pour tous les cas qui peuvent fe présenter, ni connoître la Jurifprudence actuelle fur un grand nombre de queftions. Auteurs qui ont La plupart des Auteurs qui ont traité de la Jurifdiction Criderit fur la Jurif- minelle-Eccléfiaftique, ont écrit avant l'Ordonnance Criminelle le-Eccléfiaftique. de 1670: de ce nombre font Horry, & Auboux, Official de diction Criminel Cahors. Nous avons, il eft vrai, Ducaffe, Official de Condom, & Defcombes, Greffier de l'Officialité de Paris, qui ont écrit fur les Matieres Criminelles-Eccléfiaftiques poftérieurement à l'Ordonnance Criminelle de 1670: mais ceux qui connoiffent la Jurifprudence actuelle, & qui lifent les Ouvrages de l'un & de l'autre, doivent y trouver bien des imperfections. L'Ouvrage de Def combes, fur-tout, n'eft qu'une compilation de Procédures Criminelles, fi mal rédigée, qu'il eft même difficile d'en faire ufage; & celui de Ducaffe, outre les erreurs qu'il contient suivant la Jurifprudence actuelle, eft moins un Traité complet fur la Jurifdiction Criminelle-Eccléfiaftique, qu'un abrégé très-fuccint & trèsfuperficiel. Les autres Auteurs qui ont traité de cette matiere, font le Rédacteur des Mémoires du Clergé, tom VII; Héricourt, en fes Loix Eccléfiaftiques; La Combe en fon Recueil de Jurifprudence Canonique, & en fon Traité fur les Matieres Criminelles; M. Jouffe, Confeiller au Préfidial d'Orléans, en fon Traité de la Juftice Criminelle de France. Mais tous ces Auteurs n'en difent pas affez pour rendre notre travail inutile. Y D'un côté, nous ofons nous flatter que notre Traité fera plus étendu que tous les précédens; & fi nous n'avons pu réuffir à traiter toutes les queftions, nous y avons au moins traité nonfeulement toutes celles qui fe font présentées jusqu'à présent, mais même plufieurs questions nouvelles auxquelles la variété infinie des différentes efpeces peut donner lieu. D'un autre côté, nous avons eu foin de ne donner que des regles certaines, appuyées fur les loix & les principes reçus univerfellement, & confacrées par la Jurifprudence actuelle. par Pour réunir ce double avantage, autant qu'il a été en nous, nous n'avons rien négligé pour recueillir toutes les décifions ticulieres intervenues fur des queftions de procédure CriminelleEccléfiaftique, depuis l'Ordonnance Criminelle de 1670, jusqu'à préfent. Les Mémoires du Clergé, & fur-tout les Rapports Non-feulement nous avons parlé de la maniere de faire le pro- De l'Instruction La Jurifdiction Eccléfiaftique fe divife en Jurifdiction volon- Idée de la Jutaire & gracieuse, & en Jurifdiction contentieuse. rifdiction Ecclé fiaftique. La Jurifdiction volontaire & gracieufe s'exerce de plano, par les Archevêques & Evêques, en perfonne, & par leurs VicairesGénéraux. La Jurifdiction contentieufe s'exerce fuivant l'ufage par les Officiaux commis par les Archevêques & Evêques. Elle eft ou civile ou criminelle: elle eft civile quand il eft queftion de prononcer fur une demande dont l'objet eft purement civil; & elle eft criminelle, quand il s'agit de la punition d'un délit. Notre objet n'eft point de traiter de la Jurifdiction volontaire & gratieuse, ni même de la Jurifdiction contentieufe-civile: nous nous bornons à traiter de la Jurifdiction contentieufe-criminelle. Le préfent Traité fera divifé en cinq parties. La premiere aura pour objet la Compétence des Juges. La feconde, les Délits. La troifieme, les formalités de l'Inftruction eriminelle, pour raifon des Délits communs. La quatrieme, l'Inftruction conjointe." Divifion du Trai té. La cinquieme , les Peines Ecclésiastiques. Et enfin, nous ajouterons des formules pour les différens actes de la procédure criminelle , tant pour l'Instruction sur le délic commun, que pour l'Instruction conjointe. PREMIERE PARTIE. De la Compétence des Juges. E N général, pour qu'un Juge, foit Séculier, foit Eccléfiaftique, puiffe connoître d'un crime ou délit, il