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Ce que les Juges peuvent ordonner enfuite.

Obfervation.

nommer de nou

SUR LES MATIERES moteur & le Procureur du Roi, par la Partie civile, fi elle peut & veut les parapher, & par l'Accufé en préfence des Experts, & s'il ne veut le faire, il en doit être fait mention; le tout, à peine de nullité. ; ·

3°. A la fin du procès-verbal, & fans qu'il foit befoin d'autre jugement, l'Official & le Juge Royal, féparément, & chacun de fon côté, doivent ordonner, s'il y échet, que le corps d'écriture fera reçu pour piece de comparaifon, & que les Experts feront entendus par voie de dépofition, en la forme prefcrite ci-deffus, fur ce qui peut résulter du corps d'écriture comparé avec les pieces prétendues fauffes; ce qui doit avoir lieu, encore qu'ils euffent déja dépofé fur d'autres pieces de comparaison, fans préjudice aux Juges d'en nommer de nouveaux, on d'en ajouter de nouveaux aux premiers. C'eft la difpofition de l'Art. XXXV.

Mais fi l'Official eftimoit à propos de nommer de nouveaux Experts, ou d'en ajouter de nouveaux aux premiers, il ne devroit pas l'ordonner feul. Pour fe conformer à la difpofition du même Art. XXXV, il devroit ordonner qu'il en fera par lui référé à un Confeil appellé à cet effet, à l'exemple du Juge Royal, qui, en ce cas, eft tenu d'en référer aux autres Offciers de fon Siége.

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Des cas où les Juges peuvent nommer de nouveaux Experts, & ordonner qu'il fera fourni de nouvelles pieces de comparaifon.

Deux points fe préfentent ici à examiner. Le premier, dans quel cas les Juges peuvent-ils nommer de nouveaux Experts, & ordonner qu'il fera fourni de nouvelles pieces de comparaison. Le deuxieme, dans quel temps peuvent-ils le faire.

Cas dans lefquels Sur le premier point, les cas dans lefquels les Juges peules Juges peuvent vent nommer de nouveaux Experts, & ordonner qu'il fera veaux Experts, & fourni de nouvelles pieces de comparaifon, font les cas de diordonner qu'il fe- verfité dans les dépofitions des Experts, ou de doute fur la mavelles pieces de niere dont ils fe feront expliqués en ces deux cas exprimés comparaison.

sa fourni de nou

par l'Art. XXXVI, il eft laiffé à la prudence des Juges d'ordonner, foit fur la réquifition de la Partie publique, ou même d'office, qu'il fera entendu de nouveaux Experts en la forme

preferite ci-deffus, & même qu'il fera fourni de nouvelles pieces de comparaison. Même Art. XXXVI.

Sur le deuxieme point, il faut diftinguer, fi c'eft fur la réquifition de la Partie publique, ou d'office, que le Juge eftime à propos de nommer de nouveaux Experts, & d'ordonner qu'il fera fourni de nouvelles pieces de comparaison, ou fi c'eft fur la demande de l'Accufé.

Au premier cas, le Juge peut le faire avant que de décréter, ou après le décret, jufqu'au réglement à l'extraordinaire, après quoi il ne peut plus l'ordonner que lorfque l'inftruction fera achevée, & en jugeant le procès.

Au fecond cas, fi c'eft fur la demande de l'Accufé, l'Official ne peut nommer de nouveaux Experts, & ordonner qu'il fera fourni de nouvelles pieces de comparaifon qu'après l'inftruction achevée, fur le vu du procès, & après avoir pris l'avis d'un Confeil, à peine de nullité. C'eft ce qui réfulte du même Art. XXXVI, & des Art. XLVI & LIV.

Si l'Official, foit fur la réquifition du Promoteur, ou même d'office, avoit nommé de nouveaux Experts, ou ordonné qu'il fera fourni de nouvelles pieces de comparaifon, & que, de fon côté, le Juge Royal n'eftime pas à propos de l'ordonner & vice verfá, nous penfons que le Juge Royal, ou l'Official, ne doit faire aucune difficulté d'affifter aux procédures qui feront faites en conféquence, parce qu'elles n'ont pour objet que de procurer de nouvelles preuves, & de donner à celles déja acquifes un nouveau degré de force. Si cependant le Juge Royal refufoit d'y affifter, le plus für feroit de fe pourvoir au Parlement, ainfi que nous l'avons déja dit plufieurs fois.

