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tion que fit M. de Lamoignon, Avocat-Général, dans une » caufe plaidée à la Tournelle au mois de Février 1690, contre Néraut, Chanoine de Bourges, qui avoit féduit Cathe»rine de Bize fous promeffe de mariage. L'Official l'avoit con» damné à une pénitence publique, à prendre l'enfant, & à doter la mere de 1500 liv. Neraut prétendoit qu'il y avoit abus, en ce que l'Official ne peut condamner en des dom»mages-intérêts. M. l'Avocat-Général établit la distinction » ci-deffus, & par l'Arrêt du... Février 1690, il fut dit n'y » avoir abus. » Journ. des Audiences.

« Le... Janvier 1726 au rôle d'Amiens, continue le même » Auteur, M. Gilbert, autre Avocat-Général, adopta cette » diftinction; & par Arrêt dudit jour, il fut dit n'y avoir abus » dans la fentence de l'Official de Laon, qui avoit condamné un » Curé aux dépens pour réparation, & dommages-intérêts pour » un foufflet qu'il avoit donné à un laïc, qui fe préfentoit pour » être parain d'un enfant au Baptême. »

En vingt-cinquieme & dernier lieu, la prifon à temps & perpétuelle.

Fr.

La prifon à temps & perpétuelle.

1

Perfonne n'ignore que fuivant l'ancienne difcipline de l'Eglife, il y avoit dans les Chapitres féculiers & les Monafteres des efpeces de prifons où les Chanoines & les Religieux qui avoient commis quelque délit grave, étoient renfermés ou pour un temps ou à perpétuité. Ces efpéces de prifons qui fubfiftent encore dans bien des Monafteres, font appellées Chambres de pénitence. Mais les Monafteres n'étant pas toujours des lieux propres pour contenir les Clercs incorrigibles, les Loix Eccléfiaftiques ont autorifé à les enfermer dans une étroite prifon. C'eft la réponse d'Innocent III portée au Chap. XXXV: Extra, Les conftications de fentent, excommunicat. Quòd cum Prælati exceffus corripere de- des Papes admet beant fubditorum, & publica utilitatis interfit ne crimina remaneant pétuelle. impunita, & per impunitatis audaciam fiant qui nequam fuerant, nequiores, non folùm poffunt, fed debent etiam Clericos, poftquam fuerint crimine canonicè condemnati, fub arctâ cuftodiâ detinere: qui cùm fint incorrigibiles,nec in Monafteriis valeant cuftodiri ad fi milia vel pejora facilè laberentur.

Le même Pape, au Chap. XXVII, § I, Extra, de verb. fignific. récrit à l'Evêque de Paris qui l'avoit confulté au fujet d'un fauffaire, qu'il doit le faire enfermer dans une prison perpé

tent la prifon per

tuelle pour y faire pénitence, pleurer ses péchés & n'y plus res tomber.

Boniface VIII, Cap. III de pœnis in 6°, dit auffi qu'il ne défapprouve pas qu'on enferme dans une prifon les Clercs convaincus de délits graves, foit à perpétuité, foit pour un temps. Les Auteurs Fran René Chopin, Liv. II de facrá politiá, Tit. III, no._ 12, met au rang des peines Eccléfiaftiques la prifon perpétuelle. Tous les autres Auteurs François qui ont écrit fur les matieres criminelles-Eccléfiaftiques, enfeignent pareillement que la prison perpétuelle eft une peine que le Juge d'Eglife peut impofer.

çois.

Exemple

: Obfervations

préliminaires.

-riété de fait ne Luffit pas,

Auffi voyons-nous que par fentence de l'Officialité d'Evreux du 23 Décembre 1709, rapportée dans les Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 500, un Diacre convaincu d'avoir tué & volé, a été condamné à demeurer le refte de ses jours dans une prifon.

Nous avons parcouru les différentes efpeces de peines que le Juge d'Eglife peut prononcer, refte à expliquer les regles qu'il faut confulter pour proportionner la peine à chaque délit.

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De la peine particuliere, qui doit être prononcée contre chaque délit.

