Page images
PDF
EPUB

porteur de fa procuration spéciale, & fignifiée au Procureur du Demandeur, ensemble la procuration, fi le Défendeur n'a pas figné lui-même la déclaration. Art. XI.

Faute par le Défendeur de faire fa déclaration le

Faute par le Défendeur de fatisfaire à tout ce qui vient d'être dit, le Demandeur en faux peut fe pourvoir à l'Audience, pour faire ordonner que la piece maintenue fauffe fera rejettée de la Demandeur 'doit cause ou du procès, par rapport au Défendeur, sauf au Deman- fe pourvoir pour deur à en tirer telles inductions ou conféquences qu'il avifera faire ordonner le rejet de la piece. pour fes dommages-intérêts. Art. XII.

L'Art. fuiv. permet encore au Demandeur de faire la même chofe, fi le Défendeur déclare qu'il ne veut pas fe fervir de la piece maintenue fauffe.

S IV.

De la Déclaration du Défendeur & de l'Infcription de faux.

Idem, fi le Dé

fendeur déclare qu'il ne veut pas fe fervir de la pic ce maintenue fauf

fe.

Le Défendeu

mettre

au

Si le Défendeur déclare qu'il veut se servir de la piece arguée doit mettre de faux, l'Art. XIV ordonne qu'il fera tenu de la remettre au Greffe la piece Greffe dans 24 heures, à compter du jour que fa déclaration aura arguée de fanx été fignifiée, & dans les 24 heures après, il fera tenu de donner heures, compdans vingt-quatre copie au Demandeur, au domicile de fon Procureur, de l'acte ter de la fignifica de mis au greffe; finon le Demandeur peut fe pourvoir à l'Au tion de fa décla❤ dience pour faire ftatuer fur le rejet de la piece, fi mieux n'aime demander qu'il lui foit permis de faire remettre la piece au greffe à fes frais, dont il doit être rembourfé par le Défendeur, comme de frais préjudiciaux, à l'effet de quoi il lui doit être délivré exécutoire.

ration

Le Demandeux doit former for

heures

Enfuite dans les vingt-quatre heures après la fignification faite au Demandeur de l'acte de mis au greffe, ou dans les vingt-qua- infcriptionen faux tre heures après la remife de la piece au greffe, fi elle y a été dans les vingtmife par le Demandeur, l'Art. XV veut qu'il y forme fon inf- quatro après la fignifica cription en faux en perfonne, ou par fon Procureur fondé de tion de l'acte de fa procuration spéciale, faute de quoi le Défendeur peur fe pour- mis au Greffer voir à l'Audience, pour faire ordonner que fans s'arrêter à la requête du Demandeur, il fera paffé outre au jugement de la saufe ou du procès,

[ocr errors]

Il doit être ordonné que la mis

De l'apport au Greffe de la minute de la piece arguée de fauxi

En cas qu'il y ait minute de la piece arguée de faux, aux ternute de la piece mes de l'Art. XVI, il doit être ordonné, s'il y échet, fur la arguée de faux, requête du Demandeur & même d'office, que le Défendeur fera apportée au fera tenu, dans le temps qui lui fera prefcrit, de faire apporter

Greffe.

Faute par le Défendeur de faire

cette minute au greffe, & que les dépofitaires d'icelle y feront contraints par les voies & dans les délais marqués par les Articles V & VI du Tit. I. Il est laiffé à la prudence des Juges, d'ordonner, s'il y échet, fans attendre l'apport de la minute, qu'il fera procédé à la continuation de la pourfuite du faux comme auffi de ftatuer ce qu'il appartiendra, en cas que la minute ne pût être rapportée, ou qu'il fut fuffifamment justifié qu'elle a été fouftraite ou qu'elle eft perdue.

Dans le cas où il échet de faire apporter la minute, le dé apporter la mi- lai qui eft prefcrit à cet effet au Défendeur, court du jour de nute, le Deman- la fignification de l'ordonnance ou jugement au domicile du deur doit fe pourvoir à l'Audience Procureur; & faute par le Défendeur de faire les diligences né pour faire ordon- ceffaires pour l'apport de la minute dans le délai prefcrit, le Dener le rejet de la mandeur peut fe pourvoir à l'Audience pour faire ordonner le

piece.