§ X I.

Du Récolement & de la Confrontation des Experts.

Temps dans lequelles Juges peu

vent nommer de nouveaux Experts

& ordonner qu'il fera fourni de nou. velles pieces de

comparaifon.

Obfervation,

Les pieces pré tendues fauffes &

Il s'agit feulement de favoir quelles pieces doivent être repréfentées aux Experts, lors de leur récolement & confrontation. L'Art. XXXVII veut, que lors du récolement des Experts, les pieces prétendues fauffes & les pieces de comparaifon, foient re- les présentées aux Experts, & tant à eux qu'aux Accufés, lors de la confrontation, à peine de nullité.

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pieces de comparaifon doivent être repréfentées

aux témoins lors

de leur récole

tation.

Au furplus, fuivant le même Article, le récolement & la conment & confron- frontation des Experts fe font en la même forme, que le récolement & la confrontation des autres témoins, fans néanmoins qu'il foit befoin d'interpeller les Experts de déclarer fi c'eft de l'Accufé préfent qu'ils ont entendu parler dans leur dépofition & récolement, à moins qu'ils n'aient dépofé des faits perfonnels à l'Accufé. § XII.

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Les pieces remifes au Greffe

Du Récolement & de la Confrontation des témoins.

Nous n'avons encore qu'à examiner, en ce Paragraphe, quelles font les pieces qui doivent être repréfentées aux témoins, lors de leur récolement & confrontation.

Les pieces qui 1o. Quant au récolement, l'Art. XXXVIII ordonne qu'en doivent être repréfentées aux té- Y procédant, on représente aux témoins les, pieces prétendues moins lors de leur fauffes & les pieces fervant à conviction, & en général, toutes récolement. celles qui leur auront été repréfentées lors de leur dépofition. Et en cas que les pieces prétendues fauffes n'aient été remises depuis la dépofi- au greffe que depuis leur dépofition, le même Article veut qu'elles tion des témoins, leur foient repréfentées, & qu'elles foient par eux paraphées, ou dont la repré- fuivant ce qui eft prefcrit ci-deffus, ce qui doit avoir lieu pareilété alors omife, lement pour les pieces fervant à conviction dont les témoins doivent leur être auroient connoiffance, & qui auroient été remises au greffe du récolement, & depuis leur dépofition, & encore pour celles dont la représenêtre par eux pa- tation auroit été omife lors de leur audition, fuivant ce que saphées. nous avons dit plus haut. C'eft la difpofition du même Ârticle XXXVIII.

fentation

auroit

représentées lors

doivent être re

Les pieces qui 2o. Quant à la confrontation, toutes les pieces qui auront préfentées aux té- été représentées aux témoins, tant lors de leur dépofition, que moins lors de la lors de leur récolement, doivent, aux termes de l'Art. XXXIX, leur être représentées, ainfi qu'à l'Accufé, lors de la confron

Confrontation.

:

tation.

Et en cas que les pieces n'aient été remises au greffe que depuis le récolement, elles doivent être représentées aux, témoins, & être par eux paraphées lors de la confrontation, fuivant ce qui a été dit ci-deffus; ce qui doit avoir lieu pareillement pour les pieces fervant à conviction dont les témoins auroient connoiffance, & qui n'auroient été remifes, au greffe

que

que depuis le récolement, & encore pour celles dont la repréfentation auroit été omise lors de la dépofition & du récolement. Même Art. XXXIX.

les doivent y de

Remarquez, en premier lieu, que fi les témoins repréfentent si les témoins quelques pieces, lors du récolement ou de la confrontation, repréfentent quelques pieces lors de comme nous l'avons déja vu au Paragraphe VI de l'information leur récolement & par témoins, ces pieces doivent y demeurer jointes, après avoir confrontation, clété paraphées tant par les Juges que par les témoins, s'ils peuvent meurer jointes. ou veulent le faire, finon il en doit être fait mention; & fi les pieces fervent à conviction, elles doivent être représentées aux témoins qui en auroient connoiffance, & qui feroient entendus, récolés ou confrontés depuis la remife de ces pieces. Art. XL, déja cité.

