Page images
PDF
EPUB

Auteurs qui ont

pour tous les cas qui peuvent fe préfenter, ni connoître la Jurifprudence actuelle fur un grand nombre de queftions.

La plupart des Auteurs qui ont traité de la Jurifdiction Criminelle-Eccléfiaftique, ont écrit avant l'Ordonnance Criminelle le-Eccléfiaftique. de 1670: de ce nombre font Horry, & Auboux, Official de Cahors.

diction Criminel

Nous avons, il eft vrai, Ducaffe, Official de Condom, & Descombes, Greffier de l'Officialité de Paris, qui ont écrit fur les Matieres Criminelles-Eccléfiaftiques poftérieurement à l'Ordonnance Criminelle de 1670: mais ceux qui connoiffent la Jurifprudence actuelle, & qui lifent les Ouvrages de l'un & de l'autre, doivent y trouver bien des imperfections. L'Ouvrage de Defcombes, fur-tout, n'eft qu'une compilation de Procédures Criminelles, fi mal rédigée, qu'il eft même difficile d'en faire ufage; & celui de Ducaffe, outre les erreurs qu'il contient suivant la Jurifprudence actuelle, eft moins un Traité complet fur la Jurifdiction Criminelle-Eccléfiaftique, qu'un abrégé très-fuccint & trèsfuperficiel.

Les autres Auteurs qui ont traité de cette matiere, font le Rédacteur des Mémoires du Clergé, tom VII; Héricourt, en fes Loix Eccléfiaftiques; La Combe en fon Recueil de Jurifprudence Canonique, & en fon Traité fur les Matieres Criminelles; M. Jouffe, Confeiller au Préfidial d'Orléans, en fon Traité de la Juftice Criminelle de France.

Mais tous ces Auteurs n'en difent pas affez pour rendre notre travail inutile.

D'un côté, nous ofons nous flatter que notre Traité sera plus étendu que tous les précédens; & fi nous n'avons pu réuffir à Y traiter toutes les queftions, nous y avons au moins traité nonfeulement toutes celles qui fe font préfentées jufqu'à préfent, mais même plufieurs queftions nouvelles auxquelles la variété infinie des différentes efpeces peut donner lieu.

D'un autre côté, nous avons eu foin de ne donner que des regles certaines, appuyées fur les loix & les principes reçus univerfellement, & confacrées par la Jurifprudence actuelle.

Pour réunir ce double avantage, autant qu'il a été en nous nous n'avons rien négligé pour recueillir toutes les décifions particulieres intervenues fur des queftions de procédure CriminelleEccléfiaftique, depuis l'Ordonnance Criminelle de 1670, jusqu'à

préfent. Les Mémoires du Clergé, & fur-tout les Rapports d'Agence, nous ont fourni des exemples intéreffans que nous avons placés à la fuite des queftions auxquelles ils fe rapportent.

Non-feulement nous avons parlé de la maniere de faire le pro- De l'Instruction cès par l'Official feul, contre les Eccléfiaftiques accufés & pré- conjointe. venus de délits communs; mais encore nous traitons de la maniere de procéder par les Juges d'Eglife conjointement avec les Juges Royaux, quand il s'agit de cas privilégiés, ce qui s'appelle Inftruction conjointe. L'Inftruction conjointe n'a encore été trai

tée

par perfonne avec une certaine étendue depuis 200 ans qu'elle a été établie en France par l'Edit de Melun de l'année 1580. Cependant il n'eft peut-être aucune partie du droit Eccléfiaftique qui préfente plus de difficultés. Nous n'avons que peu de loix fur cette matiere; enforte que fur bien des points fur bien des points il faut fuivre les principes introduits par la Jurifprudence & confulter les usages. Heureux, fi nos efforts font couronnés de quelque succès, & fi nos premiers travaux peuvent contribuer au maintien de la Difcipline Eccléfiaftique, & par-là à la gloire de la Religion.

La Jurifdiction Eccléfiaftique fe divife en Jurifdi&ion volontaire & gracieuse, & en Jurifdiction contentieuse.

La Jurifdiction volontaire & gracieufe s'exerce de plano, par les Archevêques & Evêques, en perfonne, & par leurs VicairesGénéraux.

La Jurifdiction contentieufe s'exerce fuivant l'ufage par les Of ficiaux commis par les Archevêques & Evêques.

Elle eft ou civile ou criminelle: elle eft civile quand il eft queftion de prononcer fur une demande dont l'objet eft purement civil; & elle eft criminelle, quand il s'agit de la punition d'un délit.

Notre objet n'eft point de traiter de la Jurifdiction volontaire & gratieuse, ni même de la Jurifdiction contentieufe-civile: nous nous bornons à traiter de la Jurifdiction contentieuse-criminelle.

Le présent Traité fera divifé en cinq parties.

La premiere aura pour objet la Compétence des Juges.

La feconde, les Délits.

