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Conclufion.

J

que

l'on ne

des Loix qui ont réglé l'inftruction conjointe, &
connoît aucun préjugé qui puiffe fervir d'exemple. D'après cela,
fi le cas dont il s'agit fe préfentoit, pour éviter toute difficulté,
nous penfons qu'il feroit plus court & plus fûr de préférer la
voie de l'appel comme d'abus à celle de l'oppofition.

A la fuite des Monitaires, fuivant l'ordre des titres de l'Ordonnance de 1670, devroit fe trouver le Chapitre touchant la reconnoiffance des écritures & fignatures privées, & le crime de faux tant principal qu'incident. Mais nous remettons à en parler dans un autre endroit, comme nous avons fait dans la troifieme partie, parce que l'Ordonnance du mois de Juillet 1737 a introduit une procédure particuliere concernant la reconnoiffance des écritures & fignatures, & le crime de faux, tant principal qu'incident.

Du Décret

CHAPITRE VIL

Des Décrets

'INFORMATION étant faite conjointement par les deux Juges,

Lchaque Juge de fon côté rend fon décret féparément fur les

conclufions de la Partie publique de fon fiége: car le décret est une Chaque Juge efpece de Jugement, qui doit par conféquent être rendu féparend le fien féparément par chacun des deux Juges.

rément.

Quid, fi les dé

ges étoient diffé

rens.

Il faut obferver que fi les décrets rendus par l'un & l'autre crets des deux Ju- Juge étoient différens, par exemple, fi le Juge Royal avoit dé-crété de prise de corps, tandis que l'Official n'eut décrété que d'ajournement perfonnel, c'est le décret le plus fort qui doit P'emporter; mais dès que l'Accufé eft arrêté, c'eft dans les prifons de l'Officialité qu'il doit être détenu jufqu'à ce qu'il ait été jugé. M. le Chancelier Dagueffeau l'écrivit ainfi en 1748 à M. le Premier Préfident du Parlement de Metz.. La lettre fera rappor-tée plus bas.

Sur les formalités des décrets, l'efpece particuliere de décret qui doit être décernée fuivant l'exigence des cas, la converfion des décrets, leur exécution, leurs effets & l'élargiffement des

Accufés prisonniers; on peut voir le Chapitre VII de la troifieme
Partie, où tous ces objets font traités.

Remarquez feulement à l'égard de l'élargiffement, que l'Of Obfervation ficial dans le cours de l'inftruction conjointe, ne peut, pour quelque caufe que ce foit, faire élargir de fa feule autorité, l'Accufé qui auroit été conftitué prisonnier ou recommandé en vertu d'une fentence ou ordonnance du Juge Royal. Car la Déclaration du Roi de 1684 veut qu'après le jugement du procès en l'Officialité pour le délit commun, le délit commun, l'Accufé foit conduit dans les prifons du Juge Royal pour y être jugé à l'égard du cas privilégié. Nous ne parlerons point ici des excuses ou exoines des Accufés, ni des fentences de provifion, non plus que des écrous & recommandations, & des prifons & prifonniers. Ce que nous avons dit fur ces objets dans les Chapitres VIII, IX & X de la troifieme Partie fuffit pour la procédure criminelle en cas de délit privilégié, comme en cas de fimple délit commun. Nous paffons aux interrogatoires, récolemens & confrontations, qui feront la matiere des deux Chapitres fuivans.

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CHAPITRE VIII.

Des Interrogatoires.

Our ce qui a été dit dans le Chapitre XI de la troifieme Partie fur le devoir du Juge qui procede à l'interrogatoire, fur fa forme, & fur ce qu'il faut faire après l'interrogatoire fubi retrouve ici fon application.

Voici les regles particulieres à l'interrogatoire, en cas d'inf truction conjointe.

Premiérement l'Official prend le ferment de l'Accufé, & fait, en présence du Juge Royal les interrogatoires. « Voulons & ≫ nous plait, porte la Déclaration du Roi, du 4 Février 1711, » que dans l'inftruction des procès criminels qui fe font aux » Eccléfiaftiques conjointement par les Juges d'Eglife pour le » délit commun, & par les Juges Royaux pour le cas privilé»gié, lorfque le Juges Royaux fe tranfporteront dans le fiége » des Officialités pour l'inftruction defdits procès, les Juges

L'Official prend cufé, & fait les interrogatoires,

le ferment de l'Ae

Doit faire les

» d'Eglife aient la parole, qu'ils prennent le ferment des Ac» cufés & des témoins, qu'ils faffent, en présence defdits » Juges Royaux, les interrogatoires, les récolemens & confronta» tions, & toutes les procédures qui fe font par les deux Juges ». Secondement, le Juge Royal peut requérir dans l'interrogainterpellations re- toire le Juge d'Eglife d'interpeller les Accufés fur les faits qu'il jugera néceffaires. « Les Juges Royaux, porte la même Décla»ration du Roi de 1711, pourront requérir les Juges d'E»glife d'interpeller les Accufés fur les faits qu'ils jugeront né» ceffaires, foit dans les interrogatoires, foit lors de la con»frontation & du refte de la procédure.

quifes par le Juge Royal.

Quid, en cas de refus.

Troifiemement, les interpellations & les réponses de l'Accufé doivent être tranfcrites par les Greffiers des deux Juges dans les cahiers des interrogations. « Lefquelles interpellations, eft-il dit dans la même Déclaration, » ensemble les réponses des » Accufés feront tranfcrites par les Greffiers tant des Juges » d'Eglife que des Juges Royaux dans les cahiers des interro»gatoires & des confrontations.

