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De la maniere

à l'Accufé; à l'égard des dépofitions des témoins décédés ou morts civilement pendant la contumace, mais récolés avant leur mort, il en doit être fait une confrontation littérale à l'Accufé.

Enfin tous ces points, de même que ce qui concerne l'évafion du prifonnier & le bris de prifon, font traités dans toute leur étendue au Chap. XIII ci-deffus cité de la troisieme Partie; on peut y recourir.

Nous obferverons feulement ici que fi un prifonnier détenu dans les prifons de l'Officialité, & écroué ou recommandé à la Requête du Procureur du Roi venoit à s'évader, il faudroit inceffamment en faire avertir le Procureur du Roi par un acte fignifié au greffe du Bailliage ou de la Sénéchauffée.

Quant à la maniere de faire le procès aux muets & fourds, de faire le pro- & à ceux qui refusent de répondre, on peut voir ce que nous fourds, & à ceux en avons dit au Chap XIV de la troifieme Partie,

cès aux muets &

qui refusent de ré- Les formalités de la procédure font abfolument les mêmes pondre. foit que l'inftruction fe faffe conjointement, foit qu'elle fe faffe par le Juge d'Eglife feul.

Question, qui. doit nommer le Curateur.

On peut demander ici qui du Juge d'Eglife ou du Juge Royal doit nommer le curateur au muet ou au fourd.

Nous penfons que c'eft le Juge d'Eglife qui doit nommer le curateur. Car puifqu'aux termes de la Déclaration du Roi de 1711, le Juge d'Eglife doit avoir la parole, prendre le ferment des témoins & des Accufés, & faire les interrogatoires, il femble qu'il doit encore avoir le droit de nommer le curateur au muet & au fourd, que l'Ordonnance criminelle de 1670 veut être nommé d'office.

Pour éviter toute difficulté à cet égard, l'Official, avant de le nommer, peut fe concerter avec le Juge Royal. De la maniere · Pareillement fur la maniere de faire le procès aux Corps & aux Corps & Com- Communautés, nous renvoyons au Chapitre XV de la troifieme

de faire le procès

munautés.

De la queftion.

Partie.

Nous obfervons feulement ce que nous venons d'obferver cideffus, par rapport à la nomination du curateur, que dans le cas où le Corps refufe de nommer un Syndic ou Député pour le représenter, c'eft à l'Official qu'il appartient de nommer le curateur d'office.

Avant la Déclaration du Roi du 24 Août 1780, dont nous parlerons dans un inftant, l'on diftinguoit deux especes

Définition de la

de questions, la queftion préparatoire & la queftion préalable. On entendoit par queftion préparatoire, celle qui étoit ordonnée pour tirer de la bouche de l'Accufé la vérité de certains queftion préparafaits fervans à fa conviction.

toire.

La question préalable au contraire eft celle qui s'ordonne par Définition de la le jugement même de condamnation, & qui fe donne au cou queftion préalapable condamné pour avoir, par fa bouche, la révélation de fes complices, fauteurs & adhérens.

Par l'Art. I du Tit. XIX de l'Ordonnance du mois d'Août 1670, tous Juges étoient autorisés à ordonner la question préparatoire comme la queftion préalable.

Mais la queftion préparatoire, par une Déclaration du Roi du 24 Août 1780, enregistrée au Parlement de Paris le 5 Septembre fuivant, a été abolie & abrogée, & il est défendu aux Cours & aux autres Juges de l'ordonner en aucun cas, & fous quelque prétexte que ce puiffe être. On ne peut trop applaudir à la fageffe de cette loi, parce que les éclairciffemens que l'on pouvoit tirer de la bouche d'un malheureux cruellement tourmenté étoient bien incertains: car ceux qui pouvoient supporter les douleurs de la torture, comme ceux qui ne pouvoient pas les fupporter, mentoient également; ce qui a fait dire à un Auteur célebre, que c'étoit une invention merveilleuse & tout-à-fait fûre pour perdre un innocent qui avoit la complexion foible, & fauver un coupable qui étoit né robufte. Inutile d'après cela d'examiner fi, en cas d'inftruction jointe, le Juge d'Eglife pouvoit ordonner la question préparatoire, ou au moins affifter à la queftion qui feroit donnée en vertu du jugement du Juge Royal.

que

con

ble.

