Page images
PDF
EPUB

Les moyens de fa x admis, dɔi.

du jugement.

par

En cas que ces moyens ou aucuns d'iceux foient jugés pertinens & admiffibles, le jugement portera qu'il en fera informé tant par titres que par témoins, comme auffi par Experts & comparaifon d'écritures ou fignatures, felon que le cas le requerrera, fans qu'il puiffe être ordonné que les Experts feront leur rapport fur les pieces prétendues fauffes ou qu'il fera procédé préalablement à la vérification d'icelles, ce qui eft défendu à peine de nullité. Même Art. XXX.

L'Article XXXI veut que les moyens de faux qui feront dévent être marqués clarés pertinens & admiffibles, foient marqués expreffément dans le difpofitif dans le difpofitif du jugement qui permettra d'en informer, & qu'il ne foit informé d'aucuns autres moyens. Les Experts néanmoins peuvent faire les obfervations dépendantes de leur art, qu'ils jugeront à propos fur les pieces prétendues fauffes, fauf aux Juges y avoir tel égard que de raifon.

Obervation.

Qui peut fournir les pieces de comparaison?

Qui doit affifter

& parapher les pieces de comparaifon ?

Il faut obferver que l'Official, en admettant les moyens de faux, & en ordonnant qu'il en fera informé, ne doit pas omettre d'ordonner que le Promoteur fera tenu de faire avertir & appeller le Juge Royal, lequel affiftera pour le cas privilégié. Sur ce qui concerne les Experts, voyez le Paragraphe II de la Section I de ce Chapitre.

S X I.

Des Pieces de comparaison.

Les pieces de comparaison, aux termes de l'Art. XXXIII, doivent être fournies par le Demandeur, fans que celles qui feroient préfentées par le Défendeur puiffent être reçues, fi ce n'eft du confentement du Demandeur, du Promoteur & du Procureur du Roi, le tout à peine de nullité, fauf aux Juges, après l'inftruction achevée, à ordonner s'il y échet, que le Défendeur fera reçu à fournir de nouvelles pieces de comparaison.

La forme du procès-verbal de présentation des pieces de comau procès-verbal paraifon en cas d'infcription de faux incidente, eft la même que celle du procès-verbal dont nous avons parlé en la Section I, § IV. La feule différence, c'eft qu'au procès-verbal dont il s'agit ici, outre le Demandeur & les Parties publiques des deux Siéges, le Défendeur doit y être appellé; & les pieces de comparaison qui feront admifes doivent être paraphées, tant par les deux Juges,

[ocr errors]

par les Parties publiques des deux Siéges, par le Demandeur, que par le Défendeur, s'il peut ou veut les parapher, finon il en doit être fait mention, le tout à peine de nullité, & à cet effet le Demandeur doit être fommé de comparoir au procès-verbal dans trois jours, par acte fignifié au domicile de fon Procureur; & faute par lui d'y fatisfaire, il doit être donné défaut & paffé outre à la présentation des piéces de comparaison, même à la réception d'icelles. Ce font les difpofitions de l'Art. XXXIV: L'Article fuivant veut que lors du procès-verbal les pieces de comparaison foient représentées au Défendeur, s'il y comparoît, pour convenir des pieces représentées & les contefter, fans que pour raison de ce il lui foit donné délai ni confeil.

Si les pieces de comparaison font contestées par le Défendeur, ou s'il refufe d'en convenir, l'Article XXXVI ordonne que les Juges en feront mention pour y être pourvu ainfi qu'il appartiendra fur les conclufions de la Partie publique, dans la forme prescrite par l'Article XIX du titre du faux principal. Voyez le même paragraphe IV de la Section I.

[ocr errors]
[blocks in formation]

En cas que les

pieces de compa

donner.

En cas que les pieces de comparaifon ne foient pas reçues, il doit être ordonné que le Demandeur en rapportera d'autres raifon ne foient dans le délai qui fera prefcrit par le jugement qui interviendra pas reçues, ce que fur le vu du procès-verbal; & faute par le Demandeur d'y le Juge doit orfatisfaire, les Juges doivent ordonner, s'il y échet, que fans s'arrêter à l'infcription de faux, il fera paffé outre à l'inftruction & au Jugement de la conteftation principale; il est laiffé à la prudence des Juges de l'ordonner ainfi par le jugement même qui portera que le Demandeur fera tenu de fournir d'au tres pieces de comparaison. Art. XXXVII.

Le Demandeur & le Défendeur en faux, peuvent

Dans les procès-verbaux qui doivent être faits en présence du Demandeur & du Défendeur en faux, fuivant ce qui a été -dit ci-deffus, l'Art. XXXVIII permet à l'un & à l'autre d'y affifter par Procomparoître par le cureur aux procèsde leur procuration fpéciale. Et à cet porteur verbaux qui doiégard ce que nous avons dit au § XV de la Section premiere vent être faits eg doit être obfervé. Les Juges peuvent néanmoins ordonner, s'ils leur présence. l'eftiment à propos, que les Parties, ou l'une d'elles, feront tenues de comparoître en perfonne au procès-verbal.

[ocr errors][merged small]

Qui font ceux

entendus comme

témoins?

§ XII.

De l'Information par Experts.

La forme de l'information par Experts, en cas d'infcription de faux incidente, eft abfolument la même que l'information par Experts en cas d'accufation de faux principal, fi l'on excepte tes pièces qui doivent être remises aux Experts. Ainfi on peut avoir recours au § V de la Section I.

