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Observation.

Autre exemple.

Réflexions qui

» l'Ordre de Malthe font eux-mêmes fujets à la Jurifdiction des » Officiaux, ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du 6 Septembre » 1694 (ci-deffus rapporté), parce que l'Ordre de Malthe étant » véritablement un Ordre Religieux, il n'a pas plus d'autorité » dans les matieres criminelles que les autres Religieux, qui n'ont » pas dans leur Cloître une véritable Jurifdiction, & qui ne » peuvent connoître d'aucun cas où il y a partie civile, n'y » ayant point d'Appariteurs ni d'Officiaux pour faire le procès » criminel conformément à l'Ordonnance. »

Sur ces motifs intervint au Confeil d'Etat Privé du Roi, le 1 Mars 1726, Arrêt contradictoire, par lequel le Roi faifant droit fur l'inftance en Réglement de Juges, fans s'arrêter au renvoi demandé par le fieur Commandeur de Hautpoul & le fieur Troëtte au Grand - Confeil dont ils furent déboutés a renvoyé le fieur Troëtte devant l'Official de Toulouse pour y procéder fur l'inftance formée contre lui par les fieur & Dame de Borista, circonftances & dépendances, fuivant les derniers erremens, sauf au fieur Troëtte l'appel comme d'abus au Parlement de Toulouse ou l'appel fimple au Métropolitain, de la Sentence contre lui rendue par l'Official; le Commandeur & le fieur Troëtte furent condamnés aux dépens.

L'Arrêt, dont les difpofitions viennent d'être rapportées, se trouve au nombre des pieces juftificatives du Rapport d'Agence de l'année 1730.

Quoique M. l'Archevêque de Toulouse n'ait point été partie dans cet Arrêt, il n'en réfulte pas moins qu'il a été jugé que les Archevêques & Evêques du Royaume ont droit de faire pourfuivre par leurs Promoteurs & leurs Officiaux les délits que peuvent commettre les Titulaires des Cures dépendantes des Commanderies de l'Ordre de Malthe.

La même question avoit été jugée de la même maniere cinq années auparavant contre le Commandeur de Couliours, Diocèfe de Troyes, en faveur de l'Evêque de ce Diocèse & des Agens Généraux du Clergé intervenans, par Arrêt contradictoire du Confeil d'Etat Privé du Roi du 18 Mai 1721. Voyez le Rapport d'Agence de 1725.

Nous aurons occafion de rapporter cet Arrêt dans la troifieme partie de cet Ouvrage, au chapitre des Décrets.

Si les Curés des Commanderies de l'Ordre de Malthe n'étoient

manderies font

ciaux ordinaires,

pas foumis à la Jurifdiction des Officiaux ordinaires, il s'en- établiffent que les fuivroit une contravention formelle aux regles de l'Eglife les Curés des Come plus faintes & les plus effentielles. En effet, la premiere des foumis à la Jurif regles de l'Eglife, celle qui eft la plus effentielle, c'eft qu'un diction des OffiEvêque dans fon Diocèfe, non-feulement puiffe, mais même doive veiller fur tous ceux qui y font chargés du foin des ames, & partagent avec lui les fonctions du miniftere. Delà le principal devoir d'un Evêque, premier Pasteur d'un Diocèfe, c'eft de vifiter, corriger & punir, foit par lui-même, soit par fes Officiers, les Miniftres inférieurs, lorfqu'ils fe rendent coupables de négligence, ou fcandalifent par leurs mœurs & leur conduite ceux qu'ils devroient édifier. Or pourquoi n'en feroit-il pas ainfi par rapport aux Curés des Commanderies de l'Ordre de Malthe? Pourquoi ceux-ci pourroient-ils manquer aux devoirs que leur impofe leur qualité de Miniftres de la Religion, fans que le premier Pasteur puiffe faire ufage contre eux de l'autorité dont il eft revêtu? Les Grands-Prieurs de l'Ordre de Malthe ont-ils droit de s'immifcer dans ce qui concerne l'admi nistration des Sacremens & les autres fonctions fpirituelles & la correction des mœurs des Miniftres de la Religion? Les Peuples des Paroiffes dépendantes des Commanderies font-ils confiés à leurs foins? En doivent-ils répondre devant Dieu ? Non, fans doute. L'on peut donc conclure avec certitude que les Curés des Commanderies de l'Ordre de Malthe font fujets à la Jurifdiction des Officiaux des Archevêques & Evêques,

ARTICLE I I.

