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feront récolés en leurs dépofitions, &, fi besoin eft, confrontés à l'Accufé. Récolement fait en conféquence defdits témoins en leurs dépofitions & confrontation d'iceux faite à l'Accufé, le .) & tout ce qui m'a été communiqué : Je requiers pour l'Eglife ledit A être déchargé & renvoyé abfous de l'accufation intentée contre lui, (& en conféquence être ordonné qu'il fera relaxé & mis hors des prifons, à quoi faire le Concierge d'icelles contraint, quoi faifant valablement déchargé, & l'écrou de l'emprisonnement dudit A . rayé & biffé fur le regiftre defdites prisons, à côté duquel écrou fera fait mention de la fentence à intervenir.

Ou bien, Je requiers pour l'Eglife ledit A duement atteint & convaincu de .

quoi être condamné à

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Voyez les formules des fentences.

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.. être déclaré pour réparation de

Ou bien, Je requiers pour l'Eglife ledit A

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être reçu

à la preuve des faits juftificatifs (ou reproches) par lui articulés au procès, favoir par fon interrogatoire du . du... 1°. Que &c. &c. &c. 2°. Que &c. &c. &c. & par la confrontation qui lui a été faite le des témoins ouis en l'information, 1°. Que &c. &c. &c. 2°. Que &c. &c. &c. en conféquence être tenu, après la prononciation qui lui fera faite de la fenintervenir, de nommer fur le champ les témoins par lefquels il entend juftifier lefdits faits (ou reproches), autrement il n'y fera plus reçu, pour iceux témoins, fi aucuns il nomme être ouis d'office à ma requête, à l'effet de quoi ledit A confignera és mains du Greffier de l'Officialité telle fomme qu'il conviendra pour fournir aux frais de l'enquête, pour icelle faite & à moi communiquée, être par moi requis ce qu'il appartiendra. Fait à . Promoteur.

+

ce ..

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Signé du

CHAPITRE X V.

Des faits juftificatifs.

U le procès criminel par nous extraordinairement fait & Sentence qui re

V parfait
Ꮩ parfait à la requête du Promoteur, demandeur & accufa-

teur contre A

faire preuve de fos

çoit l'Accufé à

défendeur & accufé, prifonnier ès pri- faits juftificatifs. fons de l'Officialité : la plainte rendue par-devant nous par ledit Promoteur, au bas de laquelle eft notre Ordonnance du portant permiffion d'informer; l'information faite en

conféquence le . Décret de contre ledit A

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le

notre sentence du

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par nous décerné interrogatoire par lui fubi le portant que les témoins ouis en l'information & autres qui feront ouis de nouveau feront récolés en leurs dépofitions &, fi befoin eft, confrontés à l'Accufé, récolement fait en conféquence defdits témoins en leurs dépofitions & confrontation d'iceux faite à l'Accufé le conclufions du Promoteur.

Tout confidéré, nous après avoir pris l'avis de Mc. & Mc. appellés pour Confeil, nous avons reçu & recevons ledit A

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que

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à faire preuve des faits juftificatifs (ou reproches) par lui arti-
culés au procès, favoir par fon interrogatoire du
&c. &c. &c. & par la confrontation qui lui a été faite le
des témoins ouis en l'information, que &c. &c. &c. & en
conféquence difons que ledit A fera tenu, après la
prononciation de notre préfente fentence, de nommer fur le
champ les témoins par lefquels il entend juftifier lesdits faits
(ou reproches), autrement il n'y fera plus reçu, lesquels té-
moins feront affignés à la requête du Promoteur & par nous
ouis d'office, à l'effet de quoi ledit A . . confignera ès mains
de notre Greffier telle fomme qu'il conviendra pour fournir
aux frais de l'enquête ci-deffus ordonnée, laquelle, après avoir
été communiquée au Promoteur, fera & demeurera jointe au
procès, pour en jugeant y avoir tel égard que de raífon. Fait
& donné au Prétoire de l'Officialité de
Si-
gné de l'Official & des Affeffeurs.

⚫ ce

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Prononciation

l'Accufé, & no

Nota. L'expédition de cette fentence commence ainfi : Extrait des Regiftres de l'Officialité de

CEJOURD'HUI

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jour de

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1780, nous

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de la Sentence à Official de: . étant en la Chambre du Confeil du Prémination des té- toire de l'Officialité, y avons fait amener A

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Accufé, moins de fa part. prifonnier ès prifons de ladite Officialité, auquel avons fait prononcer le jugement par nous à l'instant rendu, par lequel nous aurions reçu ledit A

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à faire preuve &c. &c. &c.

après quoi nous avons fommé & interpellé ledit A
de nommer les témoins par lefquels il entend faire la preuve
defdits faits (ou reproches), finon & à faute de ce faire pré-
fentement, lui avons déclaré qu'il n'y fera plus reçu, lequel
a dit qu'il nomme le fieur T

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A.
demeurant à

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pour témoins qui peuvent dépofer de la vérité defdits faits juftificatifs (ou reproches) inférés audit jugement; lecture à lui faite du préfent procès-verbal, il y a perfifté & a figné, & enfuite a été ramené ledit Accufé en fa prison. Signé de l'Accufé, de l'Official & du Greffier.

CHAPITRE XV I.

Des Sentences.

