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TITRE III.

Des Plaintes, Dénonciations & Accufations.

ARTICLE PREMIER.

Es plaintes pourront fe faire par Requête, & auront date du jour feulement que le Juge, ou en fon absence le plus ancien Praticien du lieu, les aura répondues.

II. Pourront auffi les plaintes être écrites par le Greffier en préfence du Juge. Défendons aux Huiffiers, Sergens, Archers & Notaires, de les recevoir, à peine de nullité, & aux Juges de les leur adreffer, à peine d'interdiction.

III. N'entendons néanmoins rien innover dans la fonction des Commiffaires de notre Châtelet de Paris, pour la récep tion des plaintes qu'ils feront tenus de remettre au Greffe, enfemble toutes les informations & procédures par eux faites dans les vingt-quatre heures, dont ils feront faire mention par le Greffier au bas de leur expédition; & fi c'est avant ou après midi; à peine de cent livrés d'amende, moitié vers nous, & moitié vers la Partie qui s'en plaindra.

IV. Tous les feuillets des plaintes feront fignés par le Juge & par le Complaignant, s'il fait ou peut figner, ou par fon Procureur fondé de procuration fpéciale; & fera fait mention expreffe fur la minute & fur la groffe de la fignature ou de fon refus: ce que nous voulons être obfervé par les Commiffaires du Châtelet de Paris.

V. Les plaignans ne feront réputés parties civiles, s'ils ne le déclarent formellement ou par la plainte, ou par acte fubféquent, qui fe pourra faire en tout état de caufe, dont ils pourront fe départir dans les vingt-quatre heures, & non après. Et en cas de défiftement ne feront tenus des frais faits depuis qu'il aura été fignifié; fans préjudice néanmoins des dommages & intérêts des Parties.

VI. Nos Procureurs & ceux des Seigneurs auront un regiftre pour recevoir & faire écrire les dénonciations, qui feront circonftanciées & fignées par les Dénonciateurs, s'ils fa

vent_figner, finon elles feront écrites en leur préfence par le Greffier du Siége, qui en fera mention.

VII. Les Accufateurs & Dénonciateurs qui se trouveront mal fondés, feront condamnés aux dépens, dommages & intérêts des Accufés, & à plus grande peine, s'il y écheoit: ce qui aura auffi lieu à l'égard de ceux qui ne fe feront rendus Parties, ou qui s'étant rendus Parties, fe feront défiftés, fi leurs plaintes font jugées calomnieuses.

VIII. S'il n'y a point de partie civile, les procès feront pourfuivis à la diligence, & fous le nom de nos Procureurs ou des Procureurs des Juftices feigneuriales.

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Es Juges drefferont fur le champ & fans déplacer procèsverbal de l'état auquel feront trouvées les perfonnes bleffées, ou le corps mort, ensemble du lieu où le délit aura été commis, & de tout ce qui peut fervir pour la décharge ou conviction. II. Les procès-verbaux feront remis au greffe dans les vingtquatre heures; ensemble les armes, meubles & hardes, qui pourront fervir à la preuve, & feront enfuite partie des pieces du procès.

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ES perfonnes bleffées pourront fe faire vifiter Médecins & Chirurgiens, qui affirmeront leur rapport véritable: ce qui aura lieu à l'égard des perfonnes qui agiront pour ceux qui feront décédés; & fera le rapport joint au procès.

II. Pourront néanmoins les Juges ordonner une seconde vifite par Médecins ou Chirurgiens nommés d'office, lesquels prêteront le ferment, dont fera expédié acte, & après leur vifite, en drefferont & figneront fur le champ leur rapport pour être remis au greffe, & joint au procès, fans qu'il puiffe être dressé aucun procès-verbal; à peine de cent livres d'amende contre le Juge, moitié vers nous, & moitié vers la Partie.

III. Voulons qu'à tous les rapports, qui feront ordonnés en Justice, affifte au moins un des Chirurgiens commis de notre premier Médecin, ès lieux où il y en a, à peine de nullité des rapports,

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Es témoins feront adminiftrés par nos Procureurs, ou ceux Ldes Seigneurs, comme auffi des Seigneurs, comme auffi par les Parties civiles,

II. Les enfans de l'un & de l'autre fexe, quoiqu'au deffous de l'âge de puberté, pourront être reçus à dépofer, fauf en jugeant d'avoir par les Juges tel égard que de raifon à la néceffité

& folidité de leur témoignage.

III. Toutes perfonnes affignées pour être ouies en témoignage, récolées ou confrontées, feront tenues de comparoir pour fatisfaire aux affignations; & pourront y être les laïcs contraints par amende fur le premier défaut, & par emprisonnement de leurs perfonnes en cas de contumace: même les Eccléfiaftiques par amende, au paiement de laquelle ils feront contraints par faifie de leur temporel. Enjoignons aux Supérieurs réguliers d'y faire comparoir leurs Religieux, à peine de faifie de leur temporel, & de fufpenfion des priviléges à eux par nous accordés.

