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fion qu'il faut confulter, pour les fixer & les limiter: il n'eft pas poffible à cet égard, de donner des regles générales.

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connoient point

Le Concile de Trente interdit aux Archidiacres, & à plus forte Les Officiaux des raifon à leurs Officiaux, la connoiffance des caufes matrimoniales Archidiacres & criminelles : voici les termes du Chap. XX, Seff. XXIV de re- des caufes matriformatione. Caufa matrimoniales & criminales non Decani, Ar- moniales & crimichidiaconi aut aliorum inferiorum judicio, etiam vifitando, fed Concile de TrenEpifcopi tantùm examini & Jurifdictioni relinquantur.

Si la difcipline du Concile de Trente étoit reçue & fuivie en tous points dans le Royaume, les Officiaux des Archidiacres n'auroient plus aucune Jurifdiction en matiere criminelle. Mais le Concile n'ayant point été publié en France, nous estimons que fi quelques Officiaux d'Archidiacres fe font maintenus dans le droit de connoître des caufes criminelles, il faut à cet égard, s'en tenir à l'usage, & refpecter la poffeffion immémoriale.

nelles, fuivant le

tc.

& autres.

Quelques Doyens, Prévôts d'Eglife Cathédrale & Collégiale DesOfficiaux des ou autres peuvent encore être en poffeffion d'avoir des Öffi- Doyens, Prévôts ciaux, par qui ils faffent exercer la Jurifdiction contentieuse attachée & annexée à leur titre ou dignité.

Compétence de

Pour connoître l'étendue de la compétence de ces Officiaux particuliers, il faut, comme nous l'avons dit pour les Officiaux ces Officiaux. des Archidiacres, confulter l'usage & la poffeffion immémoriale.

Au furplus tout ce que nous avons dit par rapport aux Officiaux des Chapitres & des Monafteres, fur la néceffité de procéder inceffamment à l'inftruction des procès criminels, fur le droit de les prévenir après les trois jours par les Officiaux Diocéfains, & fur l'inftruction conjointe, retrouve ici toute son application par rapport aux Officiaux des Archidiacres, Doyens, Prévôts & autres.

§ III.

De l'étendue du pouvoir des Juges d'Eglife fur les Laïcs, en matiere criminelle.

Après avoir vu l'étendue de la Compétence des Officiaux par rapport aux perfonnes Eccléfiaftiques, féculieres & régulieres, refte à examiner jufqu'où s'étend le pouvoir de ces mêmes Juges fur les perfonnes laïques. Nous nous propofons de le faire en peu de mots, parce que notre objet principal eft de parler

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f

feulement de la maniere de faire le procès aux perfonnes Eccléfiaftiques.

En général les En genéral les Juges d'Eglife peuvent connoître contre les Juges d'Eglife ont droit de connoî- perfonnes laïques des matieres fpirituelles; c'est le vœu de l'Ortre contre les laïcs, donnance de François I, donnée à Villers-Cotterets au mois des matieres fpi- d'Août 1539. L'Art. IV de cette Ordonnance a réservé aux Juges

Si l'Official peut connoître du crime d'héréfie contre un laïc ?

Diftinction en

point de droit &
point de fait.

Point de droit.

Point de fait.

d'Eglife le droit de connoître contre les laïcs des matieres de Sacremens & autres pures fpirituelles & Eccléfiaftiques, « fans préjudice toutefois (porte cet Art.) de la Jurifdiction » Eccléfiaftique ès matieres de Sacremens & autres pures fpi» rituelles & Eccléfiaftiques, dont ils peuvent connoître con»tre les purs laïcs felon la forme du droit."

De cette difpofition de l'Ordonnance de 1539, il résulte que les laïcs, en ce qui concerne la Foi, les Sacremens, les exercices de la Religion & autres chofes fpirituelles, devroient toujours être traduits devant les Juges d'Eglife, & jamais devant les Juges féculiers. Mais dans l'ufage, lorfqu'il s'agit de faire l'application de cette maxime aux cas particuliers, elle est bien reftreinte & limitée par la Jurifprudence, comme on le verra dans l'examen des queftions fuivantes.

1°. L'Official peut-il connoître du crime d'héréfie contre un laïc ?

Sur cette queftion, les Auteurs modernes font une diftinction entre le point de droit & de fait.

Par rapport au point de droit, c'eft-à-dire, s'il s'agit de décider fi une doctrine foutenue par un laïc eft orthodoxe ou hé rétique, ils enfeignent que cette question eft de la compétence du Juge d'Eglife & que le Juge féculier n'en peut connoître.

