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Ce que c'eft que te faux incident,

L'infcription de faux incidente

peut avoir lieu en matiere crimi

nelle, comme en matiere civile.

Le crime de

SECTION II.

De l'infcription de faux incidente.

Le crime de faux eft incident, lorfqu'une des Parties ayant fignifié, communiqué ou produit quelque piece que ce puisse être dans le cours d'un procès, l'autre Fartie prétend que cette piece eft fauffe ou falfifiée.

L'infcription de faux incidente peut avoir lieu en matiere criminelle, comme en matiere civile. Car un Accufé peut auffi bien, pour établir fa juftification, fignifier, communiquer ou produire une piece fauffe, comme un demandeur ou défendeur, pour établir, l'un fa demande & l'autre fes défenses.

Le crime de faux incident peut être pourfuivi, ou par la voię faux incident peut du faux principal, ou par l'infcription de faux incidente.

être poursuivi de

deux manieres.

Diftinction.

La Partie pu blique à l'occafion fauffe

Nous avons vu dans la Section précédente, quelles font les regles que doit obferver l'Official dans la pourfuite du faux principal; refte à décrire maintenant les regles de l'infcription de faux incidente.

Il faut diftinguer entre la Partie publique & la Partie civile. La Partie publique à l'occafion d'une piece fauffe fignifiée, d'une piece faune communiquée ou produite, peut en tout temps & dans, tous produite, peut en les cas, former l'accufation de faux principal. C'est ce qui tout temps & dans réfulte de l'Art. VIII du Tit. IX de l'Ordonnance criminelle mer l'accufation de 1670, & de l'Art, XXI du Tit. II de l'Ordonnance du de faux principal. mois de Juillet 1737.

tous les cas for

La Partie civile

doit prendre la

Au contraire, la Partie civile doit prendre la voie de l'inf voie de l'infcrip- cription de faux incidente, & obferver toutes les formalités tion de faux inci- prefcrites par le Titre II de l'Ordonnance du mois de Juillet

dente.

1737.

Queftion, fi le La premiere queftion que nous avons à examiner fur l'infJuge d'Eglife peut cription de faux incidente, eft de favoir fi le Juge d'Eglife peut

infcription de faux en connoître. incidente.

Perfonne n'ignore que l'Art. XX, Tit, I de l'Ordonnance criminelle de 1670, porte que tous Juges, à la réferve des Juge & Confuls, & les bas & moyens Jufticiers, peuvent con

noître

noître des infcriptions de faux incidentes aux affaires pendanres par-devant eux.

M. Jouffe, en fon Commentaire fur cette Ordonnance en l'Article cité note 2, pense, qu'outre les Juge & Confuls, & les bas & moyens Jufticiers, il faut encore excepter les Officiaux, lefquels, fuivant cet Auteur, ne peuvent connoître des infcriptions de faux incidentes aux procès pendans devant & s'appuye d'un Arrêt du 18 Août 1736, rendu à l'Audience de la Tournelle, contre l'Official du Mans.

eux,

Au contraire, l'Auteur du Recueil de Jurifprudence Canonique au mot faux n°. 2, dit que le Juge d'Eglife peut connoître de l'inscription de faux incidente aux affaires de fa compétence contre les personnes Eccléfiaftiques, en appellant le Juge Royal.

Il femble qu'il n'eft pas difficile de fe décider entre ces deux opinions. En effet, on ne voit aucune raifon pour laquelle la connoiffance de l'infcription de faux incidente feroit interdite aux Officiaux. D'abord l'Ordonnance de 1670 n'excepte pas les Officiaux, comme elle a excepté les Juge & Confuls, & les bas & moyens Jufticiers. Il y avoit raifon d'interdire à ces derniers, la connoiffance de l'inscription de faux incidente : 1°. aux Juge & Confuls, parce que ceux-ci choifis dans le Corps des Marchands, & feulement établis pour juger des affaires de commerce, ne font pas cenfés être en état de faire une procédure auffi longue & auffi compliquée, que celle à laquelle donne lieu l'infcription de faux incidente; 2°. aux bas & moyens Jufticiers, parce que le pouvoir de ces Juges inférieurs fe borne à prononcer des peines légeres, telles que des amendes modiques, & ne s'étend pas jufqu'aux peines graves & rigoureufes que peut mériter le crime de faux.

Mais l'on ne peut pas dire la même chofe des Officiaux : ils font établis pour connoître de tous les crimes que peuvent commettre les perfonnes Eccléfiaftiques. Seulement quand le cas eft privilégié, ils font tenus de faire avertir & appeller le Juge Royal, pour faire le procès conjointement. L'on trouve un grand nombre d'exemples en faveur des Officiaux, Defcombes, Greffier de l'Officialité de Paris, en fon Recueil de procédures criminelles, rapporte les actes de plufieurs procès criminels inftruits en cette Officialité, contre des Eccléfiaftiques accufés &

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prévenus du crime de faux. Peu importe que le faux ait été, ou principal ou incident. Car le Juge qui peut connoître du faux principal, doit à plus forte raifon être compétent pour connoître du faux incident.

A l'égard de l'Arrêt du 18 Août 1736, cité par M. Jouffe, il ne peut détruire les principes certains qui viennent d'être expofés, d'autant plus que les circonftances qui y ont pu donner lieu, ne nous font pas connues.

Nous pouvons donc conclure avec certitude que les Juges d'Eglife peuvent connoître de l'infcription de faux incidente à toutes les affaires pendantes devant eux, foit en matiere civile, foit en matiere criminelle, fauf néanmoins à appeller le Juge Royal, parce que le crime de faux même incident est un cas privilégié.

