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Procès-verbal

Nota. Si l'inftruction fe fait conjointement par le Juge d'Eglife & le Juge Royal, celui-ci doit affifter à ce procès-verbal ; de même qu'au fuivant.

de réception des cial de pieces de compa

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CEJOURD'HUI... jour de ... mil fept. nous. Offinous fommes tranfportés, affiftés de notre Greffier, en pré- en la Chambre du Confeil du Prétoire de l'Officialité de . fence de l'Accufé, où étant, & en présence du Promoteur en cette Officialité & de A. . . accufé, appellé à cet effet, fuivant la fommation

raifon

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du (ou amené à cet effet des prifons de l'Officialité),
ledit Promoteur nous auroit préfenté ou remis telles pieces
( énoncer ici les pieces préfentées), & nous auroit requis d'or-
donner que lefdites pieces demeureront pour pieces de compa-
raifon, & que la vérification de la piece déniée fe fera fur
icelles; & à l'inftant, après avoir fait prêter ferment audit
A... de dire vérité, la main mife ad pectus, nous lui avons
préfenté lefdites pieces à nous remifes par ledit Promoteur, &
l'avons interpellé de déclarer s'il confent que lefdites pieces
fervent de pieces de comparaifon à la piece par lui défavouée,
& dont il s'agit de faire la vérification, ou s'il veut les con-
zester, a déclaré, après avoir vu & examiné à loifir lefdites
pieces, qu'il confent qu'elles fervent à la vérification de la piece
par lui défavouée ( ou bien qu'il s'oppofe à ce qu'elles fervent
à la vérification de la piece par lui défavouée); & enfuite ont
été lefdites pieces par nous paraphées, par le Promoteur &
par l'Accufé (ou en préfence de l'Accufé, qui n'a voulu les
parapher, de ce requis). Lecture faite audit A
du pré-
fent procès-verbal, a perfifté dans fes déclaration & con-
Lentement (ou bien dans fes déclaration & oppofition); &
ont figné ledit Promoteur & l'Accufé (ou bien & l'Accufé a
déclaré ne vouloir ou ne pouvoir figner, de ce interpellé ),
Signé du Promoteur & de l'Accusé..

Sur quoi nous ordonnons que lesdites pieces demeureront pour pieces de comparaifon, & que la vérification de la piece en question fe fera fur icelles.

Ou bien: Sur quoi nous donnons acte au Promoteur de la présentation & remife defdites pieces; & pour ftatuer fur fon réquifitoire, ordonnons qu'il en fera par nous référé à un Confeil qui fera appellé à cet effet.

Fait les jour & an que deffus. Signé de l'Official & du Greffier.

cotte

RECUEIL

DES ORDONNANCES, EDITS ET DÉCLARATIONS DU ROI, Sur la procédure criminelle.

L

ORDONNANCE

CRIMINELLE

Du mois d'Août 1670.

Regiftrée en Parlement le 26 Août 1670.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na

varre à tous préfens & à venir, SALUT. Les grands avantages que nos fujets ont reçu des foins que nous avons employés à réformer la procédure civile par nos Ordonnances des mois d'Avril 1667 & d'Août 1669, nous ont porté à donner une pareille application au Réglement de l'inftruction criminelle, qui eft d'autant plus importante que non - feulement elle conferve les Particuliers dans la poffeffion paifible de leurs biens, ainfi que la civile; mais encore elle affure le repos pu-blic, & contient, par la crainte des châtimens, ceux qui ne font pas retenus par la confidération de leur devoir. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons, ordonnons, & nous plaît ce qui enfuit.

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La connoiffance des crimes appartiendra aux Juges des lieux où ils auront été commis, & l'Accufé y fera renvoyé, fi le renvoi en eft requis, même le prifonnier transféré aux frais de la Partie civile, s'il y en a, finon à nos frais, ou des Seigneurs.

II. Celui qui aura rendu fa plainte devant un Juge, ne pourra demander le renvoi devant un autre, encore qu'il foit Juge du lieu du délit.

III. L'Accufé ne pourra auffi demander fon renvoi après que lecture lui aura été faite de la dépofition d'un témoin, lors de la confrontation.

IV. Les premiers Juges feront tenus de renvoyer les Procès & les Accufés qui ne feront pas de leur compétence, par-devant les Juges qui doivent en connoître, dans trois jours après qu'ils en auront été requis, à peine de nullité des procédures faites depuis la requifition, d'interdiction de leurs Charges, & des dommages & intérêts des Parties qui en auront dmandé le renvoi,

V. Les groffes des informations & autres pieces & procédures qui compofent le procès, ou qui auront été jointes, enfemble toutes les informations, pieces & procédures faites par-devant tous autres Juges concernant l'accufation, feront portées au greffe du Juge par-devant lequel l'Accufé fera traduit, s'il eft ainfi par lui ordonné.

