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Maniere

dont

la plainte doit être rendue.

Les pieces préten

1. de quelle maniere la plainte doit être rendue, & 2o. de quelle maniere elle doit être répondue.

En premier lieu, la maniere de rendre plainte d'un crime de faux principal, eft la même que pour les autres crimes. L'Article I, Titre du faux principal, de l'Ordonnance du mois de Juillet 1737, porte que les plaintes, dénonciations & accufations de faux principal, fe doivent faire en la même forme que celles des autres crimes; il n'eft befoin ni d'inscription en faux, ni de fommation, ni d'autres procédures, avec celui contre qui l'accufation eft formée.

Il eft néceffaire de joindre à la plainte les pieces prétendues dues fauffes, doi fauffes, fi l'Accufateur les a en fa poffeffion. Art. III.

vent être jointes à la plainte. Obfervation,

Maniere dont

répondue.

Il faut obferver que l'accufation de faux peut être admise, s'il y échet, encore que les pieces prétendues fauffes aient été vérifiées même avec le plaignant, à d'autres fins que celle d'une pourfuite de faux principal ou incident, & qu'en conféquence, il foit intervenu un jugement fur le fondement de ces pieces, comme véritables. C'est la difpofition de l'Article II, même Titre.

te,

En deuxieme lieu, pour répondre la plainte, l'Official orla plainte doit être donne qu'il fera informé des faits portés par la requête ou plaintant par titres que par témoins, & encore par Experts & par comparaifon d'écritures ou fignatures, le tout felon que le cas le requiert, & lorfque ces différens genres de preuves n'auront pas été ordonnés, en même temps, il pourra y être fuppléé par une ordonnance ou jugement poftérieur. Même Ar

Obfervation.

dreflé procès-ver

ticle III.

L'Official doit mettre fon ordonnance au bas de la requête, contenant l'accufation de faux.

Obfervez qu'il ne doit pas omettre d'ajouter dans fon ordonnance portant permiffion d'informer, que le Juge Royal fera averti & appellé pour le cas privilégié, parce que parmi nous, le crime de faux forme toujours un cas privilégié.

Il doit être or- L'Article IV porte que le jugement ou ordonnance rendu donné qu'il fera fur la plainte, contiendra en outre qu'il fera dreffé procès-verbal de l'état des bal de l'état des pieces prétendues fauffes, lefquelles à cet effet pieces prétendues feront remises au greffe, fi elles font jointes à la requête ou

auffes.

plainte.

Les pieces pré- Mais fi les pieces prétendues fauffes n'étoient pas en poffel

elles ne font join

fion de l'Accufateur, & qu'il n'ait pu les joindre à la plainte, tendues fauffes, û aux termes de l'Art. V, il doit être ordonné par le même ju- tes à la plainte, gement cu ordonnance, qui permettra d'informer, qu'elles fe- doivent être apront remises au greffe par ceux qui les auront entre les mains, portées au Greife. & qu'à ce faire, ils y feront contraints ainfi qu'il appar

tiendra.

L'Article cité ajoute que les dépofitaires publics y feront con- Obfervation. traints par corps, & s'ils font Eccléfiaftiques, par saisie de leur temporel: mais les Juges d'Eglife ne pouvant prononcer, ni la contrainte par corps contre les dépofitaires publics laïcs, ni la faifie du temporel contre les dépofitaires publics Eccléfiaftiques, l'Official doit s'abstenir de prononcer ces fortes de peines par fon ordonnance, portant permiffion d'informer.

Délai dans le

tendues fauffes

au Greffe.

A l'égard du délai dans lequel les pieces prétendues fauffes doivent être apportées & remises au greffe, il court du jour de quel les pieces préla fignification de l'ordonnance ou jugement, au domicile de doivent être apceux qui les ont en leur poffeffion; & il eft de trois jours s'ils portées & remiles font dans le lieu de la Jurifdiction, de huitaine s'ils font dans les dix lieues, & en cas de plus grande distance, le délai doit être augmenté d'un jour par dix lieues, même de tel autre temps que le Juge eftimera néceffaire, eu égard à la difficulté des chemins, & à la longueur des lieues, fans néanmoins qu'en aucun cas le délai puiffe être réglé fur le pied de plus de deux jours par dix lieues. Article VI, même Titre.

