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de se transporter en l'Officialité du Chapitre. Cet Arrêt est rapporté dans le Recueil des Edits, Ordonnances & Arrêts imprimé à la fuite du Commentaire de M. Jouffe fur l'Edit de 1695.

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nafteres en Fran

En France, quelques Monafteres, non-feulement fe pré- Il y a des Motendent exempts de la Jurifdiction ordinaire, mais même ce, qui font en font en poffeffion, dans un certain territoire, de la Jurifdic- poffeffion de la Jurifdiction quafition pro-Epifcopale contentieuse, civile & criminelle, & ils Epifcopale. ont un Official pour la faire exercer. Un Arrêt du 5 Février 1664, rapporté dans le Journal des Audiences, nous apprend que le Monaftere de Saint-Vallery, Ordre de Saint Benoît, Diocèfe d'Amiens, étoit en poffeffion de cette Jurisdiction dans la Ville de ce nom. Nous trouvons dans le Journal du Palais un Arrêt du Parlement de Rouen, dans lequel l'on voit le Monaftere de Fécamp, même Ordre de Saint Benoît, en poffeffion de la même Jurifdiction, & la faifant exercer par un Official.

Remarquez que l'on peut faire fur l'exemption & la Jurif- Obfervation, diction quafi - Epifcopale & territoriale des Monafteres, les mêmes queftions que fur celles des Chapitres féculiers. 1° La poffeffion fans titre fuffit-elle aux Monafteres pour être maintenus dans leur exemption & leurs droits de Jurisdiction; ou bien outre la poffeffion leur faut-il encore des titres? 2° Quels doivent être ces titres, de quelle autorité doivent-ils être émanés, fur quelle caufe doivent-ils être fondés, & de quelles formalités doivent-ils être revêtus pour être valables & authentiques? Mais toutes ces queftions n'appartenant point à ce Traité, nous les omettrons ici.

nafteres.

En ce qui concerne la Compétence des Officiaux des Mo- Compétence des nafteres, elle se borne aux perfonnes régulieres membres des Officiaux des MoMonafteres, & s'étend tout au plus, quand la Jurifdiction eft territoriale fur les Eccléfiaftiques féculiers domiciliés dans l'enclave du territoire.

Les titres & la

Comme les Officiaux des Monafteres, de même que ceux des Chapitres ne font que des Juges extraordinaires & de pri- poffeffion regkent

nafteres.

12 Compétence des vilége, il n'eft pas poffible, ainfi que nous l'avons dit par Officiaux des Mo- rapport aux Officiaux des Chapitres, de donner des regles générales fur l'étendue de la Compétence des Officiaux des Monafteres. Ce font les titres & la poffeffion qu'il faut confulter par rapport aux derniers comme par rapport aux premiers.

Obfervation,

Les

Officiaux

Si les titres d'un Monaftere exceptent quelques crimes, par exemple celui de l'Héréfie, pour en réferver la connoiffance à l'Evêque, il eft hors de doute que l'Official du Monaftere doit s'abftenir d'en connoître, pour en délaiffer la connoiffance à l'Official ordinaire.

A l'exemple des Officiaux des Chapitres, ceux des Monafdes Monafteres teres doivent agir inceffamment, & en cas de négligence, les doivent agir inceffamment. Promoteurs & Officiaux Diocéfains peuvent les prévenir. Après quel temps Nous penfons qu'après les trois jours expirés du jour que les Oficiaux ordi- le délit a été commis, l'Official Diocéfain peut prévenir l'Ofnaires peuvent-ils prévenir les Offi- ficial du Monaftere. Il n'eft pas moins important, pour le iax des Monaf bien public, que les Religieux & autres Eccléfiaftiques foumis

tercs?

naiteres peuvent

à la Jurifdiction des Officiaux des Monafteres foient punis auffi fûrement & auffi promptement que les Chanoines & autres Eccléfiaftiques foumis à la Jurifdiction des Officiaux des Chapitres féculiers.

Tout ce que nous avons dit à cet égard, par rapport aux Officiaux des Chapitres, trouve ici fon application.

Queftion. Si les Nous avons examiné fi les Officiaux des Chapitres pouOniciaux des Mo- voient inftruire conjointement avec les Juges Royaux, & fi l'infprocéder conjoin- truction conjointe n'étoit pas fpécialement réfervée aux Offitement avec les ciaux ordinaires; la même question fe représente par rapport Juges Royaux, aux Officiaux des Monafteres.