faut que le crime ou délit, dont il s'agit, ait été commis dans le reffort de fa Jurif- ge foit compétent. diction, & qu'il foit de la nature de ceux dont il ait droit de connoître. Quelles conditious font requifes pour qu'un Ju Premiere con délit La premiere condition nous eft marquée expreffément par l'Art. XXXV de l'Ordonnance de Moulins, du mois de Février dition. Licu dus 1566, & l'Art. I, Tit. I de l'Ordonnance criminelle du mois d'Août 1670, qui porte que la connoiffance des crimes appartiendra aux Juges des lieux où ils auront été commis, & que l'Accufé Y fera renvoyé, fi le renvoi en eft requis. Les motifs de cette difpofition de ces deux Ordonnances, font fenfibles: la preuve du crime eft plus facile à acquérir dans le lieu où il a été commis, que dans tout autre lieu; & il eft de l'intérêt public que les crimes foient punis dans l'endroit où ils ont été commis, pour que l'exemple de la punition répare le scandale, & arrête ceux que l'exemple pourroit exciter à en commettre de pareils. Mais le Juge du domicile n'eft-il pas auffi compétent pour connoître d'un délit commis par fon Jufticiable, hors l'étendue de fa Jurifdiction? Les Ordonnances de 1566 & de 1670, ci-deffus citées, paroiffent fuppofer que le Juge du domicile eft auffi compétent. L'Art. XXXV de l'Ordonnance de 1566, porte expreffément que le Juge du domicile ne fera tenu de renvoyer le Délinquant au lieu du délit, que s'il en eft requis; & l'Art. I, Tit. I de l'Ordonnance de 1670, n'oblige pareillement de renvoyer l'Accufé que Queftion de fa domicile n'cit pas. fi Juge du auffi compétent Premiere Obfervation. Seconde Obfervation. dans le cas où le renvoi feroit requis. Aux termes de ces Ordonnances, le Juge du domicile n'eft donc pas abfolument incompétent: au contraire il peut donc connoître des délits que fon Jufticiable aura commis hors l'étendue de fa Jurifdiction, jufqu'à la réquifition du renvoi. Une premiere obfervation, c'eft que le renvoi dont parlent nos Ordonnances, ne peut pas être requis par l'Accufé, mais feulement par le Juge ou par la partie publique du lieu du délit. Il ne faut pas confondre le renvoi dont il s'agit ici, avec celui qu'un Eccléfiaftique accufé devant un Juge féculier a droit de demander, pour être rendu au Juge d'Eglife, fon Juge naturel, à la charge du cas privilégié, s'il y a lieu; car il eft conftant que l'Eccléfiaftique accufé devant le Siége féculier, peut demander fon renvoi. Une feconde obfervation, c'est que la connoiffance des crimes attribuée aux Juges des lieux, n'eft relative qu'à ces crimes, qui troublent l'ordre public, & qui méritent une punition publique & exemplaire; car lorfqu'il ne s'agit que de réparations particu lieres, comme de dommages-intérêts, & autres réparations civiles, la connoiffance du délit appartient au Juge du domicile fuivant la regle de droit : Actor fequitur forum rei; c'est devant lui que la partie lézée doit porter fa plainte ou former fa de mande. Seconde condi La feconde condition, pour qu'un Juge puiffe connoître d'un tion. Nature du crime commis, c'eft qu'il foit compétent, & par rapport à la nature du crime & par rapport à la perfonne, ratione materiæ & ratione perfona. crime, & qualité de l'accufé. Ces notions préliminaires fuppofées, nous avons à examiner quels font les Juges compétens, ratione materiæ & ratione perfonæ, pour connoître des délits commis par les Eccléfiaftiques. 9 A l'égard de la compétence des Juges, ratione materia nous n'en parlerons pas dans cette premiere partie, nous réservant d'examiner dans la feconde partie, concernant les Délits, quels font ceux dont les Juges d'Eglife ont droit de connoître, quand les Accufés font leurs jufticiables. Nous nous bornerons à traiter ici de la Compétence des Juges, ratione perfona. Divifion de la Pour le faire avec ordre, nous diviferons cette premiere partie premiere partic. en deux Chapitres. Dans |