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foit remis de nouvelles pieces de comparaifon entre les mains des Experts, ou qu'il foit entendu de nouveaux Experts, foit fur les anciennes pieces de comparaifon, foit fur de nou

velles.

la requête de l'Ac

L'on a déja vu que dans l'un & l'autre cas, l'Official ne Dans quel temps pouvoit admettre la requête de l'Accufé qu'après l'inftruction peut être admife achevée, & en jugeant le procès avec un Confeil appellé à cet cufé? effet, à peine de nullité : c'eft ce qui réfulte des Art. XLVI

& LIV.

Reste à examiner ce qu'il faut faire dans les deux cas, quand la requête de l'Accufé eft admise.

l'Accufé demande

entre les mains

Au premier cas, quand l'Accufé, par fa requête, a demandé Premier cas, fi qu'il fût remis de nouvelles pieces de comparaifon entre les qu'il foit remis de mains des Experts, l'Art. XLVII porte, que le jugement qui nouvelles pieces aura admis la requête fera prononcé à l'Accufé dans les vingt- de comparaifon quatre heures, au plus tard, & qu'il fera interpellé par le Juge des Experts. d'indiquer les pieces nouvelles, ce qu'il fera tenu de faire fur le champ. Il eft laiffé néanmoins à la prudence des Juges de lui accorder un délai, fuivant l'exigence des cas, pour indiquer les pieces, fans que le délai puiffe être prorogé; & l'Accufé ne peut plus, dans la fuite, présenter d'autres pieces que celles qu'il aura indiquées; le tout, fans préjudice à la Partie civile, ou à la Partie publique, de contefter les pieces indiquées.

Obfervation.

Il faut obferver que l'Ordonnance fuppofe, dans l'Art. XLVII ci-deffus, que l'Accufé eft prifonnier. Mais s'il étoit en liberté, il faudroit lui faire fignifier le jugement à perfonne ou domicile, à la requête de la Partie publique, avec fommation d'y fatisfaire, & de fournir les nouvelles pieces de comparaison par lui offertes, dans le délai qui aura été fixé par le jugement. Les pieces que l'Accusé peut fournir pour fervir de pieces de Quelles font les comparaison, doivent être authentiques, & reçues par une per- cufé peut fourfonne publique, ainfi que nous l'avons vu ci-deffus. Si les pieces nir pour nouvelles indiquées par l'Accufé font entre les mains d'Officiers publics pieces de compaou autres, les Juges doivent en ordonner l'apport & remife au greffe du Siége où fe fait l'inftruction du procès. C'eft la difpofition de l'Art. XLIX. L'Art. XLVIII précédent ne permet pas de recevoir pour pieces de comparaifon, les écritures & fignatures privées de l'Accufé, encore qu'elles euffent lui reconnues, ou vérifiées avec lui, fi ce n'eft, tant dụ

été par

railon?

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Procès-verbal de préfentation des nouvelles pieces

confentement de la Partie publique que de la Partie civile, s'il y en a; ce qui doit être obfervé, à peine de nullité.

Les nouvelles pieces de comparaifon indiquées par l'Accufé étant apportées & remifes au greffe, les deux Juges viennent de comparaison, en dreffer procès-verbal. Ce procès-verbal fe fait à la requête indiquées par l'Ac de la Partie publique, & eft dreffé en présence de l'Accusé, lequel doit parapher les pieces i feront reçues, finon il en doit être fait mention; le tout à peine de nullité.

cufé.

Nouvelle information.

La Partie civile

que peuvent pro

Et fi l'Accufé n'eft pas dans les prifons, & qu'il ne se préfente pas pour affifter au procès-verbal, il y doit être procédé en fon absence, après qu'il aura été duement appellé à la requête de la Partie publique. Au furplus, tout ce qui a été prefcrit ci-deffus par rapport au procès-verbal de préfentation des pieces de comparaison, rejet ou admiffion d'icelles, & procédures à faire en conféquence, doit être obfervé. C'eft ce qui résulte de l'Art. L.