[ocr errors]

rejet de la piece maintenue fauffe, s'il y échet, fi mieux n'aime demander qu'il lui foit permis de faire apporter la minute à ses frais, dont il doit être remboursé par le Défendeur, comme de frais préjudiciaux, & il lui doit être délivré exécutoire à cet effet,

§ VI,

de la Partie pu

Des conclufions de la Partie publique, pour rejetter la piece arguée

'de faux,

Les conclufions L'Art. XVIII porte que le rejet de la piece arguée de faux ne blique font né- pourra être ordonné en aucun cas que fur les conclufions de la ceflaires pour le Partie publique, à peine de nullité du jugement qui feroit rendu rejet de la piece, à cet égard, & fauf à y être ftatué de nouveau fur les conclu

fions de la Partie publique,

.

§ VII.

Des cas où le Demandeur en faux incident peut prendre la voie du faux principal.

La pourfuite du faux incident n'exclut pas celle du faux principal: mais pour favoir dans quel temps l'accufation de faux principal peut être formée dans le cas d'une infcription de faux incidente, il faut diftinguer :

que,

Distinction.

du Défendeur, le

prendre la voie du faux principal.

Quand par le fait du Deman

quête ou à l'inf

Dans le cas ou par le fait du Défendeur le rejet de la piece Quand le rejet de la piece arguée arguée de faux a été ordonné, l'Art. XIX perniet au Deman- de faux, a rur deur de prendre la voie du faux principal, fans retardation néan- donné par le fait moins de l'instruction & du jugement de la contestation à la- Demandeur peut quelle l'infcription de faux étoit incidente, fi ce n'eft que par les Juges il en ait été autrement ordonné. Mais dans le cas, où par le fait du Demandeur il a été ordonné fans s'arrêter à la requête ou à l'inscription en faux, deur, il a été oril fera paffé outre à l'inftruction ou au jugement de la caufe ou donné que fans du procès, l'Art. XX n'admet le Demandeur à former l'accufa- s'arrêter à la retion de faux principal, qu'après le jugement de la caufe ou du cription de faux, procès. Remarquez, ainfi que nous l'avons déja dit, que la diftinction tre, le Demandeur portée par les deux articles précédens n'a pas lieu à l'égard de voie du faux prinla Partie publique, laquelle peut en tout temps & dans tous les cipal qu'après le fuivant l'Art. XXI, pourfuivre le faux principal, fi bon caufe ou du prolui femble, fans que fous ce prétexte, il foit furfis à l'inftruc- cès. tion ou au jugement de la conteftation à laquelle l'infcription de faux étoit incidente; fi ce n'eft que fur les conclufions de la Partie publique & avec les Parties intéreffées, il n'en foit autrement ordonné.

cas,

Obfervez en outre que dans le cas où l'accufation de faux principal a été intentée foit par la Partie publique, ou par une Partie privée, le Juge Royal doit être appellé pour commencer l'inftruction conjointe.

Pareillement fi c'est le Juge Royal qui fe trouve faifi de la conteftation principale, par exemple, s'il s'agit d'une complainte bénéficiale, dans laquelle il foit formé une infcription en faux incidente, l'Eccléfiaftique défendeur en faux peut demander

il feroit paffé ou

ne peut prendre la

jugement de la

Dans quel temps

doit être dreffé le

fon renvoi devant le Juge d'Eglife dont il eft jufticiable;
& le Promoteur revendiquer, quand on prend la voie du faux
principal. C'eft ce qui réfulte de l'Art. XVI de l'Edit de Henri II,
du mois de Juin 1550, appellé communément l'Edit des pè-
tites dates,
VIII.

[ocr errors]

Du procès-verbal des pieces prétendues fausses.