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la Chambre du Confeil du Prétoire de l'Officialité, où étoient
avec nous Mc.
appellés pour Con-
feil, après avoir procédé à la visite du procès criminel fait &
inftruit à la requête du Promoteur, demandeur & accufateur,
contre A.
défendeur & accufé (prifonnier ès prifons de
l'Officialité) eft comparu (ou a été amené par le Concierge
defdites prisons) ledit A. lequel étant debout derriere le
Barreau, & après ferment par lui fait de dire vérité, la main
mife ad pectus, nous avons interrogé ainfi qu'il fuit.

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Interrogé de fes noms furnom, âge, qualités & demeure.
A dit que &c. &c. &c.

Interrogé

Interrogé fi &c. &c. &c.

A dit que &c. &c. &c.

Nota. Les Affeffeurs peuvent auffi faire des questions à l'Accufé. Lecture à lui faite du préfent interrogatoire, a dit que fes réponses contiennent vérité, y a perfifté & a figné ( & a été remis entre les mains du Concierge defdites prifons pour y être reconduit). Signé de l'Accufé, de l'Official, des Affeffeurs & du Greffier.

Ave.

Vu le procès criminel par nous (extraordinairement) fait & Sentence définiparfait à la requête du Promoteur, demandeur & accufateur, contre A. défendeur & accufé (prifonnier ès prifons de l'Officialité, ) la plainte rendue par ledit Promoteur, au bas de laquelle eft notre Ordonnance portant permiffion d'infor

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mer en date du.

le.

A

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nous le

. le

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décret de .

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l'information faire en conféquence

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par nous décerné contre ledit interrogatoire par lui fubi par-devant au bas duquel eft notre Ordonnance portant qu'il fera montré au Promoteur, en date du fentence du par lequel nous aurions réglé le procès à l'extraordinaire, & en conféquence ordonné que les témoins ouis en l'information & ceux qui feroient ouis de nouveau fe roient récolés en leurs dépofitions, &, fi befoin eft, confrontés à l'Accufé: récolement defdits témoins & confrontation d'iceux à l'Accufé le conclufions définitives du Promoteur & ledit A.

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Tout confidéré, nous, après avoir pris l'avis de Me... & de Sentence d'abfaMc... appellés pour Confeil, avons déchargé & renvoyé abfous, déchargeons & renvoyons abfous ledit A abfous ledit A. . . de l'accufation contre lui intentée; en conféquence (fi l'Accufe eft prifonnier) ordonnons qu'il fera relaxé & mis hors des prifons de l'Offcialité où il eft détenu, à ce faire le Concierge defdites prifons contraint, quoi faifant, fera bien & valablement déchargé, & fera l'écrou de l'emprisonnement de la perfonne dudit A. rayé & biffé fur le regiftre defdites prifons, & mention faite de la préfente fentence en marge dudit écrou. Ou bien, Avons déclaré & déclarons ledit A. duement atteint & convaincu d'avoir, &c. &c. &c. pour réparation de quoi l'avons condamné, par exemple, à fe retirer pendant fix

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Autre Sentence de condamnation.

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mois dans le Séminaire qui lui fera indiqué par Monfeigneur
l'Evêque de .
pour y vacquer aux exercices fpirituels, &
reprendre l'efprit de l'État Eccléfiaftique, y jeûner les Vendre-
dis & Samedis de chaque femaine, & y réciter à genoux
les mêmes jours les fept Pfeaumes de la Pénitence. Ordonnons
en outre que ledit A. fera tenu de fe démettre de fa
Cure dans le délai de fix mois, laquelle à faute de ce faire dans
ledit délai & icelui paffé, fera déclarée vacante & impétrable en
vertu de notre préfente fentence, & fans qu'il en foit befoin
d'autre, & avons déclaré ledit A. incapable de pofféder

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à l'avenir aucun Bénéfice à charge d'ames.
Ou bien, Avons déclaré & déclarons ledit A.
due-
ment atteint & convaincu d'avoir, &c. &c. &c. pour répara-
tion de quoi, l'avons privé & privons de la Cure de
dont il eft pourvu, laquelle eft déclarée vacante & impétra-
ble: permis au Patron d'icelle d'y préfenter. Enjoignons audit
A. de fe retirer inceffamment dans un Séminaire qui lui
fera indiqué par Monfeigneur l'Evêque de
• pour y faire
demeure actuelle pendant un an, réciter à genoux les Mercre-
dis, Vendredis & Samedis de chaque femaine les fept Pleau-
mes de la Pénitence, & les Litanies des Saints étant enfuite,
& y jeûner tous les Vendredis, pendant lequel temps il fera &
demeurera interdit des fonctions de fes faints Ordres, & jus-
qu'à ce qu'il ait rapporté à mondit Seigneur l'Evêque de
un bon & louable certificat du Supérieur du Séminaire de fes
vie & mœurs. Condamnons en outre ledit A.
mône de 50 liv. applicable à l'Hôpital-Général de cette Ville.
Ou bien, Avons déclaré & déclarons ledit A.®
Reli-
gieux, duement atteint & convaincu d'avoir, &c. &c. &c. pour
réparation de quoi, l'avons condamné à se retirer inceffamment
daus une maison de fon Ordre qui lui fera indiquée par le Su-
périeur Général dudit Ordre, pour y faire demeure actuelle &
continuelle en retraite pendant l'efpace de trois mois, pendant
lefquels il jeûnera les Vendredis de chaque femaine, & recitera
tous les jours le Pfeaume Miferere met, Deus, fecundùm magnam
mifericordiam tuam, & durant ledit temps de trois mois demeu-
rera privé de toute voix active & paffive dans fon Ordre; l'a-
vons fufpendu & interdit des fonctions de fes faints Ordres pen-
dant l'efpace de fix femaines, à l'effet de quoi la présente sen-

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à une au

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