Raifons contre Toutes les raifons que nous avons expofées pour les Offiles Officiaux des ciaux ordinaires contre ceux des Chapitres, militent avec la même force contre les Officiaux des Monafteres.

Monafteres.

ple.

Premier exem

Nous ajouterons deux Arrêts, lefquels fe trouvent dans les Rapports d'Agence de 1715 & de 1745, le premier rendu au Parlement de Grenoble le 5 Mars 1714, & le deuxieme rendu au Confeil Supérieur de Rouffillon le 28 Juin 1741.

Voici l'efpece du premier telle qu'elle nous eft rapportée dans le Rapport d'Agence de 1715, pag. 97 & fuiv.

Un Religieux Profès de l'Abbaye de Léoncel, Ordre de Câteaux, Diocèse de Valence, fut foupçonné d'avoir mis le 5 Novembre

5 Novembre 1713 du poifon dans les burettes qui devoient fervir à deux Religieux de la même Abbaye pour dire & célébrer la Meffe; la mort d'un de ces Religieux, & la maladie de l'autre donnerent lieu à une plainte qui fut rendue contre l'Accufé par le Procureur du Roi au Bailliage & Siége Préfidial de Valence; cette plainte fut fuivie d'une information par laquelle ce Religieux fe trouvant chargé de plufieurs autres crimes, fut décreté de prife de corps; elle n'a point été cependant exécutée réellement à caufe de la fuite & contumace de l'Accufé.

Dans le temps que le Lieutenant-Criminel & le Procureur du Roi au Siége Préfidial de Valence étoient prêts de notifier les procédures à l'Official & au Promoteur de Valence pour les requérir de fe joindre & de continuer l'inftruction des procédures contre l'Accufé, il leur fut fignifié une Ordonnance le 20 Décembre 1713, rendue fur la Requête de Dom Edmond Guerrier, Religieux & Promoteur de l'Ordre de Citeaux, par Dom Jean Monchinet, Religieux & Commiffaire nommé par l'Abbé général du même Ordre. Cette Ordonnance portoit qu'il feroit, par le Commiffaire nommé à cet effet, informé des excès & crimes commis par Dom Jean-Baptiste Raymond, tant à charge qu'à décharge, conjointement avec le Lieutenant-Criminel; qu'à cet effet l'Ordonnance lui feroit fignifiée, & qu'il feroit remis en fon greffe copie collationnée des procédures faites par le Lieutenant Criminel. Les Commiffaires ne fe contenterent pas de ce premier acte ; ils en firent même fignifier un fecond, qui contenoit une réquifition au Lieutenant-Criminel de fatisfaire à la premiere Ordonnance, & en conféquence de venir continuer l'instruction du procès, conjointement avec Dom Monchinet & Guerrier Commiffaire & Promoteur, dans la falle d'Audience de l'Abbaye de Leoncel, attendu les priviléges de l'Ordre, le tout avec proteftation, en cas de refus, de fe pourvoir contre les fieurs Lieutenant-Criminel & Procureur du Roi, & de les prendre à partie ce qui obligea le Lieutenant-Criminel de faire fignifier les deux Actes & réquifitions à Me Joachim Bernard, Prêtre & Promoteur en l'Officialité de Valence par ace du 10 Février & exploit du 12 du même mois fins de dénoncer le tout à l'Official avec requifition de déclarer

F

aux

'Arrêt.

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s'ils veulent confentir & adhérer aux Ordonnances & requifitions de Dom Monchinet & Guerrier ou s'ils prétendent s'y oppofer & procéder par les voies & formes ordinaires fur l'accufation pourfuivie contre le Religieux accufé & la continuer conjointement. Les Juges joignirent à cet exploit une fommation aux fins de répondre pofitivement dans trois jours, leur déclarant qu'à défaut d'y fatisfaire, ils demeureront refponfables du retardement de la procédure, & qu'on fe pourvoira par devant Meffieurs du Parlement de Grenoble pour régler, ftatuer & ordonner fur le concours de l'Official & des Commiffaires.