La

Mais par rapport au point de fait, c'eft-à-dire, s'il s'agit de favoir fi un laïc a foutenu une Doctrine hérétique, & reconnue pour telle, les mêmes Auteurs enfeignent que ce n'eft plus au Juge d'Eglife qu'il appartient d'en connoître, mais au Juge féculier. Voyez Gibert en fes Inftitutions, Tom. I, pag. 397. combe en fon Recueil de Jurifprudence Canonique Verbo Official-héréfie. Auffi les crimes d'héréfie font-ils compris au nombre des cas Royaux dont l'Art. XI du Tit. I de l'Ordonnance criminelle de 1670 fait l'énumération.

L'Auteur des Mém. du Clergé, Tom. VII, col. 561 & fuiv. examine la même queftion, & combat la diftinction qui vient d'être

exposée. « L'on peut affurer, dit-il, que l'opinion qui entreprend » de borner la Jurifdiction des Supérieurs Eccléfiaftiques à la qua»lification de la doctrine, & qui attribue aux Magiftrats la con>> noiffance de tout crime d'héréfie, eft contraire à plufieurs Or» donnances."

Quelque fondé que paroiffe être le fentiment de l'Auteur des Mém. du Clergé, l'on penfe cependant qu'il ne feroit pas trop fûr de s'y conformer dans la pratique. Car d'après les principes. de la Jurifprudence actuelle, les Cours Souveraines ne fouffriroient pas qu'un laïc accufé & prévenu de crime d'héréfie notoire & reconnue pour telle, fut poursuivi devant l'Official à la requête & diligence du Promoteur. Si le Promoteur d'un Diccèse rendoit plainte devant l'Official, & faifoit informer contre un laïc accufé de ce crime, en cas d'appel comme d'abus la plainte & tout ce qui auroit fuivi ne manqueroient pas d'être déclarés nuls & abufifs, & l'Accufé renvoyé au Juge Royal conformément à l'Art. XI du Tit. I, de l'Ordonnance de 1670.

par

Ainfi le Promoteur ne peut pas poursuivre devant l'Official la voie criminelle un laïc accufé & prévenu d'hérésie. Mais une autre voie lui eft ouverte pour faire qualifier & profcrire une doctrine erronée dont un laïc feroit l'auteur, & faire prononcer contre lui, s'il étoit légalement convaincu, les peines canoniques qu'il auroit méritées. Il faut s'adreffer à l'Archevêque ou à l'Evêque même, & lui préfenter un requifitoire, pour lui dénoncer la doctrine erronée & en faire prononcer la qualification & la condamnation.

Ce n'eft pas cependant que le requifitoire du Promoteur foit, en ce cas, abfolument indifpenfable. Les Archevêques & Evêques peuvent de leur propre mouvement & fans requifitoire préalable décerner des Mandemens portant condamnation des erreurs qui peuvent naître dans leurs Diocèfes. Aux termes de l'Art. XXX de l'Edit de 1695, la connoiffance & le jugement de la doctrine concernant la Religion, leur est réservée spécialement; & il est enjoint aux Cours de Parlement & aux autres Juges Royaux de la leur renvoyer & de leur donner l'aide dont ils ont befoin pour l'exécution des cenfures que ces Prélats en pourront faire, & de procéder à la punition des coupables.

Ceft ainfi que M. l'Archevêque de Paris a décerné, le 20 Août

Réflexions.

Conclufion.

Obfervation.

Si l'Official peut connoître du crme

1762, un Mandement portant condamnation du livre de JeanJacques Rouffeau, intitulé Emilc.

2°. L'Official peut-il connoître du crime de fimonie dont de Simonie feroit accufé & prévenu un laïc?

contre un laic.

qui

Il eft certain que fuivant la Jurifprudence actuelle, l'Official n'en pourroit connoitre : les laïcs accufés de fimonie doivent être jugés par les Juges laics, comme les Eccléfiaftiques accufés du même crime doivent l'être par les Juges d'Eglife. Cette Jurifprudence eft fondée fur l'Art. XXI de l'Ordonnance de Blois, lequel eft ainfi conçu: « Lefdits Archevêques & Evêques procé» deront foigneufement, feurement & fans diffimulation ne ex» ception de perfonne contre les personnes Eccléfiaftiques » auront commis le crime de fimonie par les peines indictes » & portées par les faints Décrets & Conftitutions canoniques. » Enjoignons à nos Baillifs & Sénéchaux procéder au fem» blable contre les perfonnes laïques coupables & participan»tes du même crime, pour duquel avoir relation, pourront lef» dits Evêques & nos Officiers faire publier Monitoire au temps » qu'ils verront propre & opportun, par toutes les Paroiffes." Quid, du trou- 3°. Quant au trouble public fait au Service Divin par un laïc, ble public fait au le même Art. XI de l'Ordonnance criminelle de 1670 le mettant Service divin par un laïc. au nombre des cas Royaux, il s'enfuit qu'un Official commettroit abus, s'il entreprenoit d'en connoître contre un laïc.