Des Officiaux des Chapitres des Eglifes Métropolitaines, Cathe drales & Collégiales, ayant une Jurifdiction pro-Epifcopale.

Conclufion

tres font en poffeffion

Il eft certain que dans le Royaume il y a plufieurs Chapi- Plufieurs Chapitres d'Eglifes Métropolitaines, Cathédrales & Collégiales, qui con de la Juric font en poffeffion de la Jurifdiction quafi-Epifcopale contentieu- diction pro-Epiffe, civile & criminelle, & qui ont des Officiaux & Promoteurs copale. pour la faire exercer, L'on trouve dans nos Livres plufieurs Arrêts qui ont maintenu des Chapitres dans leur possession à cet égard.

Sur l'exemption & la Jurifdiction quafi - Epifcopale des Cha

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Compétence des Officiaux des Cha

pitres.

la Compétence

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pitres, fe préfentent plufieurs queftions fort importantes; la premiere, fi la poffeffion fans titre fuffit aux Chapitres pour être maintenus dans leurs exemptions & leurs droits de Jurifdiction, ou bien fi outre la poffeffion il leur faut encore des titres; la deuxieme, quels doivent être ces titres, de quelle autorité doivent-ils être émanés, fur quelle caufe doivent-ils être fondés & de quelles folemnités doivent-ils être revêtus pour être valables & authentiques? Mais toutes ces questions & autres femblables, quelque intéreffantes qu'elles paroiffent, nous n'entreprendrons point de les traiter ici, parce qu'elles n'entrent point dans le plan de cet Ouvrage qui n'a pour objet que de décrire les regles de la procédure criminelle Eccléfiaftique.

En ce qui concerne la Compétence des Officiaux des Chapitres, elle fe borne d'ordinaire aux perfonnes Eccléfiaftiques qui font membres de ces Chapitres, & que l'on dit être de gremio Capituli; tels font les Dignitaires, Chanoines, Sémi-Prébendés, Hauts-Vicaires, Chapelains & autres. Quelquefois la compétence de ces Officiaux s'étend même fur les autres Eccléfiaftiques de la Ville; mais pour cela, il faut que la Jurifdiction du Chapitre ne foit pas feulement perfonnelle, mais qu'elle foit en outre territoriale. C'est ainfi que le Chapitre de Saint-Furcy de Péronne, Diocèfe de Noyon, par Arrêt du Parlement de Paris du 20 Décembre 1666, rendu fur les conclufions de M. Talon, Avocat-Général, a été maintenu dans le droit & la faculté d'avoir un Official pour exercer fa Jurifdiction fur les Chanoines & fur tous les Eccléfiaftiques de la Ville, à la charge que huitaine après les plaintes qui lui auront été préfentées, il fera tenu de faire les inftructions néceffaires pour parvenir au Jugement. Voyez le Journ. des Aud.

Les titres & la Au refte, il n'eft pas poffible de fixer & déterminer, par des poffeffion reglent regles générales, l'étendue de la Compétence des Officiaux des des Officiaux des Chapitres. Car n'étant que des Juges extraordinaires & de priChapitres. viléges, ils n'ont de pouvoir qu'autant que leur en attribuent les titres des Chapitres & la poffeffion qui eft censée con

Obfervation.

forme à ces titres.

Si les titres d'un Chapitre interdifent à fon Official la connoiffance de quelques crimes, par exemple de celui d'Héréfie, il eft indifpenfable que celui-ci s'abftienne d'en connoître pour en délaiffer la connoiffance à l'Official ordinaire.

agir inceffam

Les Promoteurs & Officiaux des Chapitres doivent procé- Les Officiers des der inceffamment à l'inftruction des procès criminels, & en Chapitres doivent cas de négligence, les Promoteurs & Officiaux Diocéfains peu- ment. vent les prévenir. Car le bien public exige que les délits foient punis fûrement & le plus promptement qu'il eft poffible; & il faut empêcher que les Chapitres exempts & ayant Jurifdiction pro-Epifcopale, n'abufent de leurs priviléges pour procurer l'impunité à ceux de leurs membres qui ont commis quelque délit, ou qui fcandalifent par la licence de leurs mœurs.

dinaires peuvent

Le point à fixer eft de favoir dans quel temps les Officiaux Après quel temps, des Chapitres doivent agir & commencer l'inftruction crimi- les Officiaux or nelle, pour n'être pas expofés à être prévenus par les Officiaux ils prévenir les des Archevêques & Evêques.

