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que dès-lors

» les plaintes données contre les Accufés; de forte
» l'inftruction devoit fe faire conjointement par les deux Juges.
» L'Official, (continue cet Auteur) qui pouvoit & devoit ap-
» percevoir le cas privilégié dans la plainte qui lui étoit pré-
» fentée, devoit dans l'inftant avertir le Juge Royal: & ne
» l'ayant pas fait, il a contrevenu à l'Ordonnance qui or-
» donne l'inftruction conjointement, & par conféquent commis
>> abus; au lieu que fi la plainte n'eût pas compris le cas pri-
» vilégié, & qu'il n'eût paru que dans la dépofition d'un feul
» des témoins de l'information, il eût été temps d'appeller le
» Juge Royal, après l'audition de ce témoin & la vacation
» dans laquelle il l'avoit entendu, fans aller plus avant, pour
> achever conjointement l'information, & faire le récolement
>> & la confrontation fuivant l'Edit. »

En l'année 1713, la question se préfenta au Parlement d'Aix. M. l'Avocat-Général foutint que l'information faite par l'Official d'Aix étoit abufive, parce que l'Official s'étoit contenté d'appeller le Juge Royal, à la clôture de l'information feulement au lieu qu'il étoit obligé de furfeoir à l'information, lors de l'audition du premier témoin qui déposoit du cas privilégié.

Le Parlement d'Aix, par Arrêt du 21 Février 1713, déclara abufive la procédure & la fentence définitive; mais par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 17 Juillet 1713, qui fe trouve au nombre des Pieces Juftificatives du Rapport d'Agence de 1715, l'Arrêt du Parlement d'Aix a été caffé.

Nous pouvons donc conclure, que. lorfque la plainte n'énonce pas de cas privilégié, & que l'indication en furvient feulement dans l'information, l'Official n'eft pas obligé de furfeoir lors de l'audition du premier témoin qui en dépofe, mais qu'il peut clorre non-feulement la dépofition de ce témoin, mais même achever la vacation commencée, fans appeller le Juge Royal : & même le bien de la Juftice femble exiger que l'Official puiffe décréter l'Accufé, fur-tout fi c'étoit le cas de décréter l'Accufé de prife de corps, parce que l'on doit dans certaines occafions s'affurer, le plutôt poffible, de la perfonne de l'Accufé. Mais le plus fûr, en attendant le Réglement follicité par le Clergé, eft de fe borner à achever la vacation commencée.

Conclufion,

Des formalités de l'information

Venons maintenant aux formalités qui doivent être obferfaite conjointe- Vées, lorfque les deux Juges procédent conjointement à une

ment.

Du ferment des

information.

Il faut diftinguer s'il n'y a que la plainte rendue, ou fi l'information eft déja commencée.

Au premier cas, lorfque l'inftruction conjointe commence, n'y ayant que la plainte rendue, 1o. les témoins doivent être affignés en vertu des commiffions des deux Juges, l'une du Juge d'Eglife, & l'autre du Juge Royal.

L'Official peut fe fervir de fon Appariteur pour faire donner l'affignation aux témoins, & le Juge Royal fe fert d'un Huiffier ou Sergent-Royal.

L'Huiffier ou Sergent-Royal peut même exécuter les deux commiffions pour éviter à frais, & il donne à chaque personne affignée deux copies d'affignation.

Si cependant les témoins avoient été feulement affignés en vertu de l'ordonnance de l'Official ou du Juge Royal, leurs dépofitions n'en feroient pas moins valables. C'eft ainfi que l'éra blit M. Talon, Avocat-Général, dans l'affaire de l'Abbé Defrues rapportée parmi les Caufes Célebres, Tom. IX, pag. 393. 2o. L'Official doit prendre le ferment des témoins, les entémoins pris par querir de leurs noms, furnoms, âge, qualité, demeure, & le Juge d'Eglife. S'ils font ferviteurs ou domeftiques, parens ou alliés des Parties & en quel degré. C'est la difpofition formelle de la Déclaration du Roi du 4 Février 1711, dont voici les termes : « Voulons » & nous plait que dans l'inftruction des procès criminels qui "fe font aux Eccléfiaftiques conjointement par les Juges d'E"glife pour les délits communs, & par nos Juges pour le cas » privilégié, lorfque nos Juges fe tranfporteront dans le fiege » des Officialités pour l'inftruction defdits procès, les Juges » d'Eglife aient la parole, & qu'ils prennent le ferment des Ac» cufés & des témoins. »