Ufage de la queftion prépara.

toire aboli.

lable fubfifte.

A l'égard de la queftion préalable qui n'eft pas abrogée, & La queftion préa qui fe donne pour avoir révélation des complices, nul doute l'Official ne peut ni l'ordonner ni prétendre affister à la queftion donnée en vertu du jugement du Juge Royal; car le Juge d'Eglise a confommé fon pouvoir par la fentence définitive qu'il a rendue avant que le Juge Royal ait pu prononcer la fienné ainfi que nous l'établirons plus bas.

Paffons à la converfion des procès civils en procès criminels, & à la réception en procès ordinaire.

En ce qui concerne la converfion des procès civils en procès criminels, on peut fuivre ce que nous en avons dit au Chapitre

De la conver fion des procès c vils en procès cri

minels.

re.

De la réception

XVI de la troifieme Partie, obfervant feulement d'appeller le Juge Royal pour procéder à l'inftruction extraordinaire, dans le cas où le délit feroit privilégié.

En ce qui concerne la réception en procès ordinaire, ou la en procès ordinai- civilifation des procès criminels, lorfqu'elle doit avoir lieu, chaque Juge doit l'ordonner féparément. Elle s'ordonne ordinairement après l'interrogatoire, parce que c'eft par l'interrogatoire que l'Accufé explique fes défenfes, & fait voir que le délit n'est pas de nature à mériter une inftruction extraordinaire. Après la confrontation des témoins, l'Accufé ne peut plus être reçu en procès ordinaire.

Ce qu'il faudroit faire fi l'un des Juges civili

En conféquence de la civilisation du procès criminel l'inftruction conjointe doit ceffer, & l'un des deux Juges doit connoître feul de l'affaire, fuivant qu'elle eft personnelle, réelle ou mixte.

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&

Si le Juge d'Eglife avoit civilifé le procès après l'interrogatoire, que le Juge Royal eût au contraire prononcé le règlement à foit le procès, tan- l'extraordinaire, il faudroit fe pourvoir au Parlement pour y dis que l'autre le ftatué fur le vu des charges & informations. régleroit à l'ex

traordinaire.

Si le Juge d'Eglife eft compétent pour faire le

être

Au furplus voyez le Chap. XVI de la troifieme Partie fur la réception en procès ordinaire.

CHAPITRE XI.

Du procès qui peut être fait au cadavre, & de la procédure pour purger la mémoire d'un défunt.

E

N premier lieu, relativement au procès qui peut être fait au cadavre d'un Eccléfiaftique ou à la mémoire d'un défunt, procès au cada- par exemple en cas d'homicide de foi-même, il faut commençer par examiner fi le Juge d'Eglife eft compétent pour instruire en ce cas conjointement avec le Juge Royal.

vre.

Auteurs qui tienaent l'affirmative,

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Sur cette queftion, les Jurifconfultes font partagés.

Rébuffe, dans fon Commentaire fur une Bulle de Leon X du Juin 1518, pour l'exécution du Concordat paffé entre ce Pape & le Roi François I, écrit que par Arrêt rendu au Parlement de Paris le 5 Avril 1431, le corps de Geoffroy Clouët

Prêtre, qui s'étoit pendu à Paris dans la rue de Saint-Germain-
l'Auxerrois, fut renvoyé au Supérieur Eccléfiaftique.
Airault, en fon Inftruction judiciaire, rapporte plufieurs
exemples de renvois faits au Juge d'Eglife en ce cas.
Papon, en fes Arrêts, Liv. XXII, Tit. X, no. 1, dit la mê-
me chofe. Fevret, Liv. VIII, Chap. II, no. 20, rapporte que le
curateur au cadavre d'un Prêtre, ayant appellé au Parlement
de Toulouse de toute la procédure faite par le Juge féculier
feul, comme de Juge incompétent, les opinions furent parta-
gées en la Chambre de la Tournelle, & depuis à la Grand Cham-
bre, & qu'enfin il fut jugé que le cadavre devoit être renvoyé
au Juge d'Eglife. Le même Auteur dit que c'eft auffi la Jurif-
prudence du Parlement de Paris: mais il ajoute qu'au Parle-
ment de Dijon on juge le contraire, & qu'il y a quantité d'Ar-
rêts confirmatifs de procédures & jugemens donnés en Cours
féculieres contre les cadavres des Eccléfiaftiques.