Paffons maintenant à la description des regles de l'inscription de faux incidente. Pour le faire avec le plus d'ordre qu'il nous ́eft poffible, nous diviferons cette feconde Section en quatorze paragraphes.

Le premier aura pour objet les cas où la pourfuite du faux incident peut avoir lieu.

Le deuxieme, les formalités de la demande en faux incident. Le troifieme, la fommation qui doit être faite au Défendeur, & la déclaration qu'il eft obligé de faire fur cette fommation.. Le quatrieme, la déclaration du Défendeur, & l'infcription de faux.

Le cinquieme, l'apport au Greffe de la minute de la piece arguée de faux.

Le fixieme, les conclufions de la Partie publique pour rejetter la piece arguée de faux.

Le feptieme, les cas où le Demandeur en faux incident peut prendre la voie du faux principal.

Le huitieme, le procès-verbal des pieces prétendues fauffes. Le neuvieme, la communication au Défendeur des pieces prétendues fauffes.

Le dixieme, les moyens de faux.

Le onzieme, les pieces de comparaifon,
Le douzieme, l'information par Experts.

Le treizieme, l'information tant par titres que par témoins.
Le quatorzieme, enfin les décrets.

§ I.

Des cas où la pourfuite du faux incident peut avoir lieu.

pour

fuite du faux in

La pourfuite du faux incident a lieu, lorfqu'une des Parties Quand la ayant fignifié ou produit quelque piece que ce puiffe être dans cident peut-elle le cours de la procédure, l'autre Partie prétend que cette piece être reçue? est faufse ou falfifiée. C'est la difpofition de l'Art. I du Tit. II de l'Ordonnance du mois de Juillet 1737.

Remarquez qu'aux termes de l'Art. fuiv., la pourfuite du faux Obfervation incident peut être reçue, s'il y échet, encore que les pieces prétendues fauffes aient été vérifiées, même avec le Demandeur en faux, à d'autres fins que celles d'une pourfuite de faux principal ou incident, & qu'en conféquence il foit intervenu un jugement fur le fondement de ces pieces, comme véritables.

§ II.

Des formalités de la demande en faux incident.

Le demandeur

en faux incident

crire en faux.

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L'Art. III du même Tit. II ordonne que la Partie qui voudra former la demande en faux incident, présentera une requête doit préfenter une tendante à ce qu'il lui foit permis de s'infcrire en faux contre requête afin de les pieces qui y feront indiquées, & à ce que le Défendeur foit permiffion des inf tenu de déclarer, s'il entend fe fervir de ces pieces; & la requête doit être fignée du Demandeur ou du porteur de fa procuration fpéciale, à peine de nullité; la procuration doit être attachée à la requête.

Dans les Tribunaux féculiers, le Demandeur en faux incident eft tenu de configner une certaine fomme fixée par l'Ordonnance; mais cette confignation ne doit point avoir lieu dans les Tribunaux Eccléfiaftiques. Car la confignation n'eft que pour la sûreté du payement de l'amende à laquelle l'Ordonnance condamne le Demandeur en faux, en cas qu'il fuccombe. Or les Juges d'Eglife ne peuvent prononcer d'amende; ils ne prononcent que des aumônes applicables à quelque œuvre pie pour la sûreté du payement defquelles la confignation n'est pas d'usage,

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Obfervation.

Ordonnance du Juge fur la requête.

Obfervation.

La fommation

Défendeur au do

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Sur la requête du Demandeur, tendante à ce qu'il lui foie permis de s'infcrire en faux, le Juge, aux termes de l'Article VIII, doit ordonner que l'infcription fera faite au greffe par le Demandeur, & qu'il fera tenu à cet effet dans trois jours au plus tard, de fommer le Défendeur de déclarer, s'il veut fe fervir de la piece maintenue fauffe, ce que le Demandeur doit faire dans le délai de trois jours, à compter du jour de l'Ordonnance, finon doit être déclaré déchu de fa demande en infcription de faux.

Quoique nous pensions qu'il foit fuffifant d'avertir & d'appeller le Juge Royal pour le cas privilégié, lorfque les moyens de faux ont été admis,& qu'en conféquence il a été ordonné qu'il seroit informé de la fauffeté des pieces arguées de faux, comme nous le dirons plus bas; cependant pour plus grande sûreté, l'Official doit, par fon ordonnance fur la requête du Demandeur; à fin de permiffion de s'infcrire en faux, ordonner que l'infcrip tion de faux fera dénoncée au Juge Royal, lequel doit affister au procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes.

I I I.

De la fommation qui doit être faite au Défendeur; & de la déclaration qu'il eft obligé de faire fur cette fommation.

La fommation doit être faite au Défendeur, au domicile de doit être faite au fon Procureur, auquel il doit être donné copie par le même micile de fon Pro- acte du pouvoir fpécial, fi aucun y a, de la requête du Demandeur & de l'ordonnance du Juge, le tout à peine de nullité; & fe Défendeur doit être interpellé par la fommation, de faire fa déclaration dans trois jours, s'il demeure dans le lieu de la Jurifdiction, & dans huitaine, s'il demeure dans un autre lieu & dans les dix licues; & au cas de plus grande diftance, le délai fera augmenté de deux jours par dix lieues, fauf au Juge à le prolonger, eu égard à la difficulté des chemins, & à la longueur des lieues, fans néanmoins que le délai puiffe être plus grand en aucun cas, que de quatre jours par dix lieues. C'eft ce qui réfulte des Art. IX & X, même Tit.

Déclaration du Défendeur,

Enfuite le Défendeur doit faire dans le même délai fa décla ration précife, s'il entend ou s'il n'entend pas fe fervir de la piece maintenue fauffe, & la déclaration doit être fignée de lui ou da

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