Page images
PDF
EPUB

S'il eft Bénéficier, l'Official non-feulement peut le fufpendre & l'interdire de fes fonctions, & l'envoyer au Séminaire, mais peut encore ordonner qu'il fera & demeurera privé des revenus de ses Bénéfices, lefquels feront employés en œuvres pies, à la réserve de ce qui lui fera absolument néceffaire pour fa fubfiftance.

S'il n'a point de Bénéfice, puifqu'il doit être banni, nous penfons qu'il doit être déclaré incapable de jamais pofféder aucun Bénéfice, & même dépofé. Car le banniffement étant une peine infamante, l'Eglife ne doit pas conserver au nombre de fes Miniftres une perfonne infame.

Pour la feconde contravention, l'Eccléfiaftique Bénéficier qui l'a commife doit être privé non-feulement des revenus, mais même du titre des Bénéfices qu'il peut avoir, & en outre être déposé.

Quant aux Prêtres réguliers, outre la suspense de toutes fonctions Eccléfiaftiques, ils doivent être condamnés à fe retirer dans un Couvent qui leur fera indiqué par leur Supérieur régulier, pour y demeurer renfermés pendant un temps marqué fans y avoir aucune charge, fonction ni voix active ou paffive. On peut le déclarer incapable de jamais pofféder aucun Bénéfice à charge d'ames.

En treizieme lieu, la célébration de mariage des enfans de famille mineurs fans le confentement des peres & teurs & curateurs.

par

Peines contre un un mariage d'enCuré qui célébre

meres, tu

fans de famille

l'Art. XXV

mineurs, fans le confentement de

rateurs.

L'Art. XL de l'Ordonnance de Blois confirmé de l'Edit de Melun, défend expreffément aux Curés, Vicaires fes peres & meou autres, de paffer outre à la célébration des mariages des en- res, tuteurs & cufans de famille ou étant en la puiffance d'autrui, s'il ne leur apparoît du confentement des peres, meres, tuteurs ou curateurs, fur peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt.

Or la même Ordonnance de Blois veut, par l'Art. XLII, que ceux qui auront participé au rapt, & qui y auront porté confort ou aide, en quelque maniere que ce foit, foient punis extraordinairement. D'où il fuit que les peines civiles font laiffées à l'arbitrage du Juge féculier.

Mais quelque légere que foit la peine, elle fera toujours afAlictive ou infamante; c'eft ainfi que, par Arrêt du Parlement Exemple de Paris de l'année 1742, dans l'affaire du Chevalier de Cour

Qqq

Peines contre le refus public & injufte des Sacre

mens.

Peines contre les excès & les inju res graves.

Peines contre les libelles diffamatoires.

bon & de la Demoiselle de...... le Curé qui les avoit ma-
fon
riés fut condamné en trois ans de galeres. M. Jouffe,
Traité de la Justice criminelle de France, Tom. III, pag.
734 & fuiv. cite cet Arrêt.

en

D'après cela, les peines Canoniques que le Juge d'Eglife doit prononcer contre les Curés qui célébrent les mariages des enfans de famille mineurs fans le confentement de leurs peres & meres, tuteurs & curateurs, font la privation de leurs Cures & autres Bénéfices, & même la dépofition. Un Prêtre qui a fubi la peine des galeres n'eft plus digne d'être Curé d'une Paroiffe, ni même d'être compté parmi les Miniftres de l'Eglife.

En quatorzieme lieu, le refus public & injufte des Sacre

mens.

Si un Curé ou autre Prêtre refuse publiquement les Sacremens fans une jufte cause, il mérite fans doute d'être puni plus ou moins févérement suivant l'exigence des cas. Plus le fcandale a été grand, plus la punition doit être rigoureuse.

Les moindres peines font la fufpenfe, l'envoi au Séminaire & quelques prieres & jeûnes impofés par forme de pénitence. En quinzieme lieu, la violence avec coup & excès, les injures graves & atroces.

Les peines civiles auxquelles les délits de cette nature donnent lieu, font arbitraires, parce qu'elles dépendent des circonftances.

Il en est de même des peines Canoniques : les Eccléfiaftiques coupables méritent ou la dépofition où la suspense & autres graves ou peines, fuivant que les circonftances du délit font légeres.

En feizieme lieu, les libelles diffamatoires.

Nos Loix, & notamment l'Edit de Henri III de 1577, Art. XVII, défendent les libelles diffamatoires à peine de punition corporelle, & ordonnent qu'il fera procédé extraordinairement, tant contre ceux qui en font les auteurs, que contre ceux qui les publient.

A l'égard des peines Canoniques, elles font plus ou moins févéres, felon la nature des injures contenues dans le libelle & la qualité des perfonnes. Si la peine civile que paroît mériter l'auteur du libelle eft afflictive ou infamante, les peines Cano

niques doivent être la privation de tous fes Bénéfices & même la dépofition.

Peines contre la

faux-faunage.

