que Communauté Religieufe, ou même dans les prisons de l'Officialité.) Signé de lOfficial & du Greffier. A MONSIEUR L'OFFICIAL DE Requifitoire du d'appofition de VOUS REMONTRE le Promoteur que &c. &c. &c. ( expofer ici l'état du procès) & comme il croit qu'il eft du devoir de fon Promoteur, à fin ministere de veiller à la confervation des titres & papiers de cellé. A accufé, pouvant fervir à fa décharge ou à fa conviction; c'eft pourquoi requiert ledit Promoteur qu'il vous plaife, Monfieur, lui permettre de fe retirer par-devant qui il appartiendra, à l'effet de faire appofer les fcellés fur lefdits titres & papiers, & à iceux établir gardien, & du tout faire dres fer procès-verbal, pour enfuite prendre par le Remontrant telles conclufions qu'il avifera bon être. Signé du Promoteur. Ordonnance de l'Official à mettre au bas. Vu la présente requête, permettons au Promoteur de fe retirer par-devant qui il appartiendra, à l'effet de faire apposer les fcellés fur les titres & papiers dudit A accufé, à iceux établir gardien, & du tout faire dreffer procès – verbal, pour enfuite être requis par le Promoteur, & par nous ordonné ce qu'il appartiendra. Fait à Signé de l'Official. ce A MONSIEUR L'OFFICIAL DE Requifioite da Promoteur, à fin VOUS REMONTRE le Promoteur que par Ordonnance du vous lui auriez permis de fe retirer par-devant qui il appartien- de levée de fcellé. droit pour faire appofer les fcellés fur les titres & papiers de A accufé, & à iceux établir gardien, & du tout faire dreffer procès-verbal ; qu'en exécution de votre ordonnance, ledit Promoteur fe feroit retiré par-devant le LieutenantCivil du Bailliage de lequel fe feroit, fur la requifition de lui Remontrant, transporté en la maifon dudit A & auroit appofé les fcellés par-tout où besoin étoit, à iceux établi gardien, & du tout dreffé procès-verbal, en date du Qu'il eft actuellement néceffaire de procéder aux reconnoiffance & levée des fcellés, pour enfuite faire les perquifition, defcription & inventaire defdits titres & papiers. C'eft pourquoi requiert le Promoteur qu'il vous plaife, Monfieur, lui permettre de fe retirer par-devant ledit Lieutenant-Civil Procès verbal du Bailliage de pour faire faire lefdites reconnoiffance & levée des fccllés, comme auffi ordonner que vous vous tranf- teur. Ordonnance à mettre au bas. Vu la préfente requête, permettons au Promoteur de se retirer par-devant ledit Lieutenant- Civil du Bailliage de pour faire faire les reconnoiffance & levée des fcellés : comme auffi ordonnons que nous nous transporterons en la maison dudit A. faire les perquifition, defcription & inventaire des titres & papiers dont eft question, dont il fera par nous dreffé procès-verbal, Parties préfentes ou duement appellées, pour fervir & valoir ce que de raifon. Fait à pour Signé de l'Official. de perquifition, Official de. defcription & in ventaire des titres cuft. се 1780, Nous en exécution de notre ordonnance du & à la requifition du Promoteur, nous fommes & papiers de l'Ac- transportés avec notre Greffier ordinaire en la maison de A. accufé, où étant, après que les fcellés auroient été reconnus & levés, nous avons procédé en préfence dudit Promoteur & dudit A: appellé à cet effet fuivant la fommation du (ou bien fi l'Accufe eft prifonnier, amené à cet effet des prifons de l'Officialité,) aux perquifition, defcription & inventaire des titres & papiers dudit A. ainfi & de la maniere qui fuit. Nous ont été représentés les titres & papiers ci-après énoncés: Premiérement une lettre contenant, &c. &c. &c. Plus une autre lettre, &c. &c. &c.. T Ce fait, nous avons, fur la requifition du Promoteur, ordonné que lesdites lettres, après avoir été paraphées par nous, le Promoteur & ledit A. accufé, feront dépofées en notre greffe pour fervir au procès ce que de raifon, & à cet effet les avons à l'inftant remises ès mains de notre Greffier qui s'en eft chargé, dont & de ce que deffus nous avons fait & dreffé le présent procès-verbal, lefdits jour & an. Signé de l'Accufé, du Promoteur, de l'Official & du Greffier. Nota. Si l'Accufé appellé ne comparoît pas, l'Official après avoir attendu une heure, fur le requifitoire du Promoteur & lecture faite de