Quid, fi l'Ac cufe, lors de la préfente des pie

confrontation, re

Remarquez, en fecond lieu, que fi l'Accufé repréfente des pieces lors de la confrontation, elles doivent y demeurer pareillement jointes, après avoir été paraphées tant par les Juges que par l'Accufé, & par le témoin confrontés avec l'Accufé; & ces. fi l'Accufé & le témoin ne peuvent ou ne veulent les parapher, il en doit être fait mention, à peine de nullité de la confrontation; & ces mêmes pieces doivent être représentées, s'il y échet, aux témoins qui feront confrontés depuis, & par eux paraphées, fuivant ce que nous venons de dirc. Art. XLII.

§ XIII.

Du Récolement des Accufés en leurs interrogatoires, & de la Confrontation des uns aux autres.

des Accufés en

leurs interrogatoires, & de les con

fronter les uns aux

autres.

Tout ce que nous venons de dire fur le récolement des té- Maniere de fai moins & leur confrontation à l'Accufé, s'applique au récolement re le récolement des Accufés en leurs interrogatoires, & à leur confrontation des uns aux autres. C'eft ce qui réfulte de l'Art. XLIII, lequel porte, que lorfqu'il aura été ordonné que les Accufés feront récolés en leurs interrogatoires, & confrontés les uns aux autres, les pieces qui auront été repréfentées à chaque Accufé, ou qu'il aura rapportées lors de fes interrogatoires, lui feront pareillement représentées lors de fon récolement, & tant à lui qu'aux autres Accufés, lors de la confrontation; & au furplus, fuivant l'Article cité, tout ce qui eft prefcrit ci-deffus fur la représentation & le paraphe des pieces, doit être obfervé.

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Premiere Obfervation, fur le pa

Nous placerons ici deux observations tirées des Art. XLIV & XLV: la premiere, relative au paraphe des pieces représentées; & la feconde, relative à la peine de nullité prononcée dans certains cas, faute de représentation & de paraphe des pieces.

La premiere, c'eft qu'aux termes de l'Art. XLIV, dans tous raphe des pieces les cas où il a été dit ci-deffus que les pieces prétendues fauffes représentées. ou autres pieces, doivent être paraphées, foit par les Juges, foit par les Experts ou autres témoins, foit par les Accufés, ou qu'il en doit être fait mention à l'égard des témoins ou Accufés qui n'ont pu ou n'ont voulu les parapher, il fuffit de faire parapher les pieces, ou d'en faire mention dans le premier acte, lors duquel les pieces feront repréfentées, fans qu'il foit befoin de réitérer le paraphe ou la mention, lorfque les mêmes pieces font de nouveau représentées.

Seconde Obfervation, fur la peine de nullité.

Distinction.

La feconde obfervation, relative à la peine de nullité prononcée par le défaut de représentation aux témoins, autres que les Experts, des pieces prétendues fauffes ou fervant à conviction, & de paraphe d'icelles, le Légiflateur, par l'Art. XLV, déclare que la peine de nullité n'aura lieu qu'à l'égard de la confrontation, lorfque l'on n'aura pas fuppléé à l'omiffion de représentation ou de paraphe des pieces : & pour réparer la nullité, les Juges peuvent ordonner, s'il y échet, qu'il fera procédé à une nouvelle confrontation, lors de laquelle les pieces feront représentées aux témoins, & par eux paraphées en la forme cideffus prefcrite.

Cette feconde obfervation peut s'appliquer aux Accufés, lorsqu'il aura été ordonné qu'ils feront récolés en leurs interrogatoires, & confrontés les uns aux autres, mais non aux Experts. La raison en eft fenfible; c'eft que la dépofition des Experts ne peut être d'aucun poids, à moins qu'elle ne foit faite d'après l'examen le plus réfléchi des pieces prétendues fauffes & de celles fervant à conviction.

§ XIV.

Des faits juftificatifs.

En ce qui concerne les faits juftificatifs, il faut diftinguer la requête que présente l'Accufé a pour objet d'obtenir qu'il

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