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fi befoin eft, à l'Eccléfiaftique accufé. Cette procédure du Juge d'Eglife vis-à-vis les laïcs, eft d'autant plus indifpenfable, que dans bien des cas ce n'eft que des réponses des laïcs, & de leur confrontation à l'Eccléfiaftique, que peut fortir la preuve de l'innocence ou la conviction de celui-ci.

Du

témoins & de

3°. Le récolement des témoins en leurs dépofitions & leur des réclement confrontation à l'Eccléfiaftique accufé fe font conjointement par leur confrontation les deux Juges de même que l'information.

Il faut feulement obferver que fi l'Eccléfiaftique accufé n'avoit demandé fon renvoi ou le Promoteur n'avoit revendiqué qu'après l'information & le récolement des témoins, & que ces témoins n'ayent rien dit contre l'Eccléfiaftique ni dans leur dépofition, ni au récolement, le Lieutenant-Criminel feul en fait la confrontation aux laïcs, & on ne les confronte point à l'Eccléfiaftique. La raison en eft qu'après le récolement, les témoins ne pouvant plus varier, ne peuvent aucunement charger ni décharger l'Eccléfiaftique.

Si au contraire les témoins ont parlé de l'Eccléfiaftique, la confrontation s'en fait à celui-ci en l'Officialité par les deux Juges conjointement, fauf au Juge Royal à confronter enfuite ces mêmes témoins à chacun des laïcs.

à l'Eccléfiaftique

accufé.

Du récolement

4o. Si les laïcs ont chargé ou déchargé l'Eccléfiaftique dans leurs interrogatoires, l'Official & le Lieutenant-Criminel les ré- des laïcs en leurs interrogatoires, & pétent conjointement en leurs interrogatoires, & les confrontent de leur confronfi befoin eft, à l'Eccléfiaftique. Cette inftruction fait néceffaire- tation à l'Ecclément partie de la procédure contre ce dernier.

A cet effet, fi les laïcs ne font décrétés que d'affigné pour être ouis, ou d'ajournement perfonnel, ou leur fait fignifier à la requête du Promoteur & du Procureur du Roi de fe trouver au Prétoire de l'Officialité aux jour & heure qui leur feront marqués; ou s'ils font prifonniers, on les envoie des prifons Royales en l'Officialité. M. Jouffe, Tom. I de fa Juftice crimi nelle, pag. 328, no. 505, nous apprend que dans le procès criminel de l'Abbé Mauroy, rapporté dans les Causes célebres Tom. V, pag. 212, plufieurs laïcs avoient été décrétés de foit oui par le Juge Royal & interrogés par lui, & qu'enfuite ils furent affignés en l'Officialité pour y être récolés en leurs interrogatoires, & confrontés à l'Abbé Mauroy par les deux Juges.

fiaftique.

Remarquez que fi l'Eccléfiaftique charge ou décharge les laïcs, Obfervation,

l'Official ne doit pas procéder au récolement de cet Eccléfiaftique & à fa confrontation, parce que ce récolement & cette confrontation de l'Eccléfiaftique aux laïcs ne fait pas partie de la procédure contre l'Eccléfiaftique, mais feulement contre les laïcs, doù il fuit que le Promoteur ne doit pas conclure à cette instruction, non plus qu'à la confrontation des Accufés laïcs les uns aux autres, mais feulement au récolement des laïcs en leurs interrogatoires & à leur confrontation à l'Eccléfiaftique ; le Juge Royal doit attendre pour y procéder feul, que le Juge d'Eglife ait rendu fa fentence définitive.

Exemple de prc- Nous terminerons ce Chapitre par l'affaire criminelle rapporcédure quand il tée dans le Rapport d'Agence de 1750, page 97 & fuivantes, ya des laics com- dans laquelle fut impliqué le Curé de Haut-Chalus, Diocèse de Limoges; cet exemple pourra fervir de modele de procédure dans le cas où il fe trouve des laïcs complices.

plices,

Edit

Voici les faits: « Il y eut dans le mois de Mai 1748, dans une petite Ville du Limoufin nommée Haut-Chalus, une rebellion commife contre un prépofé au recouvrement des "droits fur les fuifs, poudre, papier & carton, établis par » du mois de Février de la même année 1748. Il fut rendu » un Arrêt du Confeil, portant attribution à M. l'Intendant » pour faire le procès aux coupables, avec les Officiers du Bail

"

liage de Limoges : fur la plainte du Procurcur du Roi & l'in» formation faite en conféquence, il y eut des décrets de prife » de corps ou d'ajournement perfonnel rendus contre un grand » nombre de particuliers; le Curé du Haut-Chalus fe trouva du » nombre de ceux qui étoient décrétés de prise de corps, il » fut conduit dans les prifons Royales de Limoges avec plu»fieurs autres Accufés, & interrogé dans les vingt-quatre heures.

» Peu de jours après, le Curé du Haut-Chalus présenta fa » requête à M. l'Intendant, pour demander fon renvoi devant » l'Official suivant fon privilége, & le renvoi fut accordé fans » difficulté par une ordonnance rendue fur les conclufions du » Procureur du Roi. Dans la regle on auroit dû transférer » l'Accufé des prifons Royales dans celles de l'Officialité, c'est un » des attributs du privilége Clérical : mais comme les prifons de » l'Officialité fe trouvent fort éloignées des prifons Royales, » que les prifonniers étoient en grand nombre, & qu'on pou ❤ voit craindre la recouffe, lorfqu'ils auroient été traduits au

Prétoire

» Prétoire de l'Officialité pour être interrogés ou confrontés, » l'Official rendit une ordonnance portant que le Curé demeu»reroit dans les prifons Royales, & que l'écrou qui lui feroit » fignifié à la requête du Promoteur, tiendroit lieu de décret » de prife de corps.

