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mais l'Accufé ne peut s'y trouver pareillement à peine de nullité. Même Art. XVII & Art. XVIII.

Dans tous les cas où les pieces de comparaison font admises, elles doivent être paraphées, tant par les deux Juges que par le Promoteur, le Procureur du Roi & la Partie civile, s'il y en a une, c'est ce qui résulte de l'Art. XXI.

Si les pieces de comparaison font reçues, par qui doivent elles être paraphées?

Juges doivent or

4o. Refte à dire ce que les Juges doivent ordonner enfuite. Le procès-verbal Le procès-verbal achevé, fur la réquifition & les conclufions achevé, ce que les refpectives du Promoteur & du Procureur du Roi, l'Official & donner. le Juge Royal, chacun de fon côté & féparément, doit régler ce qu'il appartiendra fur l'admiffion ou le rejet des pieces de comparaison. C'eft le vœu de l'Art. XIX.

L'ordonnance de l'Official fe met à la fin du procès-verbal. Même Article XIX.

L'Official peut ordonner que, pour ftatuer fur l'admiffion ou le rejet de ces pieces, il en fera par lui référé à un Confeil appellé à cet effet, de même que le Juge Royal peut, s'il le juge à propos, ordonner qu'il en fera par lui référé aux autres Officiers de fon Siége. Le procès verbal doit être, en ce cas, communiqué au Promoteur & à la Partie civile, s'il y en a. Même Art. XIX.

S'il eft ordonné que les pieces de comparaifon présentées seront rejettées, la Partie civile, s'il y en a, ou la Partie publique, feront tenus d'en rapporter ou d'en indiquer d'autres dans le délai qui fera prescrit finon il y doit être pourvu ainfi qu'il appartiendra. Art. XX. Si l'Official avoit admis les pieces de comparaifon présentées, & que le Juge Royal les eut rejettées, ou vice verfa, nous estimons qu'en ce cas, avant de paffer outre, il faudroit fe pourvoir au Parlement, pour faire régler, fi les pieces de comparaifon feront reçues ou rejettées.

S V.

De l'Information par Experts.

Nous avons vu qui doit nommer les Experts, reste à dire comment on doit les entendre, & quelles pieces doivent leur être remises.

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Si les pieces de

comparaifon prétees, il doit être ordonné qu'il en

fentées font rejet-.

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doivent êtreen

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1o. L'Ordonnance de 1737, Art. XXII, veut que dans tou niere les Experts tes les informations qui feront faites par Experts, ils foient toujours entendus féparément & par forme de dépofition, ainsi que les autres témoins, fans qu'il puiffe être ordonné en aucun cas, que les Experts feront leur rapport fur les pieces prétendues fauffes, ou qu'il fera procédé préalablement à la vérification d'icelles, ce qui eft défendu par l'Article cité, à peine de nullité.

Les pieces qui doivent être remifes aux Experts.

Obfervation.

Quels font ceux

qui peuvent être entendus comme témoins?

Permis d'obte

2o. L'Article suivant porte qu'en procédant à l'information, la plainte ou requête contenant l'accufation de faux, & la permiffion d'informer donnée en conféquence, les pieces prétendues fauffes & le procès-verbal de l'état d'icelles, les pieces de comparaifon, lorfqu'il en aura été fournies, ensemble le procès-verbal de présentation d'icelles; & l'ordonnance ou jugement par lequel elles auront été reçues, feront remis à chacun des Experts, pour les voir & examiner féparément & en particulier fans déplacer, & qu'il fera fait mention de la remise & examen de ces pieces dans la dépofition de chacun des Experts, fans qu'il en foit dreffé aucun procès-verbal; & les Experts doivent parapher les pieces prétendues fauffes, à peine de nullité.

Il faut obferver que l'Official, comme ayant la parole, doit prendre le ferment des Experts.

S VI.

De l'Information par témoins.

Sur l'information par témoins, nous dirons feulement quels font ceux qui peuvent être entendus comme témoins, & quelles pieces doivent leur être représentées, en procédant à leur audition.

