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Remarquez, que fi l'Eccléfiaftique condamne fi l'Eccléfiaftique condamné par le Juge Obfervation. d'Eglife venoit à être déchargé, ou mis hors de Cour dans les Tribunaux féculiers, il pourroit en ce cas pourfuivre l'appel qu'il auroit interjetté devant l'Official métropolitain, & même interjetter appel de nouveau au Primat, ou au Pape, s'il croyoit avoir été mal jugé par l'Official métropolitain. La feconde queftion eft de favoir, fi, lorfqu'il y a appel fimple de la fentence du Juge Royal, & appel comme d'abus de la fentence de l'Official, l'appel comme d'abus fufpend le jugement de l'appel fimple.

Le même M. Jouffe, ibid. pag. 330, n°. 510, dit qu'il faut d'abord poursuivre l'appel comme d'abus, & le faire juger l'Audience.

à

Nous ne le penfons pas : car le Parlement ne juge pas l'appel fimple fur les procédures de l'Official, mais fur les procédures du Lieutenant-Criminel. Ces deux procédures font, à la vérité, les mêmes, ou au moins doivent être telles. D'où il fuit, que fi la procédure de l'Official eft vicieuse en quelques points, celle du Lieutenant-Criminel doit l'être pareillement.

Mais, d'un autre côté, l'on peut dire que fi le Parlement trouve réguliere & valable la procédure du Lieutenant-Criminel, l'on doit préfumer, & même l'on peut conclure que celle de l'Official ne renferme aucun vice.

D'après cela, l'on eftime que le Parlement ne déféreroit pas plus à l'appel comme d'abus, qu'à l'appel fimple interjetté au Juge d'Eglife fupérieur, &jugeroit, fans s'arrêter à l'appel comme d'abus, l'appel fimple de la fentence du Juge Royal; & dans le cas où il trouveroit la procédure réguliere & conforme aux Ordonnances & Réglemens, condamneroit l'Accufé, s'il y avoit des preuves fuffifantes, & le feroit exécuter, fi la peine étoit capitale, corporelle ou afflictive.

Dans l'ufage, l'on ne voit pas que les Eccléfiaftiques condamnés, pour raifon du délit privilégié, à des peines corporelles, appellent comme d'abus de la fentence du Juge d'Eglife, pour raifon du délit commun.

Nous ajouterons à cette quatrieme Partie, deux Chapitres : le premier, concernant la maniere d'inftruire les procès crimi nels contre des Eccléfiaftiques accufés & prévenus de délits privilégiés, conjointement avec les Officiers des Cours fouve

Seconde queftion, i l'appel jetté de la fenten. ce du Juge d'Egli.

comme d'abus in

fe, fufpend le Jugement de l'appel fimple interjetté

de la fentence du Juge Royal.

Distinction.

Premier cas,..

raines; le deuxieme, concernant la maniere de procéder, quaud il y a des Laïcs complices dans les procès criminels faits contre des Eccléfiaftiques, ou vice verfâ, quand il y a des Eccléfiaftiques impliqués dans les procès criminels des Laïcs.

CHAPITRE XI V.

De l'inftruction conjointe avec les Officiers des Cours
Souveraines.

ous diviferons ce Chapitre en deux Paragraphes: le pre

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mier aura pour objet, la maniere de procéder conjointement avec les Confeillers des Parlemens; & le deuxieme, avec les Officiers du Grand-Confeil & des autres Cours, telles que les Cours des Aides & des Monnoies.

§ I.

De la maniere de procéder conjointement avec les Confeillers

des Parlemens.

Il peut arriver qu'un procès criminel s'inftruife contre un Eccléfiaftique dans une Cour de Parlement. Dans ce cas, l'Eccléfiaftique peut demander fon renvoi devant le Juge d'Eglife dont il eft jufticiable, & le Promoteur du Diocèse a droit de revendiquer, de même que fi le procès criminel étoit fait par le Lieutenant-Criminel d'un Bailliage ou d'une Sénéchauffée.

Cela pofé, il faut diftinguer fi le Siége de l'Officialité où doit être renvoyé l'Accufé, & la Cour de Parlement, se trouvent établis dans la même ville, ou s'ils fe trouvent établis dans des villes différentes.