La troifieme, les formalités de l'Inftruction eriminelle, pour

raifon des Délits communs.

La quatrieme, l'Inftruction conjointe.

Idée de la Jurifdiction Ecclé Lastique.

Divifion du Trai

té.

La cinquieme, les Peines Eccléfiaftiques.

Et enfin, nous ajouterons des formules pour les différens actes de la procédure criminelle, tant pour l'Inftruction fur le délit commun, que pour l'Inftruction conjointe.

PREMIERE

PARTIE.

De la Compétence des Juges.

N général, pour qu'un Juge, foit Séculier, foit Eccléfiafti

Quelles condi

EN
Eque, puiffe connoître d'un crime ou délit, il faut que le crime tious font requi-

pour qu'un

ou délit, dont il s'agit, ait été commis dans le reffort de fa Jurif- gefoit compétent. diction, & qu'il foit de la nature de ceux dont il ait droit de

connoître.

délit

La premiere condition nous eft marquée expreffément par Premiere conl'Art. XXXV de l'Ordonnance de Moulins, du mois de Février dition. Licu dus 1566, & l'Art. I, Tit. I de l'Ordonnance criminelle du mois d'Août 1670, qui porte que la connoiffance des crimes appartiendra aux Juges des lieux où ils auront été commis, & que l'Accufé y fera renvoyé, fi le renvoi en eft requis.

Les motifs de cette difpofition de ces deux Ordonnances, font fenfibles: la preuve du crime eft plus facile à acquérir dans le lieu où il a été commis, que dans tout autre lieu; & il est de l'intérêt public que les crimes foient punis dans l'endroit où ils ont été commis, pour que l'exemple de la punition répare le scandale, & arrête ceux que l'exemple pourroit exciter à en commettre de pareils.

Mais le Juge du domicile n'eft-il pas auffi compétent pour connoître d'un délit commis par fon Jufticiable, hors l'étendue de fa Jurifdiction?

Les Ordonnances de 1566 & de 1670, ci-deffus citées, paroiffent fuppofer que le Juge du domicile eft auffi compétent.L'Art. XXXV de l'Ordonnance de 1566, porte expreffément que le Juge du domicile ne fera tenu de renvoyer le Délinquant au lieu du délit, que s'il en eft requis; & l'Art. I, Tit. I de l'Ordonnance de 1670, n'oblige pareillement de renvoyer l'Accufé que

Question de fa-voir fi le Juge du

domicile n'eft auffi compétent

pas

Premiere Obfervation.

Seconde Obfer

vation.

Seconde condi

dans le cas où le renvoi feroit requis. Aux termes de ces Ordonnances, le Juge du domicile n'eft donc pas abfolument incompétent: au contraire il peut donc connoître des délits que fon Jufticiable aura commis hors l'étendue de fa Jurifdiction, jusqu'à la réquifition du renvoi.

Une premiere observation, c'est que le renvoi dont parlent nos Ordonnances, ne peut pas être requis par l'Accufé, mais feulement par le Juge ou par la partie publique du lieu du délit.

Il ne faut pas confondre le renvoi dont il s'agit ici, avec celui qu'un Eccléfiaftique accufé devant un Juge féculier a droit de demander, pour être rendu au Juge d'Eglife, fon Juge naturel, à la charge du cas privilégié, s'il y a lieu; car il eft conftant que l'Eccléfiaftique accufé devant le Siége féculier, peut demander fon renvoi.

Une feconde obfervation, c'est que la connoiffance des crimes attribuée aux Juges des lieux, n'eft relative qu'à ces crimes, qui troublent l'ordre public, & qui méritent une punition publique & exemplaire; car lorsqu'il ne s'agit que de réparations particu lieres, comme de dommages-intérêts, & autres réparations civiles, la connoiffance du délit appartient au Juge du domicile fuivant la regle de droit: Actor fequitur forum rei; c'est devant lui que la partie lézée doit porter fa plainte ou former fa de

mande.

La feconde condition, pour qu'un Juge puiffe connoître d'un tion. Nature du crime commis, c'eft qu'il foit compétent, & par rapport à la nature du crime & par rapport à la perfonne, ratione materiæ & ratione perfona.

crime, & qualité de l'accufé.

Divifion de la

Ces notions préliminaires fuppofées, nous avons à examiner quels font les Juges compétens, ratione materiæ & ratione perfonæ, pour connoître des délits commis par les Eccléfiaftiques.

A l'égard de la compétence des Juges, ratione materiæ, nous n'en parlerons pas dans cette premiere partie, nous réservant d'examiner dans la feconde partie, concernant les Délits, quels font ceux dont les Juges d'Eglife ont droit de connoître, quand les Accufés font leurs jufticiables.

Nous nous bornerons à traiter ici de la Compétence des Juges, ratione perfona.

Pour le faire avec ordre, nous diviferons cette premiere partie premiere partic. en deux Chapitres.

Dans

« PreviousContinue »