VI. Les frais pour la tranflation du prifonnier, & le port des informations & procédures feront faits par la Partie ci vile, s'il y en a, finon par le Receveur de notre Domaine, ou du Seigneur de la Jurifdiction qui en devra connoître : & pour cet effet fera délivré exécutoire par le Juge qui en aura ordonné le renvoi ou le port des charges & informations.

VII. Nos Juges n'auront aucune prévention entr'eux: au cas néanmoins que, trois jours après le crime commis, nos Juges

ordinaires n'ayent informé & décreté, les Juges fupérieurs pourront en connoître.

VIII. Ce que nous entendons avoir lieu entre les Juges des Seigneurs, encore que celui qui auroit prévenu fût Juge fupérieur & du reffort de l'autre.

IX. Nos Baillis & Sénéchaux ne pourront prévenir les Juges fubalternes & non Royaux de leur reffort, s'ils ont informé & décrété dans les vingt-quatre heures après le crime commis. N'entendons néanmoins déroger aux Coutumes à ce contraires, ni à l'usage de notre Châtelet de Paris.

X. Nos Juges-Prévôts ne pourront connoître des crimes commis par des Gentilshommes, ou par des Officiers de Judicature, fans rien innover néanmoins en ce qui regarde la Jurifdiction des Seigneurs.

XI. Nos Baillis, Sénéchaux & Juges préfidiaux connoîtront privativement à nos autres Juges, & à ceux des Seigneurs, des cas royaux, qui font le crime de leze-majefté en tous fes chefs, facrilege avec effraction, rébellion aux mandemens émanés de nous ou de nos Officiers, la police pour le port des armes, affemblées illicites, féditions, émotions populaires, force publique, la fabrication, l'altération ou l'expofition de fauffe monnoie, correction de nos Officiers, malverfations par eux commifes en leurs Charges, crimes d'héréfie, trouble public fait au Service divin, rapt & enlevement de perfonnes par force & violence, & autres cas expliqués par nos Ordonnances & Réglemens.

XII. Les Prévôts de nos coufins les Maréchaux de France, les Lieutenans-Criminels de Robe-courte les Vice- Baillis & Vice-Sénéchaux connoîtront en dernier reffort de tous crimes commis par vagabonds, gens fans aveu & fans domicile, ou qui auront été condamnés à peine corporelle, banniffement ou amende honorable. Connoîtront auffi des oppreffions, excès ou autres crimes commis par gens de guerre, tant dans Jeur marche, lieux d'étapes, que d'affemblée & de féjour pendant leur marche; des deferteurs d'armées, affemblées illicites avec port d'armes, levée de gens de guerre fans commiffion de nous, & des vols faits fur les grands chemins. Connoîtront auffi des vols faits avec effraction, port d'armes & violence publique, dans les villes qui ne feront point celles de leur

réfidence, comme aufli des facriléges avec effraction, affaffinats prémédités, féditions, émotions populaires, fabrication, alté ration ou expofition de monnoie contre toutes personnes; en cas toutefois que les crimes ayent été commis hors des villes de leur réfidence.

XIII. N'entendons déroger par le précédent article aux priviléges dont les Eccléfiaftiques ont accoutumé de jouir.

XIV. Les Prévôts des Maréchaux, Vice-Baillis & ViceSénéchaux ne pourront juger en aucun cas à la charge de. l'appel.

XV. Nos Juges préfidiaux connoîtront auffi en dernier resfort des perfonnes & crimes mentionnés ès articles précédens, & préférablement aux Prévôts des Maréchaux, Lieutenans-Criminels de Robe-courte, Vice-Baillis & Vice-Sénéchaux, s'ils ont décrété, ou avant eux ou le même jour.

XVI. Si les coupables de l'un des cas Royaux ou Prévôtaux ci-deffus font pris en flagrant délit, le Juge des lieux pourra informer & décréter contr'eux, & les interroger; à la charge d'en avertir inceffamment nos Baillis & Sénéchaux, ou leurs Lieutenans-Criminels, par acte fignifié à leurs greffes, après quoi ils feront tenus d'envoyer querir le procès & les Accufés ; qui ne pourront leur être refufés, à peine d'interdiction & de trois cens livres contre les Juges, Greffiers & Géoliers, applicables moitié à nous, & l'autre moitié aux pauvres & aux néceffités de l'Auditoire de nos Baillis & Sénéchaux, ainfi qu'il fera par eux ordonné.

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XVII. Les Lieutenans-Criminels des Siéges où il y a Préfidial, feront tenus dans les cas énoncés en l'Article XII cideffus, faire juger leur compétence par jugement en dernier reffort, & pour cet effet, porter à la Chambre du Confeil du Préfidial les charges & informations, & y faire conduire les Accufés, pour être ouis en préfence de tous les Juges, dont ils feront tenus faire mention dans leurs jugemens, enfemble des motifs fur lefquels ils feront fondés pour juger la compétence.

XVIII. Les jugemens feront prononcés auffitôt aux Accufés & baillé copie, & procédé enfuite à leur interrogatoire, au commencement duquel fera encore déclaré que le procès leur fera fait en dernier reffort,

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