Officiaux des Cla

Nous venons de voir que l'Arrêt pour le Chapitre de Pé- pitres? ronne accorde à l'Official de ce Chapitre huit jours pour commencer l'instruction; mais l'Ordonnance criminelle de 1670, n'accordant par l'art. VII du tit. I, qu'un délai de trois jours aux Juges ordinaires pour informer & décréter, & après les trois jours autorifant les Juges fupérieurs à connoître du crime, les Arrêts poftérieurs à cette Ordonnance n'accordent pareillement que trois jours aux Officiaux des Chapitres. Nous trouvons dans nos Livres plufieurs Arrêts qui ont autorisé les Officiaux des Archevêques & Evêques à procéder contre les Chanoines_exempts, lorfque les Officiaux des Chapitres négligent d'informer dans les trois jours, entr'autres, un premier Arrêt en faveur de M. l'Archevêque de Sens de l'année 1670; un fecond, en faveur de M. l'Evêque d'Angoulême, de 1684, & enfin un troifieme inféré dans le Rapport d'Agence de 1710, pag. 109 des Pieces juftificatives, en faveur de M. de Colbert, Archevêque de Toulouse.

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Officiaux desCha

Nous terminerons ce fecond Article par une queftion fort Question. Si fes intéreffante, laquelle eft de favoir fi les Officiaux des Chapitres pitres peuvent pro. peuvent inftruire conjointement avec les Juges Royaux, quand céder conjointeleurs Jufticiables font accufés & prévenus de délits privilégiés, ment avec les Juou bien fi l'inftruction conjointe n'eft pas fpécialement réservée ges Royaux. aux Officiaux ordinaires.

Raifons contre

les Officiaux des

En faveur des Officiaux des Archevêques & Evêques, l'on peut que tous les Edits & Déclarations du Roi, poftérieurs chapitres. dire à l'Edit de Melun de 1580, concernant l'inftruction conjointe,

Jurifprudence moderne, en fa

veur des Officiaux des Chapitres,

ne parlent que des Officiaux des Archevêques & Evêques, fans faire aucune mention des Officiaux des Chapitres ayant Jurif diction. D'où il femble que l'inftruction conjointe ne devroit jamais fe faire qu'avec les Officiaux diocéfains.

C'est ce qu'enseigne Me Charles Dumoulin fur la question 100 de Jean Galli: Ordinarius Regis, ( écrit ce célébre Jurifconfulte) non agnofcit exemptos vel extraordinarios Ecclefiafticos, fed tantùm de jure communi fundatos.

M. de Harlay, Avocat-Général au Parlement de Paris, plaida pareillement dans l'affaire du Commandeur de l'Ordre de Malthe, jugée en 1694 que « l'ordre du Royaume obligeant les » Officiers du Roi d'inftruire conjointement avec les Juges » d'Eglife, les procès criminels des perfonnes Eccléfiaftiques » accufées de cas privilégiés, ils n'ont jamais fait ces procé» dures qu'avec les feuls Officiaux des Archevêques & Evê»ques, & que ce font les feuls auxquels les Ordonnances » obligent les Officiers du Roi de rendre cette déférence »,

Nous pourrions_rapporter ici plufieurs Arrêts conformes à ces principes. M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice Criminelle, tom. I, pag. 314, no 464, en cite un du Parlement de Paris, du 16 Mai 1676, rendu contre un Chanoine de la ville d'Orléans.

Nonobftant ces raifons très folides, la Jurifprudence moderne paroît être en faveur des Officiaux des Chapitres. 1o M. Jouffe, en l'endroit cité, rapporte un Arrêt du 7 Octobre 1695, rendu pour le Chapitre de Beauvais, conformément à cette Jurifprudence. 2o Nous en connoiffons un autre affez récent rendu en faveur du Chapitre de Troyes contre l'Evêque de ce Diocèfe. Ce Prélat conteftoit à l'Official du Chapitre, le droit d'inftruire, conjointement avec le Juge Royal, le procès criminel du Curé de Saint Aventin de la ville de Troyes, & prétendoit que l'inftruction conjointe devoit être faite par fon Official. La caufe fut plaidée folemnellement pendant neuf audiences. Enfin, fur les conclufions de M. d'Ormeffon, Avocat-Général, intervint, le premier Février 1755, Arrêt, par lequel il fut ordonné que le procès feroit continué à l'Accufé en état d'affigné pour être oui en l'Officialité du Chapitre pour le délit commun & pour le cas privilégié, par le plus an cien Officier du Bailliage de Troyes, lequel Officier feroit tenų

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