YOMMENÇONS par expofer en général les regles que le Juge d'Eglife doit obferver dans la prononciation des peines Ec

cléfiaftiques,

La fimple noto-- F. Quelque notoires que puiffent être les crimes, on ne permet pas en France de prononcer de peines contre l'Accufé, à moins que le procès n'ait été inftruit dans les formes prefcrites par les faints Canons & les Ordonnances du Royaume, & que le crime ne foit prouvé, ou par un aveu formel de l'Accufé, ou par la dépofition de témoins irréprochables, & dignes de foi, ou par autres preuves folides. On ne préfume jamais te crime, on en exige la preuve; & les peines ne doivent jamais être infligées fur de fimples conjectures ou préfomptions.

Les peines no. fouffrent pas d'ex

tention.

2o. Les peines ne fouffrent pas d'extenfion, & doivent être reftraintes dans leurs cas,

nes.

3o. Si le crime eft grave, on condamne fouvent le coupa- On peut condam ble à plufieurs peines. C'eft au Juge à examiner, fi une feule ner à plufieurs peipeine n'eft pas fuffifante & proportionnée à la qualité du délit, & s'il eft néceffaire d'en infliger plufieurs.

4°. Il faut punir le coupable fuivant la nature & les circonftances du délit. Comme les peines, dans l'intention de l'Eglife, font plutôt médicinales qu'afflictives, & que l'Eglife défire la converfion du coupable & non fa mort, il faut faire enforte que les peines impofées foient propres à corriger les vices & les habitudes criminelles du coupable.

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Les peines doicorriger le cou

vent être propres

pable.

peine ordonnée

5°. Quand il y a une peine ordonnée finguliérement pour, Le Juge d'Eglife un délit particulier par les Canons des Conciles, les Confti- doit infiiger la tutions des Souverains Pontifes, reçus & autorifés dans le contre chaque déRoyaume, les Statuts diocéfains & Ordonnances fynodales, & lit par les Canons, autres réglemens, le Juge d'Eglife doit la prononcer.

&c.

les Canons, il doit

6°. Si le Juge d'Eglife ne trouve pas de peine prefcrite par Au défaut de les Canons des Conciles, les Conftitutions Apoftoliques, les peine preferite pat Statuts diocéfains & Ordonnances fynodales, il doit confulter confulter les ftales Statuts diocéfains & Ordonnances fynodales de la Métropole & des Evêchés voifins.

tuts de la Métro

pole & des autres Diocèfes voifins. les Loix, dérer le Juge Que doit confi

7°. Quand il n'y a point de peine ordonnée par les Loix, & qu'il dépend abfolument de la prudence du Juge d'impofer quand la peine eft celles que bon lui femble, voici les confidérations qu'il doit arbitraire. faire. Premiérement, il doit confidérer l'âge, la qualité & la condition de la perfonne délinquante, fi le coupable eft dans l'habitude de commettre de pareils excès, s'il en a déja été repris. Secondement, il doit considérer la qualité du délit, le lieu où il a été commis, fi ç'a été dans l'Eglife ou hors de l'Eglife, le scandale & le préjudice qu'il a caufé, & encore le temps où le délit a été commis, fi ç'a été pendant l'Office Divin & en préfence du peuple affemblé.

Toutes ces circonftances particulieres & autres femblables augmentent ou diminuent le crime, & doivent par conféquent faire augmenter ou diminuer la peine.

Nous trouvons dans le Corps de Droit une réponse d'Alexandre III, conforme à ce qui vient d'être dit. Ce Souverain Pontife, au chap. ficut dignum, Extra, de homicidio voluntario, répondit à l'Evêque d'Excefter qui l'avoit confulté; fanè cùm vir difcretus exiftas, pleniùs nofti quòd in exceffibus fingulorum non

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ni trop indulgent,

folum quantitas delicti, fed ætas, fcientia, fexus atque conditio delinquentis funt attendenda, & non folùm fecundùm prædicta, fed fecundùm locum & tempus quo delictum committitur, unicuique poenitentia debet indici, cùm idem exceffus magis fit in uno quàm in alio puniendus.