En cas que les pieces de comparaifon foient admifes, l'Art. LI ordonne qu'il fera procédé à une nouvelle information, fur ce qui peut réfulter de ces pieces, dans la forme prefcrite ci-dessus, à la requête de la Partie publique, & par les mêmes Experts qui auront été déja entendus, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné; & à cet effet, les anciennes pieces de comparaifon doivent être remifes entre les mains des Experts, ainfi que les nouvelles, enfemble les procès-verbaux de présentation & les ordonnances ou jugemens de réception de toutes ces pieces.

D'un autre côté, le Légiflateur déclare par l'Art. LII, qu'il & la partie publi- n'entend empêcher que la Partie civile ou la Partie publique duire de nouvelles ne puiffent être admifes à produire de nouvelles pieces de compieces de compa- paraifon en tout état de caufe, même dans le cas où il n'auroit

raifon.

Il peut être ordonné qu'il fera

pas été permis à l'Accufé d'indiquer de nouvelles pieces de comparaison, à la charge de fe conformer à ce qui a été prescrit ci-deffus, & notamment, que l'Accufé ne fera point préfent au procès-verbal de préfentation des pieces de comparaison rapportées par la Partie publique, ou la Partie civile.

Lorfqu'à l'occafion des nouvelles pieces de comparaison infait une feule & diquées par l'Accufé, la Partie publique, ou la Partie civile, meine informa- s'il y en a, en auront auffi produit de leur part, les Juges, après tion fur les pie- que les pieces auront été reçues en la forme ci-deffus marquée,

l'Accufé, & fur

peuvent ordonner, s'il y échet, que fur les unes & les autres, il ces indiquées par fera procédé à une feule & même information par Experts. celles produites C'est la difpofition de l'Art. LIII.

par la Partie publique ou par la

Au fecond cas, fi l'Accufé deman

Au deuxieme cas, c'eft-à-dire, quand l'Accufé demande Partie civile. qu'il foit entendu de nouveaux Experts, foit fur les anciennes pieces de comparaifon, foit fur de nouvelles, l'Art. LV porte de qu'il foit enque s'il est ordonné qu'il fera procédé à une information par tendu de noude nouveaux Experts, ils feront toujours nommés d'office, & veaux Experts. tendus en la forme preferite ci-deffus, à peine de nullité.

en

Ce que l'Official

peut ordonner fur

A l'égard de ce que peut ordonner l'Official dans tous les cas ci-deffus, où il aura été procédé à une nouvelle information, les nouvelles in foit fur de nouvelles pieces de comparaifon, ou par de nouveaux formations. Experts, l'Art. LVI lui permet ou de joindre l'information au procès, pour y avoir, en jugeant, tel égard que de raison, ou de décerner de nouveaux décrets, s'il y échet, ou d'ordonner fans décret que les Experts entendus dans l'information feront récolés & confrontés, ou y ftatuer autrement fuivant l'exigence des cas, ce qui eft laiffé à fa prudence.

§ X V.

De la procuration de la Partie civile, quand elle est abfente.

Dans tous les procès-verbaux où la préfence de la Partie civile eft requife, fuivant ce qui a été réglé ci-deffus, il eft permis à la Partie civile d'y faire affifter au lieu d'elle, le porteur de fa procuration, qui ne doit être admife qu'en cas qu'elle foit fpéciale & paffée devant Notaires. C'eft le vœu de l'Article LVII.

L'Art. fuivant ordonne que la procuration fera annexée à la minute de l'acte pour lequel elle aura été donnée, fi elle ne concerne qu'un feul acte; & fi elle en concerne plufieurs, elle doit être annexée à la minute du premier acte, lors duquel elle aura été représentée & doit être paraphée, tant par les Juges que par le porteur d'icelle, lequel doit parapher en outre toutes les pieces qui devroient être paraphées par la Partie civile, fi elle étoit préfente; & en cas qu'il refufe de les parapher, il y doit être pourvu par les Juges fur les conclufions de la Partie publique, ainfi qu'il appartiendra.

La Partie civile peut faire affifter au lieu d'elle, le

porteur de fa procuration fpécia

La procuration doit être aunexée,

Du jugement.

L'Official ne peut

pas ordonner la

topt fournies.

§ XV I.

Du Jugement définitif & par contumace.