Le procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes doit procès-verbal de être dreffé trois jours après la fignification qui aura été faite l'état des pieces au Demandeur au domicile de fon Procureur de la remife des prétendues faqfpieces au greffe, ou trois jours après que le Demandeur les y aura fait remettre, fuivant ce qui eft porté ci-deffus, C'est le vœu de l'Art. XXIII.

Tes?

Obfervation,

Il doit être dreffé

Obfervez, comme nous l'avons dit ci-deffus, que le Juge Royal doit être appellé & présent à ce procès-verbal pour raison du cas privilégié,

S'il a été ordonné que les minutes des pieces feront apporen même temps rées, le procès-verbal doit être dreffé conjointement tant des procès-verbal des ininutes. pieces que des minutes, Art. XXIV, & le délai de trois jours ne court, en ce cas, que du jour de la fignification qui eft faite au Demandeur au domicile de fon Procureur de l'apport des minutes au greffe, ou du jour que le Demandeur les y aura fait apporter. Il eft laiffé néanmoins à la prudence des Juges d'or donner, fuivant l'exigence des cas, qu'il fera dreffé procès-ver bal de l'état des pieces, fans attendre l'apport des minutes l'état defquelles il doit être en ce cas dreffé procès-verbal féparément dans le délai ci-deffus, C'est ce qui résulte du même Art. XXIV,

Exception,

Qui doit affif

bal, & parapher les picces préten

dues fauffes?

de

La forme du procès-verbal de l'état des pieces prétendues ter au procès-ver- fauffes en cas d'infcription de faux incidente, eft la même que du procès-verbal dont nous avons parlé en la Section I, § III. La feule différence c'eft qu'au procès-verbal dont il s'agit ici, outre le Demandeur & la Partie publique, le Défendeur doit y être appellé; & les pieces dont eft dreffé procès-verbal doivent être paraphées par le Juge, par la Partie publique, par le Défendeur, s'il peut ou veut les parapher, finon il en doit être fait mention, & pareillement par le Demandeur, le tout à

peine de nullité, & à cet effet le Défendeur doit être fommé par acte fignifié au domicile de fon Procureur de comparoître au procès-verbal dans vingt-quatre heures; & faute par lui d'y fatisfaire, il doit être donné défaut & paffé outre fur le champ au procès-verbal. C'est la difpofition de l'Art. XXV.

§ IX.

De la communication au Demandeur en faux des pieces prétendues

fauffes.

tion au Deman

L'Article XXVI porte que le demandeur en faux, ou fon doit être donconfeil, pourra prendre communication en tout état de caufe né communicades pieces arguées de faux, & ce par les mains du Greffier ou deur en faux des du Rapporteur, fans déplacer & fans rétardation.

[ocr errors][merged small]

Les moyens de faux doivent être remis au greffe par le De mandeur dans trois jours après que le procès-verbal a été dreffé, finon le Défendeur peut fe pourvoir à l'Audience pour faire ordonner, s'il y échet, que le Demandeur demeurera déchu de fon infcription de faux. C'eft la difpofition de l'Art. XXVII. Le Légiflateur veut néanmoins par le même Article, que lorfqu'il aura été fait deux procès-verbaux différens, l'un de l'état des pieces arguées de faux, & l'autre de l'état des minutes de ces pieces, le délai de trois jours ne courre que du jour que le dernier des procès-verbaux aura été fait.

pieces prétendues faulles.

Dans quel temps doivent être remis les moyens de faux au Greffe?

Il ne doit être donné copie ni communication

des moyens eur.

faux au Défen

Suivant l'Art. XXVIII, il ne doit être donné, en aucun cas, copie ni communication des moyens de faux au Défendeur. Enfuite fur les conclufions de la Partie publique, il doit être rendu tel jugement qu'il appartiendra pour admettre ou pour rejetter les moyens de taux en tout ou en parrie, ou pour ordonner, Du Jugement s'il y échec, que les moyens ou aucuns d'iceux demeureront joints qui intervient (ur foit à l'incident de faux fi quelques-uns de ces moyens ont été faux. admis, foit à la caufe ou au procès principal, le tout felon la qualité des moyens & l'exigence des cas. Art. XXX.

les moyens de

« PreviousContinue »