Quatrièmement, enfin fi le Juge d'Eglife refufoit de faire à l'Accufé les interpellations requifes par le Juge Royal, le Juge Royal pourroit les faire lui-même directement à l'Accufé, & faire tranfcrire par fon Greffier les interpellations & les réponses de l'Accufé; « & en cas de refus des Juges d'Eglife de faire aux » Accufés lefdites interpellations, ajoute la même Déclaration, >> nofdits Juges pourront eux-mêmes les faire directement aux » Accufés: lefquelles interpellations, ensemble les réponses des » Accufés feront tranfcrites par les Greffiers des Juges Royaux » dans les cahiers des interrogatoires & confrontations.

L'interrogatoire doit être communiqué au Promoteur & au Procureur du Roi, & à la Partie civile, s'il y en a une.

Enfuite fur les conclufions de la Partie publique chaque Juge rend féparément fon jugement portant, fi le cas y écheoit, que les témoins ouis en l'information, & ceux qui feront entendus de nouveau feront récolés en leurs dépofitions, & fi besoin eft, confrontés à l'Accufé.

Obfervez que fi le Juge d'Eglife avoit ordonné le réglement à l'extraordinaire, & que le Juge Royal ne l'eut point ordonné, il faudroit fe pourvoir au Parlement pour y être ftatué fur le yu des charges & informations.

1o.

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CHAPITRE IX.

Des récolemens & confrontations.

N ce qui concerne le récolement, la maniere d'y procéder dans l'inftruction conjointe, eft la même que celle d'y procéder en cas d'inftruction faite par le Juge d'Eglife feul. Ainfi tout ce que nous avons dit fur le récolement au Chap. XII de la troifieme Partie peut s'appliquer ici.

La feule différence, c'eft que dans l'inftruction conjointe le Juge Royal y doit être préfent, affifté de fon Greffier.

Mais c'eft le Juge d'Eglife qui aux termes de la Déclaration du Roi de 1711, déja tant de fois citée, doit avoir la parole, & prendre le ferment des témoins, comme dans l'information: & les dépofitions des témoins font tranfcrites par les Greffiers de l'un & l'autre Juge.

2o. A l'égard de la confrontation, il en eft abfolument de même que par rapport au récolement. Elle fe fait de la même maniere dans l'inftruction conjointe, que dans le cas où l'inf truction fe fait par le Juge d'Eglife feul.

La feule différence, c'eft que le Juge Royal y doit affifter accompagné de fon Greffier.

Au furplus les regles particulieres prefcrites pour l'interrogatoire en cas d'inftruction conjointe trouvent encore ici leur application.

1o. L'Official prend le ferment de l'Accufé.

2°. Le Juge Royal peut requérir le Juge d'Eglife de faire à l'Accufé, telles interpellations qu'il juge néceffaires.

3° Les interpellations & les réponses de l'Accufé, doivent être tranfcrites par les Greffiers des deux Juges, dans le cahier de la confrontation.

4. En cas de refus de la part du Juge d'Eglife de faire à PAccufé les interpellations requifes, le Juge Royal peut les faire lui-même, & les faire tranfcrire par fon Greffier avec les réponfes de l'Accufé.

Du récolement.

De la confron

tation.

Question, fi Nous terminerons ce qui concerne le récolement & la conl'indication du cas "frontation, par l'examen de la queftion de favoir fi, lorfque nant lors du ré le cas privilégié ne furvient que lors du récolement & de la concolement ou de la frontation, les témoins déja récolés & confrontés

confrontation, les

lés & confrontés

par l'Official,

témoins déja réco- doivent l'être une feconde fois par le Juge Royal. Nous avons vu que l'Edit de 1678, porte que les inforpar le Juge d'E- mations faites par les Officiaux auparavant que les Officiers vent l'être de nou Royaux ayent été appellés pour le cas privilégié, doivent fubveau par le Juge fifter en leur force & vertu, à la charge de récoler les témoins

glife feul, doi

Royal.

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par les Officiers Royaux; ce qui doit s'entendre des informations faites avant l'indication du cas privilégié. Car toute procédure faite par le Juge d'Eglife feul, après que le cas privilégié a paru, eft nul & de nul effet.

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Or, il en doit être de même des autres actes de la procédure, & notamment du récolement & de la confrontation faite fur le fimple délit commun, avant la furvenance du cas privilégié, Cette queftion s'eft préfentée au Parlement de Paris, dans l'affaire de l'Abbé Defrues. Dénifart, dans fa Collection de Jurifprudence, au mot Cas privilégié, no. 14, nous apprend que dans le procès criminel fait en l'Officialité de Paris, contre cer Eccléfiaftique accufé & prévenu de délit commun, au récolement du quatorzieme témoin, parurent des indices de rapt d'une mineure, conféquemment d'un cas privilégié.

L'Abbé Defrues fut dénoncé au Procureur du Roi du Châtelet, qui le fit décréter par le Lieutenant-Criminel, & recommander dans les prifons de l'Archévêché.

La procédure fut continuée par les deux Juges en l'état qu'elle étoit : après quoi, l'Official de Paris rendit le 5 Juillet 1724, fa fentence définitive.

L'Abbé Defrues ayant été enfuite transféré dans les prifons du Châtelet, par fentence du 17 Janvier 1725, il fut ordonné que les 13 premiers témoins entendus, récolés & confrontés par l'Official avant la jonction du Juge Royal, feroient de rechef récolés & confrontés aux Accufés par le Juge Royal.

Il y eut appel comme d'abus de la fentence de l'Official, & appel fimple de la procédure faite par le Juge Royal, & appel comme de Juge incompétent de la nouvelle procédure ordonnée au Châtelet, par la fentence du 17 Janvier 1725. Ces appels ayant été joints & plaidés pendant dix Audiences,

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