Enfin Defcombes, Greffier de l'Officialité de Paris, dans fon Recueil de procédures criminelles, imprimé à Paris en 1701, rapporte, dans la troifieme partie, Chap. I, pag. 327, la pro cédure qui fut faite par M. Leverrier, Official de Paris, à l'occafion d'un Prêtre logé dans un Collége, lequel fut trouvé mort dans fa chambre bleffé de plufieurs coups de ganif, ayant aush úne corde au col.

L'Auteur dit qu'il a été témoin de plufieurs procédures fem blables en d'autres occafions.

Mais d'autres Auteurs plus modernes enfeignent le con- Autres Auteurs traire: ils refufent au Juge d'Eglife le droit de faire le procès qui tiennent la né aux cadavres des Eccléfiaftiques.

La Combe, en fon Recueil de Jurifprudence Canonique au mot Délit, Section I, no. 10 à la fin, eft de cet avis. La raifon qu'il en donne, c'est que d'un côté l'homicide eft un crime capital qui emporte confifcation de biens, & que d'un autre côté il feroit fort inutile d'inftruire conjointement avec le Juge Eccléfiaftique, puifqu'il n'y a plus de peines Canoniques à infliger contre un cadavre.

Il nous apprend qu'on en a vu un exemple depuis quelques années dans le procès fait par le Lieutenant-Criminel du Châtelet au cadavre d'un Prêtre, Docteur de Sorbonne, qui s'étoit sué d'un coup de piftolet dans la tête.

gative.

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M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice criminelle, Tom. I, pag. 331, no. 512, & pag. 438, no. 69, fuit le même avis. Dans cette diverfité d'opinions, il faut avouer que la queftion n'est pas fans difficulté.

Raifons en fa- L'on peut dire, en faveur du Juge d'Eglife, que conftaniment veur des Juges il étoit autrefois compétent pour faire le procès aux cadavres d'Eglife. des Eccléfiaftiques, les Arrêts cités par Rebuffe & Fevret en fourniffent la preuve, & que l'on ne voit aucune raison de lui contefter actuellement fa compétence à cet égard.

Suivant La Combe, l'homicide de foi-même eft un crime capital qui emporte confifcation de biens, & il eft inutile d'inftruire conjointement avec le Juge d'Eglife, puisqu'il n'y a plus de peine Canonique à prononcer.

Mais la premiere partie de cette raison eft vraie, & la feconde eft fauffe.

Il eft vrai que l'homicide de foi-même eft un crime capital, & qui emporte confifcation de biens ; d'où il fuit qu'il doit être rangé dans la claffe des cas privilégiés, & que l'inftruction conjointe eft néceffaire & indifpenfable.

Il est faux au contraire qu'il foit inutile d'inftruire conjointement avec le Juge d'Eglife, & qu'il n'y ait plus lieu de prononcer de peines Canoniques,

Car en fuppofant, ce qui n'eft pas, qu'il n'y ait plus lieu à aucune peine Canonique, pourquoi le Juge d'Eglife ne pourroitil pas être présent à l'inftruction criminele? Les Juges font établis, autant pour défendre & protéger l'innocence que pour punir le crime. Il n'est par fûr qu'un cadavre doive toujours être traîné fur la claye, & la mémoire d'un défunt flétrie, parce qu'il aura été trouvé mort dans une chambre, même quand il feroit prouvé que le défunt fe feroit tué lui-même. Il a pu se donner la mort auffi bien par folie, frénéfie & tranfport que par défespoir. Il femble donc que le Juge d'Eglife, quand même il ne feroit pas dans le cas de prononçer aucune peine Canonique, ne devroit pas pour cela être privé du droit d'affifter à l'inftruc

tion.

Du refte le Juge d'Eglife a une peine Canonique à prononcer, qui eft la privation de la fépulture Eccléfiaftique. Cette peine n'excede pas, fans contredit, fon pouvoir.

L'exemple invoqué par La Combe n'est d'auçun poids, parce

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