» Les chofes en cet état, l'Official se rendit à la Chambre. » du Confeil du Préfidial, accompagné du Commissaire fécu» lier; les deux Juges procéderent conjointement à l'interroga>>toire du Curé de Haut-Chalus, & des autres Accufés qui fai» foient mention de lui dans leur réponses aux précédens in» terrogatoires; après quoi chacun des deux Juges rendit fépa» rément fon jugement, qui regle le procès à l'extraordinaire » par récolement & confrontation des témoins. La procédure » a été continuée par les deux Juges; ils ont procédé conjoin» tement au récolement & à la confrontation des témoins & » des co-accufés qui parloient du Curé; la confrontation des » Accufés laïcs les uns aux autres a été faite par le Juge fécu» lier feul, de même que l'instruction de contumace contre les » abfens.

» Après que l'inftruction a été achevée, l'Official a rendu sa » fentence définitive.

» Le Jugement de M. l'Intendant & des Officiers du Pré» fidial ne fut rendu, fuivant la regle ordinaire, que pofté»rieurement à celui de l'Official; le Curé de Haut-Chalus fut » condamné par ce jugement à être admonefté en la Cham»bre du Confeil, & en 150 liv. d'amende applicable à l'Hô»pital de la Ville de Limoges.

» L'Official a toujours eu la premiere place dans la féance; » pris le ferment des témoins & des Accufés, & porté la pa» role dans les dépofitions, confrontations, & dans tous les » autres actes. Comme l'Official avoit confenti, attendu la cir» conftance, que la procédure fut faite dans la Chambre du » Conseil du Présidial, il a eu foin, en datant la fentence de ». cette Chambre du Confeil, d'ajouter ces termes, lieu par » nous choisi pour fervir de Prétoire à caufe de l'éloignement » des prifons de l'Officialité & du danger qu'il y auroit d'y » traduire les Accufés. L'Official avoit eu la même pré» caution dans l'intitulation de tous les cahiers de la procé» dure »,

Eec

Réflexion.

CHAPITRE XVII.

De la maniere de procéder, fur l'accufation de faux principal, fur l'infcription de faux incidente, & pour parvenir à la reconnoiffance des écritures & fignatures privées en matiere criminelle.

Срам

OMME l'instruction criminelle fur le crime de faux principal, fur l'inscription de faux incidente, & pour la reconconnoiffance des écritures & fignatures privées en matiere criminelle, exigent une procédure particuliere qui a été introduite par l'Ordonnance du mois de Juillet 1737, au lieu de placer ce Chapitre à la fuite des Monitoires, fuivant l'ordre adopté par l'Ordonnance criminelle de 1670, nous avons cru devoir remettre à en parler en cet endroit.

La procédure fur l'accufation de faux principal ou fur l'infcription de faux incidente, & pour la reconnoiffance des écritures & fignatures privées en matiere criminelle, eft fans contredit ce qu'il y a de plus long & de plus difficile dans notre inftruction criminelle. L'Ordonnance du mois de Juillet 1737, a établi pour cette procédure un fi grand nombre de formalités, qu'il faudroit avoir la plus longue expérience pour pouvoir les retenir toutes de mémoire; enforte que pour éviter les nullités il eft prudent d'opérer, l'Ordonnance à la main.

Ce Chapitre fera divifé en' trois Sections. Dans la premiere, nous traiterons de l'instruction conjointe fut le crime de faux principal. Dans la deuxieme, nous parlerons de l'infcription de faux incidente. Enfin la troifieme Section aura pour objet l'inf truction qui fe fait, foit par le Juge d'Eglife feul, foit conjointement avec le Juge Royal, pour parvenir à la reconnoiffance des écritures & fignatures privées en matiere criminelle.

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De l'inftruction conjointe fur le crime de faux principal.

Le crime de faux eft principal, quand on attaque directe- ce que c'est que ment par voie de plainte & information, un écrit ou une piece. le crime de faux principal. Pour mettre le plus d'ordre qu'il nous fera poffible dans l'expofition des regles de l'inftruction conjointe fur un crime de faux principal, nous diviferons cette fection en dix-fept Paragraphes.

Le premier aura pour objet la plainte & permiffion d'informer.
Le deuxieme, les Experts.

Le troifieme, le procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes.

Le quatrieme, les pieces de comparaison.

Le cinquieme, l'information par Experts.
Le fixieme, l'information par témoins.
Le feptieme, le décret.

Le huitieme, l'interrogatoire de l'Accufé.
Le neuvieme, le corps d'écriture.

Le dixieme, les cas où les Juges peuvent nommer de nouveaux Experts, & ordonner qu'il fera fourni de nouvelles pieces de comparaison.

Le onzieme, le récolement & la confrontation des Experts. Le douzieme, le récolement & la confrontation des témoins. Le treizieme, le récolement des Accufés en leur interrogatoires, & la confrontation des uns aux autres.

Le quatorzieme, les faits juftificatifs.

Le quinzieme, la procuration de la Partie civile, quand elle eft abfente.

Le feizieme, le jugement définitif ou par contumace.
Le dix-feptieme & dernier, la remise des pieces.

§ I.

De la plainte & permission d'informer.

Sur la plainte & permiffion d'informer, nous avons à examiner

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