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Arrêt eft intervenu le 6 ou le 7 Septembre 1726, fur les conclufions de M. Talon, Avocat-Général, par lequel il a été dit qu'il n'y avoit abus dans la procédure & fentence de l'Official; mais le jugement interlocutoire rendu par le Lieutenant-Crimi nel le 17 Janvier 1725, lequel avoit ordonné que les témoins déja récolés & confrontés le feroient de rechef, a été infirmé, Dénifart obferve que la Cour a jugé par cet Arrêt, que P'instruction par le Juge Royal doit fe continuer en l'état où fe trouve la procédure de l'Official, au temps où la dénonciation du crime fe fait au Procureur du Roi,

lement de Bor

deaux, réformé

L'on voit dans le Rapport d'Agence de 1755, pag. 85 & fuiv. que le Parlement de Bordeaux avoit fur ce point un Jurifprudence contraire : il exigeoit que le Juge Royal procédât à ce qu'il appelloit la répétition & réfomption des témoins qui avoient été entendus par l'Official, avant que le Juge Royal eut été appellé. Mais à l'occafion d'un Arrêt de cette Cour, du 3 Septembre, Ulage du Par1750, intervenu, conformément à cette Jurifprudence, dans un procès criminel fait par l'Official de Saintes, cet usage fut réformé par le Confeil du Roi, en grande connoiffance de cause, & après avoir demandé à M. le Procureur - Général de ce Parlement, les motifs fur lefquels étoient fondées en ce cas la répétition & réfomption des témoins. Le Roi donna à cet effet une Déclaration le 2 Juin 1752, qui fut enrégistrée au Parlement de Bordeaux le 3 Juillet fuiv.

D'abord dans le préambule, le Légiflateur pour exposer le vrai fens des difpofitions de l'Edit de 1678, en diftingue deux principales, & fait voir que fuivant la premiere « la néceffité » d'appeller le Juge Royal, pour la validité de la procédure, n'a » lieu dès la premiere plainte, que lorfque le cas privilégié s'y » trouve fuffifamment indiqué : & aux termes de l'autre, fi cette » indication furvient feulement dans le cours & la fuite de la » procédure, les informations faites jufqu'alors par l'Official » doivent fubfifter, fans que le Juge Royal entende de nou» veau les mêmes témoins en dépofition : & en cas que la ma » tiere mérite le réglement à l'extraordinaire, il doit feule» ment être procédé au récolement par les deux Juges, de mê> me qu'au furplus de l'inftruction.

Enfuite par le difpofitif, le Roi ordonne que « l'Edit du mois ➤ de Février 1678,concernant l'inftruction des procès criminels

Autre question.

Exemple.

Si l'inftruction conjointe peut avoir lieu en cas de contumace,

» contre les Eccléfiaftiques, fera exécuté felon fa forme >> & teneur; ce faifant que lorfque dans le cours d'une pour>> fuite criminelle commencée contre un Eccléfiaftique pour » délit commun, l'indication du cas privilégié furvenant, exigera » l'affiftance du Juge Royal, les informations faites jufqu'alors » par l'Official feul aient tout leur effet, pour fervir à la con»tinuation de la procédure par les deux Juges, fans réfomp» tion, répétition, ou nouvelle audition par le Juge Royal des >> témoins entendus dans lefdites informations : & que fur les » groffes qui en feront remises au greffe dudit Juge Royal, il » foit procédé par lui conjointement avec l'Official au récole»ment & à la confrontation des témoins, s'il eft ainfi ordonné, » de même qu'au furplus de l'inftruction conformément audit >> Edit qui fera observé à l'avenir, à peine de nullité.

L'efprit de cette Loi eft que tout ce qui a été fait par l'Official, avant que le cas privilégié foit parvenu à fa connoiffance, fubfifte en fa force & vertu.

Sur la queftion de favoir fi lorfque le cas privilégié furvient pendant le récolement ou la confrontation, l'Official doit auffi-tôt furfenir à toute procédure, on peut fe rappeller ce qui a été dit ci-deffus fur cette même queftion, lorfque le cas privilégié paroît dans l'information par la dépofition de quelques té

moins.