1o. L'Article XXIV porte que l'on entendra comme témoins ceux qui auront connoiffance de la fabrication, altération, & en général de la fauffeté des pieces ou des faits qui pourront servir à en établir la preuve.

A cet effet, le même Art. XXIV permet d'obtenir, s'il y nir & faire pu- échet, & de faire publier Monitoire, ce qui peut être ordonné

blier monitoire,

́en tout état de cause.

2o. Les pieces qui doivent être représentées aux témoins, Les pieces qui lors de leur audition, font, aux termes des Art. XXV & XXVII, doivent être leles pieces prétendues fauffes, & les pieces fervant à convic- moins. tion.

L'Art. XXV porte, qu'en procédant à l'audition des témoins, les pieces prétendues fauffes leur feront représentées, fi elles font au greffe.

Et en cas qu'elles n'y fuffent pas, la représentation en doit être faite lors du récolement; & fi elles n'étoient pas au greffe, même au temps du récolement, la représentation en doit être faite lors de la confrontation.

L'Art. XXVII porte, que les pieces fervant à conviction qui auroient été remifes au greffe, feront pareillement repréfentées à ceux des témoins qui en auront connoiffance.

Il faut faire parapher aux témoins les pieces prétendues fauffes & fervant à conviction, lors de la représentation qui leur en fera faite, s'ils peuvent ou veulent les parapher, finon il en doit être fait mention. Art. XXVI & XXVII.

préfentées aux té

Les témoins doivent parapher les pieces qui leur font représentées.

Si, lors de la dépofition des témoins, il avoit été omis Il peut être fupde représenter ou de faire parapher aux témoins les pieces pré- de la repréfentapléé à l'omiffion tendues fauffes, ou fervant à conviction, qui feroient alors tion & du paraau greffe, il peut y être fuppléé lors du récolement; & s'il phe des pieces a été encore omis alors d'y fatisfaire, il doit y être fuppléé ou fervant à con◄ en procédant à la confrontation, à peine de nullité de la viction. confrontation. Art. XXVIII.

prétendues fauffes

A l'égard des pieces de comparaifon & autres qui doivent Les pieces de être représentées aux Experts, elles ne doivent comparaison & être reprépas autres qui doifentées aux autres témoins, fi ce n'eft que les Juges, en pro- vent être remises cédant, foit à l'information, foit au récolement, ou à la aux Experts, ne doivent pas être confrontation des témoins, eftiment à propos de leur représenter repréfentées aux ces pieces, ou quelqu'une d'icelles; auquel cas, elles doivent témoins. être par eux paraphées : c'eft le vœu de l'Art. XXIX.

ques pieces, elles

Si les témoins repréfentent quelques pieces lors de leur dé- Si les témoins pofition, elles doivent y demeurer jointes, après avoir été repréfentent quelparaphées tant par les Juges que par les témoins, s'ils peuvent doivent demeurer ou veulent les parapher, finon il en doit être fait mention; jointes à leur dépofition. & fi ces pieces remises fervent à conviction, elles doivent être représentées aux témoins qui en auront connoiffance, & qui feront entendus depuis la remise : c'est la difpofition de l'Art. XL.

Les deux Juges décernent fépa

cret.

§ VII.

Du Décret.

L'information par Experts, ou par autres témoins, étant rément leur dé- achevée, elle eft communiquée au Promoteur & au Procureur du Roi : ils donnent refpectivement leurs conclufions; & l'Official & le Juge Royal, chacun de fon côté, & féparément, décernent, s'il y échet, tel décret qu'ils eftiment à propos. C'est ce qui réfulte de l'Art. XXX, & c'eft le plus fort décret, comme nous l'avons déja dit dans la quatrieme Partie de l'Inftruction conjointe au Chapitre des Décrets, qui l'emporte, & qui doit être exécuté.

Obfervation.

fentées à l'Accusé?