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Les témoins ne

tendus, avant la

dues faufles.

Remarquez qu'avant de procéder à l'information & d'entendre les témoins, il eft néceffaire que les pieces prétendues fauf- peuvent être enses aient été remifes au greffe, ce qui doit être obfervé à peine remife au Greffe de nullité. C'eft la difpofition formelle de l'Art. VII; la raifon des pieces prétenen eft, que les pieces prétendues fauffes doivent être repréfentées aux témoins lors de leurs dépofitions. Cependant le même Article VII permet aux Juges d'ordonner, foit en accordant la permiffion d'informer, foit par une ordonnance ou jugement postérieur, que les témoins pourront être entendus avant le dépot des pieces, ce qui eft laiffé à leur prudence.

Le même Article VII permet encore aux Juges de ftatuer ainfi qu'il appartiendra, fuivant l'exigence des cas, lorfque les pieces prétendues fauffes fe trouveront avoir été souftraites ou être perdues, ou lorfqu'elles feront entre les mains de celui qui fera prévenu du crime de faux.

§ II.

Des Experts.

Par rapport aux Experts, il nous fuffit de dire ici qui doit les nommer, & comment la nomination doit s'en faire : nous verrons au Paragraphe V comment ils doivent être entendus. Les Experts doi. Lorfque l'information par Experts a été ordonnée, l'Article vent être nommés VIII veut qu'ils foient toujours nommés d'office, à peine de d'Office par l'Ordonnance portant nullité, & que la nomination s'en faffe par l'ordonnance ou jugement qui ordonnera l'information.

permiffion d'informer.

Quels Experts doit-on prendre?

Obfervation.

Défenfes de recevoir de l'Accu-*

Si cependant l'information avoit été renvoyée à un Juge commis fur les lieux pour y procéder, le même Article ordonne que la nomination des Experts fe faffe par ce Juge commis. M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice criminelle, Tom. II, pag. 146, n° 15, obferve que les Experts que l'on doit prendre, font des Maîtres-Ecrivains, & à leur défaut, des Notaires ou Greffiers.

En cas d'inftruction conjointe, il nous paroît que les deux Juges peuvent nommer chacun un ou deux Experts.

L'Article IX défend aux Juges de recevoir aucune requête fé aucune requête en récufation contre les Experts, à peine de nullité, fauf à l'Acen récufation con cufé à fournir fes reproches, fi aucuns il a, contre les Experts, en la même forme & dans le même temps que contre les autres témoins.

tre les Experts.

Du lieu où le

l'état des pieces

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Du Procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes.

En ce qui concerne le procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes, trois choses font à confidérer, dans quel lieu ce procès-verbal doit être dreffé, en présence de qui, & par qui les pieces doivent être paraphées.

1o. Le procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes, procès-verbal de ratures, furcharges, interlignes, & autres circonftances du prétendues fauf- même genre qui peuvent s'y trouver, genre qui peuvent s'y trouver, doit être dreffé au greffe fes, doit être dref- ou autre lieu du Siége destiné aux instructions. Art. X.

Lé.

L'Official ne doit pas procéder feul à ce procès-verbal, fans

Paffistance du Juge Royal; s'il le faifoit, il commettroit abus. 2°. Le Promoteur de l'Officialité & le Procureur du Roi du Les Parties puBailliage ou de la Sénéchauffée, & même la Partie civile, s'il tie civile, s'il y bliques & la Pary en a une, doivent être préfens au procès-verbal, à peine de en a une, doivent nullité; mais l'Accufé ne doit pas y être appellé. Même Arti

cle X.

3°. Les deux Juges, le Promoteur & le Procureur du Roi, & la Partie civile, aux termes de l'Art. XI, doivent parapher les pieces, à peine de nullité, après quoi elles doivent être remifes au greffe.

§ IV.

Des pieces de comparaifon.

être préfentes.

Par qui les pieces doivent être paraphées ?

Ce que l'on en

comparaison.