En dix-feptieme lieu, la contrebande & le faux-faunage. Il faut diftinguer: toutes les fois qu'il y a lieu à une peine afflic- contrebande & le tive ou infamante, l'Official doit priver de fes Bénéfices & dépofer l'Eccléfiaftique coupable. Mais s'il n'y a lieu à aucune peine afflictive ou infamante, il fuffit à l'Official d'admonefter l'Eccléfiaftique coupable, de l'interdire pour un temps, de l'envoyer au Séminaire, & de lui impofer quelques pénitences, & enfin de le condamner en une aumône applicable à quelque œuvre pie.

En dix-huitieme lieu, l'ufure.

Peines contre Fe

Les Canons prononcent la peine de la fufpenfe contre les furc. Clercs ufuriers, & même en cas qu'ils continuent dans ce crime, la privation de Bénéfice, la dépofition & l'excommunica tion. C'est la difpofition du décret du Concile de Nicée inféré dans le décret de Gratien au Canon Quoniam, Cauf. XIV, Quæst. IV. Quoniam multi Clerici avaritia caufà turpia lucra fedantes, obliti funt divini præcepti quo dictum eft: Qui pecuniam fuam non dedit ad ufuram, ftatuit hoc fanctum Concilium, ut fi quis inventus fuerit poft hanc definitionem ufuras accipere vel ex quolibet tali negotio turpia lucra fectari vel etiam fpecies frumentorum ad fefcuplum dare; omnis qui tale aliquid conatus fuerit ad queftum, deji ciatur à Clero, & alienus habeatur ab Ecclefiaftico gradu.

Les peines civiles contre les ufuriers font également trèsfévéres elles font afflictives ou infamantes fuivant l'exigence des

cas.

pas

Obfervez que toutes les fois que le Clerc accufé & prévenu du crime d'ufure eft danc le cas de mériter de la part du Juge féculier une peine afflictive ou infamante, l'Official ne doit feulement le fufpendre des fonctions des faints Ordres, mais doit le priver de fes Bénéfices, & le dépofer avant de le rendre au Juge féculier.

En dix-neuvieme lieu, le ftellionat. Quoique le ftellionat foit un crime affez grave, cependant il n'eft pas d'ufage de pourfuivre toujours le ftellionataire par la voie extraordinaire. Souvent la Partie trompée prend la voie civile pour obtenir la reftitution en entier, & les dommagesintérêts qui peuvent lui être dus: & fi l'action intentée est

Peines contre le ftellionat.

Peines contre les délits commis

réelle ou mixte, c'eft au Juge féculier & non au Juge d'Eglife qu'il appartient d'en connoître.

Quoi qu'il en foit, il peut arriver des cas où le ftellionataire foit pourfuivi extraordinairement, & même à la requête de la Partie publique: alors le procès doit être fait conjointement par l'Official & le Juge féculier, fi le Coupable eft Eccléfiaftique; & l'Official doit fufpendre ou dépofer l'Eccléfiaftique, fuivant qu'il paroît mériter de la part du Juge féculier une peine plus ou moins févére.

En vingtieme & dernier lieu les délits commis dans les dans les bois & les bois & autres de cette nature, & les délits de chaffe accomdélits de chaffe. pagnés de circonftances graves.

Les peines civiles contre ces fortes de délits font arbitraires, & dépendent des circonftances; il en eft de même des peines Canoniques, lefquels font plus ou moins févéres.

S'il n'y a lieu à aucune peine afflictive ou infamante, il fuffit d'admonefter l'Eccléfiaftique coupable, de lui faire des injonc tions avec défense de récidiver, & de le fufpendre & interdire pour un temps.

S'il y a lieu à quelque peine afflictive ou infamante, le Juge d'Eglife ne peut en ce cas fe difpenfer de priver le Coupable de fes Bénéfices & de le dépofer, avant de le rendre au Juge féculier.

Telles font les peines particulieres que le Juge d'Eglife peut impofer à chaque crime ou délit privilégié en particulier.

FORMULES DES ACTES

DE

LA PROCÉDURE CRIMINELLE,

Sur le Délit commun.

CHAPITRE PREMI E R.

Des Dénonciations & Plaintes.

'AN 1780 le... de Janvier eft comparu par-devant nous, A&te de dénog.

L'AN

de

rue

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

le fieur Pierre D.

& Paroiffe de

& Promoteur du Diocèse ciation.
demeurant à
lequel nous a déclaré

[ocr errors]

que, &c. &c. &c. ( énoncer ici l'objet de la dénonciation avec toutes fes circonstances) de quoi le Comparant a cru être obligé de nous faire la préfente dénonciation, offrant d'en adminiftrer témoins, & même de donner caution, & a figné. Signé de Pierre D.

Nota. Si le Dénonciateur ne fait figner, au lieu de ces mots, & a figné, il faut mettre ceux-ci, laquelle dénonciation a été écrite par le Greffier de l'Officialité de ce Diocèfe, en la présence du Dénonciateur qui a déclaré ne savoir figner, de ce enquis & interpellé fuivant l'Ordonnance.uk

2. Et le

de

jour de demeurant à

audit an est comparu Paul C. Acte de foumil& Paroiffe fion de la caution,

rue

lequel a certifié que le fieur Pierre D.

qui a fait la dénonciation ci-deffus, dont lecture lui a été faite,

« PreviousContinue »