Au premier cas, fi le Siége de l'Officialité se trouve établi maniere de pro- dans la même ville que la Cour de Parlement; par exemple, céder quand le procès eft fait fi le procès doit être fait conjointement par l'Official de l'Arconjointement par chevêché de Paris & par un Confeiller du Parlement de la Confeiller du Par- même ville, voici la maniere de procéder.

l'Official, & un

lement de la mê- 1o. L'Eccléfiaftique accufé, s'il est décrété de prise de corps

me ville.

pendant le cours de l'inftruction, ou s'il eft déja détenu dans les prifons de la Conciergerie du Parlement, doit être conduit, ou transféré dans les prifons de l'Officialité.

2°. Le Confeiller laïc, commis pour procéder conjointement avec l'Official, doit fe transporter en l'Officialité.

39. Enfin, l'Official doit avoir les honneurs de la parole, prendre le ferment des témoins & des Accufés, & faire les interrogations.

Le Rapport d'Agence de l'année 1705, pag. 44 & fuiv., nous a tranfmis un exemple d'une femblable procédure criminelle, p. faite conjointement par l'Official de Paris & un Confeiller laïc du Parlement, contre le fieur Sicard, Prêtre-Vicaire de la Paroiffe de Vairpetit, Diocèse de Paris, accufé de calomnie.

L'on voit que par Arrêt du 15 Février 1702, le Parlement a ordonné que l'inftruction conjointe, ordonnée par un Arrêt précédent, du 26 Janvier 1702, feroit faite en la Cour par les Confeillers qui feront commis, lefquels à cet effet fe tranfporteront, en la maniere accoutumée, en l'Officialité de Paris.

M. Dreux, Confeiller de Grand'Chambre, a été commis: il s'eft transporté en l'Officialité; le Vice-Gérent, qui a fait l'inftruction conjointement, a tenu la premiere place, a dicté feul, & a eu la parole.

Nous apprenons du Rapport d'Agence de l'année 1750, que dans l'affaire du fieur Louis, Vicaire de la Paroiffe de Saint-Simplice, de la ville de Metz, le Parlement de cette ville fit d'abord difficulté de fuivre cette maniere de procéder, mais qu'enfuite il s'y conforma, en conféquence d'une Lettre qu'écrivit à ce fujet M. le Chancelier Dagueffeau, à M. de Montholon, premier Préfident. Voici les circonftances de l'affaire, telles qu'elles nous font rapportées dans le Rapport d'Agence de 1750, pag. 137 & fuiv., avec la Lettre de M. le Chancelier.

par

<< Le fieur Louis ayant formé une accufation très grave » contre le fieur Rick, Curé de la Paroiffe de Saint-Simplice » de la ville de Metz, & contre quelques Particuliers laïcs » la procédure fut commencée d'abord le Lieutenant-Cri» minel feul, & enfuite continuée par l'Official & le Lieute»nant-Criminel conjointement. Avant que la procédure >> fût achevée, le Roi, par Arrêt de fon Confeil d'Etat, » du 23 Juillet 1748, évoqua à foi & à fon Confeil, les

Premier exem

Second exemple.

» accufations formées contre tous les Accufés, à la requête du " fieur Louis, Prêtre, tant en l'Officialité que par-devant » le Lieutenant-Criminel au Bailliage de Metz; & pour y » être fait droit, les renvoya, avec leurs circonftances & dé» pendances, en la Grand'Chambre du Parlement de Metz; » & il fut ordonné, par le même Arrêt, qu'il feroit procédé » à l'inftruction; favoir, à l'égard des Accufés Eccléfiaftiques, » conjointement avec l'Official de Metz, fi mieux n'aime le » fieur Evêque de Metz, accorder fes lettres de Vicariat à un » Confeiller-Clerc au Parlement; & à l'égard des Laïcs, » par le feul Commiffaire qui fera nommé, pour enfuite le » procès être jugé, à l'égard defdits Eccléfiaftiques, par l'Offi»cial, ou par le Confeiller-Clerc, s'il en a été commis un; » & à l'égard de tous les Accufés, tant Eccléfiaftiques que » Laïcs, par la Grand'Chambre, fur les conclufions du Pro» cureur-Général du Roi.