On entend par pieces de comparaifon des actes ou fignatures conftamment véritables, qui peuvent fervir à faire connoî- tend par pieces de tre fi une écriture ou fignature méconnue ou déniée eft fauffe ou véritable.

Quatre points principaux font ici à examiner; le premier eft de favoir qui peut fournir les pieces de comparaifon; le second, quelles font les pieces qui peuvent fervir de pieces de comparaifon; le troifieme, quelles font les formalités du procès-verbal qui doit être dreffé de la présentation des pieces de comparaison; le quatrieme enfin, ce que les Juges doivent ordonner enfuite.

Qui peut fourcomparaifon? nir les pieces de

1o. A l'égard du point de favoir qui peut fournir les pieces de comparaifon, il eft conftant qu'elles ne peuvent l'être que par le Promoteur & le Procureur du Roi, & la Partie civile s'il y en a une: l'Accufé ne peut être reçu à en présenter de sa part, qu'après l'inftruction achevée, & qu'après qu'il y aura été admis fur le vu du procès. C'eft la difpofition de l'Art. XII. 2o. Quant aux pieces de comparaison, l'Art. XIII ne per-Quelles font les met d'admettre, pour en fervir, que des pieces authentiques par vent fervir de pic

elles-mêmes.

Celles qui doivent être regardées comme telles, aux termes du même Article, font les fignatures appofées aux actes paffés devant Notaires, ou autres perfonnes publiques, tant féculieres qu'Eccléfiaftiques, dans le cas où elles ont droit de recevoir des actes, pareillement les fignatures étant aux actes judiciaires

ces de comparai

fon?

Si les pieces in

ces de comparai

taires publics ou

faits en présence du Juge & du Greffier,& enfin les pieces écrites & fignées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de Juge, Greffier, Notaire, Procureur, Huiffier ou autre Officier public, & en général comme faisant à quelque titre que ce foit, fonction de perfonne publique.

L'Art. XIV permet encore d'admettre pour pieces de comparaison, les écritures on fignatures privées qui auroient été reconnues par l'Accufé, fans qu'en aucun autre cas, les écritures ou fignatures privées puiffent être reçues pour pieces de comparaison, quand même elles auroient été vérifiées avec l'Accufé, fur la dénégation qu'il en auroit faite, ce qui doit être exécuté, à peine de nullité.

Enfin il eft laiffé, par l'Art. XV, à la prudence des Juges, fuivant l'exigence des cas, & notamment lorfque l'accufation de faux ne tombe que fur un endroit de la piece que l'on prétend fauffe ou falfifiée, d'ordonner que le furplus de la piece fervira de piece de comparaison.

Mais fi les pieces indiquées pour pieces de comparaison sont diquées pour pie- entre les mains de dépofitaires publics ou autres, les Juges fon font entre les doivent ordonner qu'elles feront apportées au greffe, & les picmains de dépofi- ces qui auront été admifes pour pieces de comparaison, doivent y autres, elles doi- demeurer pour fervir à l'inftruction, quand même les dépofivent êtte appor- taires d'icelles, offriroient de les apporter toutes les fois qu'il feroit néceffaire; fauf aux Juges à y pourvoir autrement, s'il y échet, pour ce qui concerne les regiftres des baptêmes, mariages, fépultures & autres dont les dépofitaires auroient befoin continuellement pour le fervice du public. C'eft la difpofition

tées au Greffe.

Formalités du

présentation des

raifon

de l'Art. XVI.

3°. Quant aux formalités du procès-verbal qui doit être dressé procès-verbal de de la préfentation des pieces de comparaifon, elles font fort pieces de compa- fimples: l'Art. XVII porte que fur la présentation des pieces de comparaifon faite par le Promoteur, par le Procureur du Roi ou par la Partie civile, s'il y en a une, fans qu'il foit donné aucune requête à cet effet, il fera dreffé procès-verbal au greffe ou autre lieu du Siége deftiné aux inftructions.

L'Official & le Juge Royal dreffent ce procès-verbal conjointement; le Promoteur, le Procureur du Roi & la Partie civile, s'il y en a une, doivent y être préfens, à peine de nullité;

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