Nous croyons feulement devoir obferver que l'Official de Paris, dans l'affaire de l'Abbé Defrues, paroît avoir surfi à toute procédure après l'indication du cas privilégié au récolement du quatorzieme témoin, fans même achever la vacation.

CHAPITRE X.

Des Défauts & Contumaces.

E premier point à examiner eft de favoir fi l'instruction conjointe doit avoir lieu, en cas que l'Accufé foit fugitif

& contumace.

La question n'eft pas de favoir fi le Juge d'Eglife qui a commencé un procès criminel contre un Eccléfiaftique accufé &

prévenu

prévenu de fimple délit commun, doit appeller le Juge Royal, le cas privilégié furvenant dans le cours de l'inftruction, quand même l'Accufé feroit abfent & fugitif. Car il eft certain, que fi le Juge d'Eglife inftruifoit en ce cas la contumace fans l'affiftance du Juge Royal, fa procédure feroit déclarée nulle & abufive, dans le cas où elle feroit déférée au Parlement par la voie d'appel comme d'abus.

Mais la question eft de favoir fi le Juge Royal eft tenu d'accorder fur la revendication du Promoteur, le renvoi de l'Accufé, quoique abfent & fugitif.

L'Auteur des Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 507 &

508, nous apprend que dans le procès fait à l'Abbé de Grandpré, les Juges du Châtelet refufoient d'inftruire conjointement avec l'Official de Paris, fous prétexte que ce criminel étoit fugitif, & qu'ils n'étoient point tenus d'appeller le Juge d'Eglife à l'inftruction des procès des Eccléfiaftiques accufés de cas privilégiés, & qu'ils inftruifent par contumace.

Mais l'Auteur des Mémoires du Clergé réfute victorieusement cette prétention : nous nous contenterons de rapporter fes raifons.

« 1°. Les Ordonnances, dit-il, qui ont réglé la forme d'inf» truire conjointement les procès des Eccléfiaftiques accufés » de cas privilégiés, s'expliquent en termes généraux & fans » exception des procès de contumace; il n'y en a aucune qui » en ait interdit l'instruction aux Juges d'Eglife.

2°. Tout Juge qui eft compétent de juger contradictoirement, » l'eft auffi pour inftruire & juger par défaut & par contuma» ce. L'Ordonnance criminelle du mois d'Août 1670, au Titre » des défauts & contumaces, eft pour les Juges d'Eglife com» me pour les Juges Royaux.

» 3°. On oppofoit aux Juges du Châtelet, que c'étoit l'ufage pra» tiqué par eux-mêmes d'inftruire conjointement avec les Ju»ges d'Eglife, les procès faits par contumace aux Eccléfiaftiques » fugitifs qui font accufés de cas privilégiés : on en a rapporté » plufieurs exemples qui font récens. En 1700, le fieur Defche"vaux Diacre, accufé d'avoir excédé des particuliers avec » épée, a été revendiqué & renvoyé à l'Official de Paris, con» damné par contumace, & la contumace inftruite conjoin»rement. En 1704, le Pere Gabaut, Prêtre Religieux

Zz

Conclufion.

Obfervation,

» Auguftin da fauxbourg Saint-Germain, accusé d'avoir voulu » faire enlever le mari d'une femme avec laquelle on difoit » qu'il avoit des familiarités fcandaleufes, a été revendiqué » & renvoyé en l'Officialité : ayant difparu, la contumace a été inftruite conjointement.

» 4°. On n'a point encore contesté aux Juges d'Eglife que »les Clercs qui font coupables & fugitifs foient leurs jufticia»bles, & l'on n'a trouvé aucunfondement de leur contefter qu'ils » peuvent procéder contre un Clerc qui eft abfent, & le con

≫ tumacer».

M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice criminelle, Tom. I, pag. 330, no. 511, enfeigne pareillement que l'inftruction conjointe du Juge Royal, depuis le renvoi requis, doit avoir lieu, non-feulement quand l'Accufé eft préfent, mais encore dans le cas où fon procès lui eft fait par contumace.