Remarquez que les Juges peuvent, aux termes du même Art. XXX, décréter fans information, en cas qu'il y ait d'ailleurs des charges fuffifantes pour le faire mais il faut qu'il y ait des conclufions de la Partie publique.

§ VIII.

De l'Interrogatoire de l'Accufé.

Quelles font les Il s'agit feulement de favoir quelles font les pieces qui doipieces qui doivent être repré- vent être représentées à l'Accufé, lors de fon interrogatoire. Les pieces qui doivent être représentées à l'Accufé, lors de fon interrogatoire, font les pieces prétendues fauffes, & les pieces fervant à conviction qui feront actuellement au greffe. Art. XXXI.

L'Accufé doit parapher les pic

ces.

Il doit être fup

de la repréfenta

Il faut faire parapher à l'Accufé ces pieces, lors de la représentation qui lui en fera faite, s'il peut ou veut les parapher, finon il en doit être fait mention. Même Art. XXXI.

Et en cas d'omiffion de la représentation & du paraphe pléé à l'omiflion des pieces dont il s'agit, il y doit être fuppléé par un nouvel tion & du para- interrogatoire, à peine de nullité du jugement qui feroit inphe. tervenú fans avoir réparé l'omiffion. Même Art. XXXI.

comparaison &

Les pieces de A l'égard des pieces de comparaifon & autres qui doivent autres qui doivent être représentées aux Experts, l'Art. XXXII ne veut pas être remifes aux qu'elles foient repréfentées à l'Accufé avant la confrontation.

Si l'Accufé repréfente des pieces lors de fes interrogatoires, Experts, ne doielles doivent vent être repréy demeurer jointes, après avoir été paraphées, fentées à l'Accufé. tant par les Juges que par l'Accufé, s'il peut ou veut les pa- Si l'Accufé rerapher, finon il en doit être fait mention ; & elles doivent préfente quelques pieces, lors de être représentées aux témoins, s'il y échet; auquel cas, elles fon interrogatoi doivent être par eux paraphées, s'ils peuvent ou veulent le re, elles doivent faire, finon il en doit être fait mention. Art. XLI.

§ IX.

Du corps décriture.

En ce qui concerne le corps d'écriture, on peut demander trois chofes. La premiere, dans quel temps les Juges peuvent-ils ordonner que l'Accufé fera un corps d'écriture. La feconde, de quelle maniere doit-il être procédé au corps d'écriture. La troifieme, ce que les Juges peuvent enfuite ordonner.

y demeurer join

tes.

état de caufe.

1o. Les Juges peuvent, en tout état de cause, même après le Le corps d'écriture peut être réglement à l'extraordinaire, ordonner, s'il y échet, à la re- ordonné en tout quête de la Partie civile, ou fur le réquifitoire de la Partie publique, ou même d'office, que l'Accufé fera tenu de faire un corps d'écriture, tel qu'il lui fera dicté par les Experts. C'est la difpofition de l'Art. XXXIII.

L'on ordonne que l'Accufé fera tenu de faire un corps d'écriture, forfqu'il n'y a point de pieces de comparaifon, ou lorfque celles qui font fournies ne font pas fuffifantes.

Si l'Official avoit ordonné que l'Accufé fera tenu de faire un corps d'écriture,.& que le Juge Royal ne juge pas à propos de l'ordonner, ou vice verfà, ce feroit le cas, comme nous l'avons déja dit, de fe pourvoir au Parlement, pour faire régler la difficulté.

2o. Il doit être procédé au corps d'écriture au greffe, ou autre lieu du Siége deftiné aux inftructions. Art. XXXIV.

Le Promoteur de l'Officialité & le Procureur du Roi, & même la Partie civile, s'il y en a, ou elle duement appellée à la requête de la Partie publique, doivent être présents au procès-verbal, à peine de nullité. Même Art. XXXIV.

Le corps d'écriture achevé doit être paraphé, aux termes du même Art. XXXIV, par les deux Juges, les Experts, le Pro

Obfervation

Maniere de procéder au corps d'écriture.

Par qui le corps d'écriture doit-i être paraphé?

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