Le juge ne doit 8. Enfin le Juge ne doit être ni trop févere ni trop indulêtre ni trop fovere gent, nec feveritatis nec clementiæ gloria affectanda eft. Ce font deux extrémités également dangereufes dans la punition des crimes. L'une expofe le Juge à commettre des injuftices, & l'autre entretient le vice par l'impunité qu'elle laiffe efpérer, caufe la ruine de la difcipline, laiffe fubfifter des fcandales, qui ne tardent pas à avilir les Miniftres de la Religion, & à leur faire perdre dans l'efprit des peuples le refpect & la vénération dus à leur caractere facré,

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Peines contre

Dans le doute le Juge doit plutôt pencher du côté de la dou ceur que de celui de là rigueur,

Telles font en général les regles que les Officiaux & autres Juges d'Eglife doivent fuivre dans l'impofition des peines qu'ils peuvent ordonner,

Paffons maintenant à l'application de la peine particuliere qui convient à chaque délit,

Pour faire cette application avec ordre, nous diviferons ce Chapitre en trois paragraphes: le premier aura pour objet, les peines particulieres qui conviennentà chacun des délits communs Eccléfiaftiques; le deuxieme, celles qui conviennent à chacun des déltis communs-civils; & le troifieme, celles qui conviennent à chacun des délirs ou cas privilégiés,

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Des peines particulieres qui conviennent à chaque délit commun
Ecclefiaftique,

Nous allons reprendre tous les délits communs-Eccléfiaftiques l'un après l'autre, en fuivant l'énumération que nous avons faite dans la deuxieme Partie du préfent Traité concernant les délits, & rapprocher de chaque délit en particulier, les peines particulieres qui peuvent être infligées,

En premier lieu, l'enfeignement & la prédication contre la l'enseignement & Foi & la Morale,

Tout

tre la Foi & la

Tout Miniftre de la Religion qui ne craint pas d'abufer de laprédication confon miniftere pour enfeigner ou prêcher des chofes contraires Morale. à la faine Doctrine & à la pureté des mœurs, mérite d'être févérement puni. Mais les peines ne font pas fixées & déterminées: elles varient fuivant les circonftances & l'exigence des cas. D'abord il faut diftinguer fi le Miniftre de la Religion qui Deux cas à diftin a enfeigné ou prêché contre la Foi ou la Morale, veut bien reconnoître fes erreurs & les rétracter, ou s'il refuse de le faire.

guer.

Au premier cas, s'il veut bien reconnoître fes erreurs & les rétracter, & que ce foit la premiere fois qu'il fe foit permis d'enfeigner & de prêcher contre la Foi & la Morale, il femble que La faute eft plutôr une indifcrétion qu'un crime; & cette indifcrétion peut être fuffisamment punie par la fufpenfe & l'interdiction pendant un temps de l'enfeignement & de la prédication. On peut y ajouter une admonition & une injonction d'être plus circonfpect, avec défenfes de récidiver fous plus grande... peine.

S'il vient à retomber dans la même faute plufieurs fois, & qu'il foit incorrigible, il faut foufdiftinguer; s'il eft pourvu d'un Bénéfice qui lui donne droit d'enfeigner & de prêcher, ou s'il n'a qu'une fimple permiffion & approbation de l'Evêque, S'il eft pourvu d'un titre de Bénéfice, en vertu duquel il enfeigne & prêche, c'eft le cas de l'en priver & de le déclarer vacant & impétrable, ou au moins de lui enjoindre de s'en démettre dans un temps qui fera fixé.

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S'il n'a qu'une fimple permiffion ou approbation de l'Evêque, il faut la revoquer, l'interdire à perpétuité, & lui faire défenfes de plus enfeigner ni prêcher.

Remarquez que, fi le Prêtre qui a prêché une mauvaise doctrine n'eft pas pourvu d'un Bénéfice à charge d'ames, l'Evêque diocéfain, peut de plano & fans forme de procès lui revoquer fes pouvoirs, & lui faire défenfes de prêcher par la fuite.

Au fecond cas, fi celui qui a enfeigné ou prêché une mauvaise doctrine, refufe de la retracter, alors il devient par fon obftination hérétique formel, & mérite d'être puni comme tel, Nous verrons plus bas quelles font les peines attachées aux crimes d'héréfie.

Il faut obferver que fi l'enfeignement & la prédication publique contre la Foi & la Morale, étoient accompagnés de Ooo

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Premier casi

Obfervation

Second cass

Obfervation

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