Le fieur Bernard Promoteur répondit à la fignification faite par le Lieutenant Criminel & le Procureur du Roi au Siége Préfidial de Valence par l'exploit du 15 Février , que fans déférer ni s'oppofer aux prétentions de Dom Monchinet & Guerrier Religieux, pour la validité de la procédure criminelle contre un Prêtre accufé de crimes capitaux & privilégiés puniffables, en cas de conviction, de dégradation & du dernier fupplice, c'étoit au Lieutenant criminel, en vertu des Déclarations de 1678, 1684 & de 1711, de fe joindre au Juge Eccléfiaftique compétent, & de venir au Siége de l'Officialité pour continuer l'inftruction du procès conjointement avec le Juge Eccléfiaftique, fon Promoteur & fon Greffier, & qu'à cet effet le Siége de l'Officialité de Valence fera ouvert toutes les fois qu'il voudra y venir, & qu'il fera toujours prêt de fe joindre, & travailler avec eux aux procédures néceffaires à l'inftruction du procès.

Le concours des Official & Promoteur de Valence & des Doms Monchinet & Guerrier, Commiffaire & Promoteur, obligea les Officiers du Préfidial de Valence de préfenter leur Requête au Parlement de Grenoble, & par l'Arrêt qui intervint le 5 Mars 1714, fur les conclufions de M. le Procureur Général, il fut enjoint à ces Juges de procéder à l'instruction du procès dont il s'agiffoit, conjointement avec les Juges de l'Officialité de Valence, fans préjudice du droit des Parties au principal, & fans attribution d'aucun nouveau droit.

Le Rédacteur du Rapport d'Agence ajoute que, quoique cet Arrêt ne fût que provifoire, & qu'il ne fît aucun tort aux droits de M. l'Abbé de Citeaux, fuppofé qu'il en ait eu quel

qu'un, & qu'en tout cas il eût pu fe pourvoir au Parlement de Grenoble par la voie d'oppofition, l'Arrêt n'ayant pas été rendu avec lui, la jufte crainte de ne pas réuffir dans cette affaire, l'a déterminé de se pourvoir au Confeil, où il a demandé la caffation de l'Arrêt du Parlement de Grenoble, comme contraire aux priviléges de l'Ordre de Cîteaux, & qu'il fût enjoint au Lieutenant Criminel de Valence de procéder à l'inftruction & jugement du procès conjointement avec les Commiffaires de l'Ordre. Il a obtenu, fur cette Requête, un Arrêt le 24 Mai 1714, par lequel le Roi a renvoyé la Requête de l'Abbé de Cîteaux en fon Confeil d'Etat Privé, pour, fur la demande y contenue en caffation de l'Arrêt du Parlement de Grenoble, du 5 Mars, être fait droit ainfi qu'il appartiendra, sans préjudice néanmoins de l'exécution de cet Arrêt par provifion.

M. l'Abbé de Citeaux n'a pas jugé à propos de fuivre la difpofition de cet Arrêt, le procès a été inftruit à l'Accusé conformément à l'Arrêt du Parlement de Grenoble par le Lieutenant Criminel avec l'Official de M. l'Evêque de Valence.

Ce dernier a condamné l'Accufé à être transféré & mis hors de l'Abbaye de Leoncel à perpétuité dans une autre Maifon de l'Ordre, qui lui feroit indiquée par fon Supérieur gé néral, où il refteroit enfermé dans une prifon pendant un an à jeûner au pain & à l'eau, à recevoir les Mercredi, Vendredi & Samedi la difcipline à genoux, en récitant le Pfeaume Miferere, & enfin à être privé pendant fa vie de toute voix active & paffive, & interdit de la célébration du faint Sacrifice.

La Sentence qui a été rendue par le Lieutenant Criminel a prononcé contre l'accufé les peines les plus féveres.

L'Arrêt du Confeil Supérieur du Rouffillon, du 28 juin 1741, Second exemple. eft encore plus concluant.

Le Rédacteur du Rapport d'Agence de 1745, pag. 79, & fuiv. nous apprend qu'un Religieux de l'Abbaye de Saint-Martin de Canigon, fituée dans la Province de Rouffillon, fut décrété de prife de corps, par le Juge de la Viguerie de Conflans, pour raifon d'un vol commis avec effraction dans le Monaftere. Le Promoteur du Diocèfe d'Elne ou Perpignan requit que l'Accufé fût renvoyé à l'Officialité pour le procès

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