En ce qui concerne le jugement définitif & par contumace, les difpofitions de l'Ordonnance du mois de Juillet 1737, ne peuvent trouver d'application dans les Officialités. Ainfi l'Official, après avoir achevé toute l'inftruction conjointement avec le Juge Royal, fuivant ce qui vient d'être dit, doit prononcer féparément fa fentence, en la forme ordinaire, obfervant feulement d'être affifté d'un Confeil qu'il doit appeller à cet effet.

§ XVII.

De la remife des pieces.

En ce qui concerne la remife des pieces, l'Official par le juge remife des pieces ment de condamnation ou d'abfolution qu'il prononce fur le vû du à ceux qui les au- procès, ne doit pas, en cas d'inftruction conjointe, ordonner que les pieces dépofées au greffe de l'Officialité feront remises, foit à la Partie civile ou aux témoins, ou aux Accufés qui les auront fournies ou représentées : l'Art. LXIII ne peut pas ici avoir lieu : il faut au contraire les faire remettre ou renvoyer par le Greffier de l'Officialité, au greffe du Bailliage ou de la Sénéchauffée, pour le jugement du cas privilégié.

tions des Actes ou

Obfervation re- Pendant que les pieces dépofées demeurent au greffe, l'Art. ive aux expédi: dernier du Titre du faux principal de l'Ordonnance de 1737, Extraits des regif- défend aux Greffiers de délivrer aucunes copies ni expéditions tres déposés au des pieces prétendues fauffes ou fervant à conviction, fi ce n'est vent être délivrées en vertu d'un jugement qui ne peut être rendu que fur les par le Greffier, conclufions de la Partie publique.

Greffe, qui peu

durant le dépot.

Remarquez qu'en cas d'inftruction conjointe, le jugement de l'Official feul ne fuffiroit pas, & qu'il faudroit encore un jugement du Juge Royal,

A l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, & notamment les regiftres fur lesquels il y auroit des actes non argués de faux, les Greffiers peuvent en délivrer des expéditions aux Parties qui ont droit d'en demander,

fais qu'ils puiffent prendre de plus grands droits que ceux qui font dus aux dépofitaires de ces originaux ou minutes.

veur des Notaires

Mais par des Lettres-Patentes du Roi, du 12 Août 1779, Exception en faenregistrées au Parlement de Paris le 14 Mars 1780, portant de Paris. réglement pour les Compulfoires, les Greffiers ne doivent plus délivrer d'expéditions, lorfque les originaux ou minutes auront été tirés de l'étude des Notaires au Châtelet de Paris. Ces Notaires font rétablis dans le droit de délivrer aux Parties intéreffées, les expéditions des actes dont ils font dépofitaires, même en cas de dépôt des minutes. Pour cela, aux termes de l'Art. VII & dernier de ces Lettres-Patentes, ils font obligés avant de faire le dépôt des minutes des actes dont ils font dépofitaires, de faire une expédition en bonne forme de chacune de ces minutes, fignée d'eux & d'un autre Notaire, laquelle doit être fcellée du Scel Royal, & enfuite de fe retirer pardevant le Lieutenant - Civil du Châtelet, ou en cas d'abfence où d'empêchement, pardevant un des Lieutenans particuliers devant lequel il doit être dreffé procès-verbal par un Greffier, tant des minutes que des expéditions, avec mention des jugemens qui auront ordonné le dépôt & des caufes de déplacement des minutes.

Ces expéditions ainfi faites, auxquelles doit être annexée une copie du procès-verbal, tiennent lieu de minutes pendant tout le temps qu'elles reftent dépofées au greffe ; & les Notaires en délivrent des expéditions aux Parties intéreffées, pourvu que les minutes dépofées au greffe ne foient pas arguées de faux, qu'elles n'y foient dépofées que pour fervir de piece de comparaifon feulement.

mais

Enfin l'Art. XX, du Tit. III de l'Ordonnance de 1737, porte que dans tous les délais prefcrits pour les procédures mentionnées ci-deffus, ne feront compris le jour de l'affignation ou fignification, ni celui de l'échéance; & à l'égard de ceux des délais feulement qui ont été fixés à trois jours ou au-deffous, les jours fériés auxquels il n'eft pas d'ufage de faire des fignifications, n'y feront point comptés.

Regles fur les délais.

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