IV. Les témoins avant qu'être ouis, feront apparoir de l'exploit qui leur aura été donné pour dépofer, dont fera fait mention dans leurs dépofitions, Pourront néanmoins les Juges entendre les témoins d'office, & fans affignation, en cas de fla grant délit.

V. Les témoins prêteront ferment, & feront enquis de leur nom, furnom, âge, qualité, demeure, & s'ils font ferviteurs ou domeftiques, parens ou alliés des Parties, & en quel dégré; & du tout fera fait mention, à peine de nullité de la dépofition, & des dépens, dommages & intérêts des Parties contre le Juge.

VI. Les Juges, même ceux de nos Cours, ne pourront commettre leurs Clercs ou autres perfonnes pour écrire les informations qu'ils feront dedans ou dehors leur Siége, s'il y a un Greffier ou un Commis à l'exercice du greffe ; fi ce n'eft qu'ils fuffent abfens, malades, ou qu'ils euffent quelque autre légitime empêchement.

VII. Pourront néanmoins ceux qui exécuteront des commiffions émanées de nous, commettre telles perfonnes qu'ils aviseront, auxquelles ils feront prêter le ferment.

VIII. Défendons l'ufage des Adjoints dans les informations, finon ès cas portés par l'Edit de Nantes.

IX. La dépofition fera écrite par le Greffier en présence du Juge, & fignée par lui, par le Greffier & par le témoin, s'il fait ou peut figner; finon en fera fait mention, & chaque page fera cottée & fignée par le Juge, à peine de tous dépens, dommages & intérêts.

X. La dépofition de chacun témoin fera dirigée à charge ou à décharge.

XI, Les témoins feront ouis fecrétement & féparément, & figneront leur dépofition, après que lecture leur en aura été faite, & qu'ils auront déclaré qu'ils y perfiftent, dont mention sera faite par le Greffier, fous les peines portées par l'Article V, ci-deffus.

XII. Aucune interligne ne poura être faite, & fera tenu le Greffier faire approuver les ratures, les ratures, & figner les renvois par le témoin & par le Juge, fous les mêmes peines.

XIII. La taxe pour les frais & falaires du Témoin fera faite par le Juge. Défendons à nos Procureurs, & à ceux des Seigneurs, & aux Parties de donner aucune chose au Témoin, s'il n'eft ainfi ordonné.

XIV. Les dépofitions qui auront été déclarées nulles par faut de formalité, pourront être réitérées, s'il eft ainfi ordonné par le Juge.

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XV. Défendons aux Greffiers de communiquer les Informa tions, & autres Pieces fecretes du procès, ni de fe défaifir des minutes, finon ès mains de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs, qui s'en chargeront fur le regiftre, & marqueront le jour & l'heure, pour les remettre inceffamment & au plus tard dans trois jours, à peine d'interdiction contre le Greffier, & de cent livres d'amende, moitié vers nous, & moitié vers la Partie.

XVI. Pourront auffi les Rapporteurs retirer les minutes, pour s'en fervir dans la vifite du procès, & feront tenus les remettre vingt-quatre heures après le Jugement, fous les mêmes peines.

XVII. Les Greffiers commis par les Officiers de nos Cours, feront tenus de remettre les minutes ès Cours qui les auront commis, dans trois jours après la procédure achevée, fi elle s'eft faite au lieu de la Jurifdiction, ou dans les dix lieues; & fera le délai augmenté d'un jour pour la diftance de chaque dix lieues, à peine de quatre cens livres d'amende, moitié vers nous, & moitié vers la Partie, & de tous dépens, dommages & intérêts. Ce qui fera exécuté par le Greffier commis, quoiqu'il n'eût encore reçu les falaires, dont en ce cas lui fera délivré exécutoire par le Greffier ordinaire, fuivant la taxe du Commiffaire, qui n'en pourra prétendre aucun frais.

XVIII. Enjoignons aux Greffiers, Gardes-facs de nos Cours, Grand-Confeil, & Cour des Aides, de tenir un registre particulier & chiffré, contenant au premier feuillet le nombre de ceux dont il fera compofé; ce qui aura lieu aux Siéges Présidiaux, Bailliages, Sénéchauffées, Maréchauffées, Prévôtés, & de toutes les autres Juftices Royales & Seigneuriales, dont le regiftre fera paraphé en tous les feuillets par le Juge Criminel, pour y être par les Greffiers, tant de nos Cours, que les autres, enregistrées toutes les procédures qui feront faites ou apportées, & leur date; enfemble le nom & la qualité du Juge & de la Partie, de fuite, & fans aucun blanc: pour raifon de quoi le Greffier ne pourra prendre aucuns droits ni frais; & seront tenus fe charger & décharger fur le registre, les Officiers qui doivent prendre communication des pieces.

XIX. Les Greffiers des Prévôtés & Châtellenies Royales, & ceux des Seigneurs, feront tenus d'envoyer par chacun an, au mois de Juin & de Décembre, au greffe du Bailliage & Sé

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