Quid, Si un laic avoit excé

dé un Eccléfial

tique.

4o. On demande fi un laïc qui auroit excédé & maltraité un Clerc, pourroit être poursuivi pardevant le Juge d'Eglife.

Sur cette queftion, l'Auteur des Mém. du Clergé, Tom. VII,

col. 595., écrit que «fuivant la Jurifprudence de fon temps, l'ac

& que

» cufation ne pouvoit être inftruite pardevant l'Official,
» file Promoteur peut faire des pourfuites en Cour d'Eglife
» contre des laïcs pour déclaration qu'ils ont encouru les cen-
» fures ordonnées contre ceux qui auront battu ou excédé des
» Eccléfiaftiques, ce n'eft qu'après que leur procès aura été fait
» en Cour féculiere, & que le Magiftrat les aura condamnés
» comme atteints & convaincus de ce crime. »

« L'Official de Clermont, ajoute le même Auteur, ayant » fait, à la Requête du Promoteur, des procédures contre un » laïc qui avoit battu un Curé, & qui ne convenoit pas du » fait, pour le déclarer avoir encouru les cenfures, toute la » procédure a été déclarée abusive par Arrêt du Parlement de » Paris de 1699. »

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De ce témoignage il réfulte que l'Official ne peut recevoir contre un laïc une plainte pour raifon d'excès par lui commis fur la perfonne d'un Eccléfiaftique. Car il eft certain que depuis le commencement de ce fiecle, époque de la derniere rédaction des Mémoires du Clergé, la Jurifdictoin Eccléfiaftique n'a reçu aucun accroiffement.

Conclufion.

connoître contre

5o. L'Official ne peut-il pas au moins connoître contre les Si l'Official peut laïcs Officiers de Cour d'Eglife, tels que Greffier, Procu- les Laics Officiers reurs, Appariteur & Geolier, des malverfations par eux com- de Cour d'Eglife, mifes dans l'exercice de leurs fonctions?

des malverations par eux commi

Sur cette question, l'Auteur des Mém. du Clergé, Tom. VII, fes dans lexercice col. 601 & fuiv. après avoir rapporté les différens fentimens de leurs fonctions. des Auteurs, penfe qu'il faut diftinguer le crime dont le laïc Officier de Cour d'Eglife eft accufé. « Si le crime, (écrit-il, en » parlant du Geolier, col. 601 ) eft un délit qualifié qui mérite » des peines plus féveres que celles qui peuvent être ordonnées » par un Juge d'Eglife, l'intérêt de l'Etat & la fûreté publique » le rendroient jufticiable des Juges Royaux, & même la Par» tie civile le pourfuivroit devant ces mêmes Juges pour des » réparations, dommages & intérêts: il ne pourroit fe défendre » de répondre pardevant eux. La queftion ne regarde que l'accu» fation des délits que le Juge d'Eglife peut punir pour raison » defquels le Promoteur, pour l'intérêt de la Jurifdiction, fe» roit la partie du Géolier; ce n'eft que dans ce cas où l'on » peut foutenir qu'un laïc Géolier des prifons d'une Cour Ec»cléfiaftique eft jufticiable du Juge d'Eglife."

Cet Auteur applique enfuite, col. 603 & 604, ces obfervations aux Greffier, Procureurs & Appariteur.

La raifon principale fur laquelle il fe fonde, pour foumettre en ce dernier cas les Officiers de Cour d'Eglife à la Jurifdiction de l'Official, eft que ces queftions ne doivent pas fe décider d'après l'Ordonnance de 1539, qui interdit aux Juges d'Eglife la connoiffance de toute action perfonnelle contre les laïcs, mais qu'on doit les regarder comme une fuite de la Jurifdiction contenticufe que le Roi veut bien que les Evêques faffent exercer, n'y ayant point de prohibition de fe fervir des laïcs pour ces Offices dans les Cours d'Eglife.

Mais tous les Auteurs modernes tiennent un fentiment contraires, entr'autres Lacombe, au mot Official-laic; Héricourt,

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