Il fe fonde fur trois raifons très-fenfibles & très-folides. La premiere, c'est que l'Article XXII de l'Edit de Melun du mois de Février 1580, qui a établi l'inftruction conjointe, ne fait aucune diftinction entre le cas où l'Eccléfiaftique accufé eft préfent, & celui où fon procès lui eft fait par contumace, La feconde raifon fe tire de ce qu'en pareil cas, le Juge d'Eglife eft tenu d'appeller le Juge Royal pour le cas privilégié. Et enfin la troifieme, de ce que le privilége de Cléricature n'a pas été seulement établi en faveur & pour l'intérêt particulier de ceux qui font pourfuivis, mais auffi en faveur de l'Ordre Ec cléfiaftique, auquel par conféquent la contumace de l'Accufé ne fauroit préjudicier.

Concluons donc que le Juge Royal eft tenu d'accorder fur la revendication du Promoteur, le renvoi de l'Eccléfiaftique, quoique abfent & fugitif. Le Rapport d'Agence de 1715, pag. 97 & fuiv. nous fournit un exemple de procès criminel fait par l'Official de Valence & le Lieutenant-Criminel de cette Ville, contre un Religieux de l'Ordre de Citeaux, abfent & contumace. Et cet exemple eft d'autant plus frapant, que l'inftruction conjointe a été faite en vertu d'un Arrêt du Parlement de Grénoble, rendu dans un temps où lAccufé étoit déja évadé.

Il faut obferver qu'en cas de contumace, l'Eccléfiaftique accufé ne peut lui-même demander fon renvoi, & qu'il faut qu'il fatisfaffe au décret avant de le demander.

Du refte, un Accufé fugitif, fur-tout en matiere grave', fe donne bien de garde de préfenter des requêtes pour demander fon renvoi : le feul foin qui l'occupe, c'eft de tenir caché le lieu de fa retraite.

Mais s'il vient à être arrêté, ou même à fe représenter il peut demander alors fon renvoi.

A l'égard de la maniere d'inftruire la contumace en cas d'inftruction conjointe, elle eft parfaitement la même que dans le cas où l'instruction eft faite par le Juge d'Eglife feul.

Sur la maniere d'inftruire la contumace en cas d'inftruction con

1o. Si les décrets de prife de corps décernés par l'un & l'au- jointe, tre Juge ne peuvent être exécutés, en vertu de celui décerné par le Juge d'Eglife, il peut être fait perquifition de la personne de l'Accufé, & enfuite le même Accufé peut être affigné à quinzaine, & enfin à huitaine.

Quant à la citation à cri public & à la faifie-annotation de biens, le Juge d'Eglife ne peut les ordonner, ainfi qu'il a été établi au Chap. XIII de la troifieme Partie.

Sur la maniere de faire la perquifition de la perfonne de l'Accufé, & de donner les affignations à quinzaine & à huitaine nous nous réferons à ce qui a été dit au même Chapitre XIII

de la troifieme Partie.

2o. La contumace inftruite par les deux Juges conjointement, le procès eft communiqué au Promoteur & au Procureur du Roi: & enfuite chaque Juge fur les conclufions de la Partie publique de fon siege, ordonne féparément que les témoins feront récolés en leurs dépofitions,& que le récolement vaudra confrontation. Pour rendre ce jugement, l'Official doit appeller un Confeil, avec lequel il doit examiner la procédure, & ce n'est que dans le cas où elle est trouvée valable & réguliere, qu'il peut le rendre. 3°. Les deux Juges procedent conjointement au récolement des témoins ordonné refpectivement en la forme ci-deffus expliquée. 4°. Le récolement achevé, le procès eft de nouveau communiqué aux Parties publiques, & fur le vu de leurs conclufions définitives chaque Juge rend féparément fon jugement, lequel déclare la contumace bien inftruite, en adjuge le profit, & prononce la condamnation de l'Accufé.

5o. Si par la fuite le contumace eft arrêté prifonnier, ou fe représente, même après les cinq ans, les deux Juges procédent à l'interrogatoire & à la confrontation des témoins furvivans,

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