la fommation, donnera défaut contre le Défaillant, & pour le profit ordonnera qu'il fera paffé outre, tant en abfence qu'en présence. A CHAPITRE IV. Des Rapports de Médecins ou Chirurgiens. UJOURD'HUI . . . jour de 1780, Nous, Doc Rapport de Médecin à la requi teur en médecine de la Faculté de Paris (ou bien Chirur-fition de la Partic. gien ) à la requifition de B. . nous fommes tranfportés en fa maifon fife rue où étant, nous avons procédé (décrire ici l'état de la perfonne). à la vifite dudit B. dont nous avons dreffé notre préfent_procès-verbal, que nous avons figné lesdits jour & an que deffus. Signé du Médecin ou Chirurgien. L'an 1780, le jour de par-devant nous Official de Procès-verbal Docteur en Mé d'affirmation du rapport. decine (ou Chirurgien ) lequel a affirmé fincere & véritable, le Rapport par lui fait le à la requifition de B, lequel Rapport après avoir été paraphé par nous & par ledit Docteur en médecine (ou Chirurgien) fera & demeurera dépofé en notre greffe, pour y avoir recours en cas de befoin. Signé du Médecin ou Chirurgien, de l'Official & du Greffier. Aujourd'hui. 1780, Nous Docteur en médecine de la Faculté de Paris (ou Chirurgien) nommé d'of Chirurgien nomfice par ordonnance de Monfieur l'Official de . jour de fi le Médecin ou Chirurgien n'a pas ferment en Justice, après, ferment par nous fait par-devant mondit freur l'Official, fuivant Pace du ) nous fommes tranfportés en la maifon de Autre rapport de Médecin ou mé d'office. 7 A Commiffion pour faire affigner les témoins. D CHAPITRE V. Des Informations, E l'Ordonnance de nous Official de à la requête du Promoteur, Demandeur & Accufateur, au premier Appariteur de l'Officialité, (fi l'on veut fe fervir d'un Huiffer ou Sergent Royal, ou Huiffier ou Sergent Royal, requis en aide de droit) vous mandons de donner affignation aux témoins qui vous feront indiqués, à comparoître le heure... par-devant nous en la Chambre du Confeil du Prétoire de l'Officialité de (ou en tel autre lieu que l'Official auroit choisi pour fon hotel) pour dépofer vérité en l'information que ledit Promoteur entend faire faire à l'encontre du Dénommé en fa plainte, leur déclarant qu'ils feront payés de leurs falaires raisonnables, & qu'à faute d'y comparoir, ils y feront contraints par aumônes & autres voies de droit. De ce faire, vous donnons pouvoir, Au Prétoire de l'Officialité le. jour de 'mil sept cent, .. Signé du Greffier, & scellé, de Nota, Si l'information doit être faite à la requête d'une Partie civile, au lieu de ces mots, à la requête du Promoteur, Demandeur & Accufateur, il faut mettre ceux-ci, à la requête du fieur P. Demandeur & Complaignant. ? jour de L'exploit d'affi, L'an 1780, le en vertu de la gnation à donner commiffion (ou ordonnance) de Monfieur l'Official de duement fignée & fcellée, & à la requête aux témoins, en date du. Deman de Monfieur le Promoteur en ladite Officialité, Demandeur & en ladite Officialité de ? Appariteur reçu fouffigné, donné affignation aux ci-après dénommés en leur domicile, favoir; A T. à comparoir le huit heures du matin en la Chambre du Confeil du Prétoire de l'Officialité de,, (ou en tel autre lieu que Monfieur l'Official aura choifi pour fon hôtel) pour dépofer vérité aux fins de la commiffion (ou ordonnance) fufdite, & leur ai déclaré qu'ils feront payés de leurs falaires raisonnables, fuivant la taxe qui en fera faite par mondit fieur Official, déclarant en outre, qu'à faute de comparoir, ils y feront contraints par aumônes & autres voies de droit, fuivant l'ordonnance, & à ce qu'ils n'en ignorent, ai laiffé à chacun d'eux féparément en parlant comme deffus, copie tant du préfent exploit, que de la commiffion (ou ordonnance) fufdite. Signé de l'Appariteur. Nota. Si l'affignation eft donnée à la requête du Promoteur, l'exploit eft exempt de contrôle, ou s'il eft montré au Contrôleur, celui-ci doit y mettre fon vu gratis. SECUS fi l'affignation eft donnée à la requête d'une Partie civile. Official de étant au bas de en exécution de notre ordonnance du jour de Eft comparu le fieur T. 1780. Marchand, âgé de de meurant à Dépofe que fur les faits contenus en ladite plainte, il a Eft comparu le fieur V. Informations |