l'Accufé.

VI. Nos Procureurs ou ceux des Seigneurs, & les Parties civiles pourront fournir des pieces de comparaison.

VII. Les pieces de comparaifon feront représentées par le Juge à l'Accufé, pour en convenir, ou les contefter, fans qu'il lui foit donné pour raifon de ce, délai ni confeil; & s'il en convient, elles feront paraphées par lui & par le Juge qui en ordonnera la réception.

VIII. Si les picces font contestées par l'Accufé, ou s'il refufe d'en convenir, le Juge en dreffera fon procès-verbal, pour y pourvoir, après qu'il aura été communiqué à notre Procuou celui des Seigneurs, & à la Partie civile.

reur,

IX. La vérification fera faite fur les pieces de comparaifon par Experts & Maîtres Ecrivains nommés d'office par le Juge. X. Si le Juge ordonne le rejet des pieces de comparaison, nos Procureurs ou ceux des Seigneurs, & les Parties civiles

feront tenus d'en rapporter d'autres, dans le délai qui fera prefcrit; autrement les pieces, dont la vérification aura été ordonnée, feront rejettées du procès.

XI. Les pieces de comparaison, & celles qui devront être vérifiées, feront données féparément à chacun Expert, pour les voir & examiner à loifir.

XII. Les Experts feront ouis, récolés & confrontés séparément, ainfi que les autres témoins.

XIII. En procédant au récolement des Experts, les pieces de comparaifon, & celles qui devront être vérifiées, leur feront représentées; & à la confrontation, elles le feront aux Experts & aux Accufés.

XIV, Pourront être ouis comme témoins ceux qui auront vu écrire ou figner les pieces qui pourront fervir à la conviction des Accufés, ou qui en auront connoiffance en quelque autre maniere.

L

[blocks in formation]

Es plaintes, dénonciations & accufations du crime de faux, & les autres procédures fe feront en la même forme & maniere que celles de tous les autres crimes; & les informations feront faites, tant par témoins que par Experts, qui feront nommés d'office par le Juge.

II. Les pieces prétendues avoir été falfifiées, feront remises au Juge pour dreffer procès-verbal de leur état, les représenter à la Partie civile pour les parapher en fa présence, fi la Partie veut ou peut les parapher; finon en fera fait mention : & après avoir été paraphées par le Juge, elles feront remises au greffe,

III. Elles feront auffi préfentées aux témoins qui auront eu connoiffance de la falfification.

IV. La forme preferite pour la reconnoiffance des écritures & fignatures en matiere criminelle, fera obfervée dans l'inf

truction qui fe fera par la dépofition des Experts, pour la preuve du faux principal ou incident.

V. Le demandeur en infcription de faux fera tenu de configner, & d'en attacher l'acte à fa requête; favoir en nos Cours la fomme de cent livres ; aux Siéges qui y reffortiffent immédiatement foixante livres & aux autres vingt livres, lefquelles sommes feront reçues & délivrées à qui le Juge ordonnera, par le Receveur des amendes, s'il y en a, finon par les Greffiers des Jurifdictions, qui s'en chargeront comme dépofitaires fans droits ni frais, & fans qu'ils puiffent les employer en recette, ni s'en défaifir, qu'elles n'ayent été diffinitivement adjugées; pour être, après le Jugement de l'infcription de faux, rendues ou délivrées auffi fans frais à qui il appartiendra.

VI. Dans le faux incident, la requête du demandeur fera fignée de lui ou de fon Procureur fondé de pouvoir spécial attaché à la requête, aux fins de faire déclarer par le défendeur, s'il veut fe fervir de la piece maintenue fauffe.

VII. Le Juge ordonnera au pied de la requête, que l'infcription fera faite au greffe; & le défendeur tenu de déclarer dans un délai compétent, fuivant la diftance de fon domicile s'il veut fe fervir de la piece infcrite de faux.

VIII Si le Défendeur déclare qu'il ne veut point fe fervir de la piece, elle fera rejettée du procès, fauf à pourvoir aux dommages & intérêts de la Partie, & à pourfuivre le faux extraordinairement par nos Procureurs ou ceux des Seigneurs, & en matiere bénéficiale, de priver le défendeur du Bénéfice contesté, s'il a fait, ou fait faire la piece fauffe, ou connu fa fauffeté.

IX. Si le Défendeur déclare fe vouloir fervir de la piece, elle fera mise au greffe, & l'acte du mis fignifié au Demandeur pour former l'infcription dans les vingt-quatre heures, Et le Juge ordonnera que la minute fera apportée au greffe dans le délai qui fera réglé fuivant la diftance des lieux, finon la piece rejettée du procès.

X. Le Demandeur ou fon Confeil prendra communication de la piece par les mains du Greffier fans déplacer.

XI. Les moyens de faux feront mis au greffe criminel dans trois jours au plus tard, & n'en fera donné copie ni communication au Défendeur.

« PreviousContinue »