» Le Parlement de Metz éleva trois difficultés ; il pré>> tendit:

» 1o. Que M. l'Evêque de Metz ne pouvoit fe dispenser de » donner des lettres de Vicariat à un Confeiller-Clerc.

» 2°. Que dans le cas où l'inftruction feroit continuée par » l'Official, le Commiffaire du Parlement ne devoit pas fe » tranfporter à l'Officialité,

» 3°. Enfin, que les Accufés Eccléfiaftiques devoient de» meurer dans les prifons Royales, fur-tout lorsque le décret » du Juge Royal étoit plus fort,

» M. le Chancelier Dagueffeau, confulté sur ces trois ob» jets, répondit, par fa lettre du 4 Septembre 1748, écrite » à M. de Montholon, premier Préfident:

1°. Qu'en ce qui concerne la prison, il n'y a rien, dans » l'Arrêt du Confeil, qui autorife en aucune maniere la confé » quence qu'on veut en tirer: il n'y eft point fait mention de » la prifon dans laquelle les Accufés devront demeurer pen» dant l'inftruction du procès; & fi le Roi ne s'eft pas expliqué fur cet Article, c'eft parce qu'on n'a pas accoutumé » d'exprimer dans les Arrêts ce qui eft de droit, & que l'on » fuppofe être toujours connu dans les Tribunaux auxquels Sa » Majefté renvoie la connoiffance d'une accufation.

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» Ór, il n'eft pas douteux que dans le cas des inftructions

» mixtes, c'est dans les prifons de l'Officialité que l'Eccléfiaf >>>tique accufé doit être détenu, jufqu'à ce qu'il ait été jugé > par l'Official; & c'eft une regle fi notoire, que M. Dagueffeau » dit n'avoir jamais vu former la moindre difficulté sur ce fujet, » dans aucun Tribunal du Royaume.

» Le fondement de cette regle eft, qu'en vertu du privi» lége Clérical, l'Official a été regardé par l'Edit de Melun, » & par tous ceux qui l'ont fuivi, comme le premier & le » principal Juge des délits, ou des crimes commis par des » Eccléfiaftiques.

» C'est ce qui fait que par le même Edit, comme par ceux >> du mois de Février 1678, & du mois de Juillet 1684, aux» quels on peut ajouter la Déclaration du 4 Février 1711, il » a été ordonné, que dans le cas des inftructions mixtes, le » Juge Royal feroit tenu de fe tranfporter dans le Siége de > l'Officialité.

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» La fuite néceffaire de cette difpofition eft que les Ecclé» fiaftiques accufés demeurent dans les prifons du Juge d'Eglife pendant tout le cours de l'inftruction; & d'ailleurs » l'Edit de 1684 en contient une décifion expreffe; ce qui » a même été porté fi loin, que la diftinction des rapports >> ceffe en ce cas, & que par cet Edit, les Lieutenans-Cri> minels font autorifés à procéder dans le Siége de l'Officia‐ » lité, quoique ce Siége foit hors de leur territoire.

» Il eft indifférent d'examiner fi c'eft le Juge d'Eglife ou le » Juge Royal qui a décrété de prife de corps le Clerc accufé. » Le décret le plus fort doit l'emporter fans doute; mais il » n'en eft pas moins certain, dès que l'Accufé est arrêté » que c'eft dans les prifons de l'Officialité qu'il doit être dé> tenu, jufqu'à ce qu'il ait été jugé.

» 2o. A l'égard des lettres de Vicariat, MM. du Parlement » de Metz n'ont pas fait auffi affez d'attention aux différens » Edits qui ont été donnés fur cette matiere, lorsqu'ils ont » penfé que les Evêques ne pouvoient fe difpenfer de donner des » lettres de Vicariat à un des Confeillers-Clercs, toutes les fois » que les procès criminels pourfuivis contré des Eccléfiaftiques » accufés de cas privilégiés, s'inftruifoient dans les Parlemens. » Il eft vrai que l'Edit de 1678, qui, fur ce point, cómme > fur plufieurs autres, n'avoit pas été rédigé avec toute l'atten

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