A l'égard des pieces qui doivent être remifes à chacun des Experts en procédant à leur audition, pour les examiner fans dé- placer, ce font, fuivant l'Art. XXXIX, la requête à fin de permiffion de s'infcrire en faux, & l'ordonnance ou jugement intervenu fur icelle, l'acte d'infcription en faux, les pieces prétendues fauffes, & le procès-verbal de l'état d'icelles, les moyens de faux, ensemble le jugement qui les aura admis, & qui aura ordonné l'information par Experts, les piéces de comparaison, lorfqu'il en aura été fourni, le procès-verbal de préfentation d'icelles, & l'ordonnance ou le jugement par lequel elles au ront été reçues. § XIIL

que par témoins.

De l'Information tant par titres que par

Lorfque l'information, tant par titres que par témoins, a été qui peuvent être ordonnée, l'Art XL veut que l'on entende comme témoins ceux qui auront connoiffance de la fabrication, altération, & en général de la fauffeté des pieces infcrites de faux ou de faits qui pourroient fervir à en établir la preuve; & à cet effet il peut être permis en tout état de cause d'obtenir & faire publier Mo

nitoire.

Au furplus tout ce que nous avons dit au § VI de la miere Section peut ici s'appliquer.

S XIV.

Des Décrets.

pre

L'information L'information étant achevée, les deux Juges, chacun de for

faire doit être dé

côté, & fur les conclufions de la Partie publique de fon Siége, crétée ou jointe. décernent tel décret qu'ils eftiment à propos, tant contre le Défendeur que contre d'autres, encore qu'ils ne fuffent parties dans la caufe ou procès. Art. XLII.

Obfervez que l'Official ne peut décréter que les perfonnes Obfervation. Eccléfiaftiques.

Il est laiffé à la prudence des Juges, lorfqu'il n'y aura point de charges fuffifantes pour décréter, d'ordonner que l'informa tion fera jointe à la caufe ou procès, ou de ftatuer, ainfi qu'il appartiendra, fuivant l'exigence des cas. Même Art. XLII.

Quant au refte de la procédure, l'interrogatoire du Défendeur, s'il a été décrété, le corps d'écriture que le Défendeur peut être tenu de faire, l'audition des nouveaux Experts, la préfentation de nouvelles pieces de comparaifon, le récolement & la confrontation des Experts & des témoins, & leur confrontation au Défendeur en faux, le récolement du Défendeur & autres décrétés en leurs interrogatoires, & la confrontation des uns aux autres, les faits juftificatifs, le jugement & la remife des pieces, on peut confulter les paragraphes VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI & XVII de la premiere Section de ce Chapitre. Tout ce que nous y avons dit retrouve ici son application.

SECTION III

De la reconnoiffance des écritures & fignatures privées en matiere criminelle.

On entend par reconnoiffance des écritures & fignatures privées, un moyen dont le Juge fe fert pour s'affurer de la vérité d'une piece représentée au procès, & déniée par l'Accufé. Nos Loix ont prefcrit des regles pour procéder à cette reconnoiffance. C'eft le fujet du Tit. VIII de l'Ordonnance criminelle de 1670, & du Tit. III de l'Ordonnance plus récente du mois de Juillet 1737.

Il n'en eft pas de la reconnoiffance des écritures & fignatures privées, en matiere criminelle, comme de l'inftruction fur le

Ce que c'eft que la reconnoiffance

des écritures & hgnatures privées.

Obfervationi. fance des écritu

La reconnoif.

cas d'inftruction

res & fignatures crime de faux principal & incident. L'inftruction fur le crime privées a lieu en de faux principal & incident, fe doit toujours faire par le Juge criminelle faite d'Eglife & le Juge Royal conjointement. Au contraire, la repar le Juge d'E- connoiffance des écritures & fignatures privées. en matiere glife feul, ou conjointement avec le criminelle, peut avoir lieu en cas d'inftruction, faite foit par le Juge d'Eglife feul, foit conjointement avec le Juge Royal. Il eft donc néceffaire de décrire les formalités de la reconnoiffance des écritures & fignatures privées qui doivent être obfervées, dans le double cas de l'instruction fimple & de l'inf truction conjointe.

Juge Royal.

qui doivent être re

Cette Section fera divifée en cinq Paragraphes.

Le premier aura pour objet, la représentation des écritures privées à l'Accufé.

Le fecond, les pieces de comparaison.
Le troifieme, les Experts.
Le quatrieme, les témoins.

Le cinquieme, le décret.

§ I.

De la représentation des écritures privées à l'Accufé.

Quelles font les Les écritures & fignatures privées qui doivent être représenécritures privées tées à l'Accufé, font toutes celles qui peuvent fervir à l'inf préfentées à l'Ac- truction & à la preuve du délit ou du crime, quel qu'il foit. Art, I, Tit. III de l'Ordonnance du mois de Juillet 1737.

cufé?

Obfervation.

Il faut obferver, que quoique l'Ordonnance ne parle que des écritures privées, comme devant être représentées à l'Accufé, elle n'entend pas cependant exclure la repréfentation qui peut auffi lui être faite des actes publics & authentiques. Car fi l'Or donnance ne parle que des écritures privées, c'est que celles-ci ne faisant en Justice aucune foi par elles-mêmes, tant qu'elles ne font, ou reconnues, ou vérifiées réguliérement, elle fe propofe feulement de tracer les regles pour parvenir, foit à la reconnoiffance, foit à la vérification légale, Au contraire, les actes publics & authentiques faifant foi par eux-mêmes, jufqu'à l'inf cription de faux, la reconnoiffance ou la vérification n'en eft pas néceffaire, raifon pour laquelle l'Ordonnance n'en parlo point içi,

« PreviousContinue »