Remarquez que fi le Juge d'Eglife eftimoit à propos de fe transporter au Siége du Bailliage ou de la Sénéchauffée pour l'inftruction conjointe, il n'en devroit pas moins avoir la premiere place & les honneurs de la parole. Nous rapporterons plus bas une lettre de M. le Chancelier Dagueffeau écrite à M. le Premier Préfident du Parlement de Metz, par laquelle ce grand Magiftrat mandoit que le Commiffaire laïc ne peut re

fufer, même en ce cas, au Juge d'Eglife les préférences qui lui font dues fuivant la Déclaration de 1711, & l'efprit des Loix précédentes.

3°. Le Greffier de l'Officialité doit faire lecture au témoin de la plainte & de l'Ordonnance étant enfuite.

Le Greffier de l'Officialité fait 1 tre des piéces. Les dépofitions

vent être rédigées

par l'Official

4°. Les dépofitions des témoins doivent être rédigées par l'Official feul ayant la parole, & écrites par les deux Gref des témoins, doifiers, celui de l'Officialité, & celui du Siége Royal; l'Edit de 1678 le porte expreffément. «Seront tenus pour cet effet le Ju»ges Royaux d'aller au fiege de la Jurifdiction Eccléfiaftique » fitué dans leur reffort fans aucune difficulté pour y étant faire » rédiger les dépofitions des témoins..... par leurs Greffiers en des » cahiers féparés de ceux des Greffiers des Officiaux. La Dé» claration du Roi, de 1711, fuppofe auffi évidemment que les » deux Juges doivent être affiftés, chacun de fon Greffier.» 5o. L'Official doit taxer les témoins du confentement du Juge Taxe des téRoyal; s'il y a une Partie civile, c'eft elle qui doit payer les falaires des témoins. Mais s'il n'y en a point, l'Official doit payer la moitié des falaires des témoins, & le Juge Royal l'autre moitié; parce qu'en ce cas les frais de l'instruction doivent être supportés, moitié par le Roi, & moitié par l'Evêque dont le Promoteur pourfuit le procès.

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6°. Enfin l'information doit être faite dans la Chambre du Confeil du Prétoire de l'Officialité, où le Juge Royal doit le rendre, à moins que pour le bien de la Justice, l'Official n'eftime à propos de fe tranfporter lui-même au Siege du Bailliage ou de la Sénéchauffée.

Voilà les formalités particulieres de l'information qui se fait par les deux Juges, lorfque l'inftruction conjointe a commencé n'y ayant que la plainte rendue.

Au fecond cas, fi l'information a été déja commencée par l'un des deux Juges, elle fe continue conjointement de la même maniere. Il n'eft pas néceffaire de réaffigner les témoins déja entendus.

moins.

commencée pas

L'information commencée par l'Official, & tout ce qui a L'information précédé fubfifte en fa force & vertu, pourvu que le cas privi- l'Official fubfifte, légié n'ait paru que dans l'information. «N'entendons, porte pourvu que, &c. » l'Edir de 1678, annuller les informations faites par les Of »ficiaux auparavant que les Juges Royaux aient été appellés

"pour le cas privilégié, lefquelles premieres informations fub» fifteront en leur force & vertu, à la charge de récoler les >> témoins par les Officiaux Royaux. »

De même l'information commencée par le Juge Royal fubfifte felon fa forme & teneur, pourvu que l'Accufé n'ait pas jufqu'alors demandé fon renvoi, ni le Promoteur revendiqué. « Voulons pareillement, porte le même Edit, qu'en cas que » lefdits Eccléfiaftiques euffent été accufés devant les Juges » Royaux, & vinffent à être revendiqués par les Promoteurs » des Officialités, ou renvoyés pour le délit commun, en ce » cas les informations & autres procédures faites par les Juges » Royaux fubfifteront felon leur forme & teneur. »

Si l'Accufé eft Enfin fi l'Accufé eft détenu prifonnier dans les prifons Royadéja détenu prifonnier, l'Official les, il dépend de l'Official de le faire transférer dans celles de peut le faire trans- l'Officialité: & après la tranflation de l'Accufé toutes les procédures doivent fe faire en ce Siege, où le Juge Royal doit se tranfporter.

frer.

Les monitoires peuvent avoir lieu,

A l'égard de la maniere dont les témoins doivent être entendus, & dont leurs dépofitions doivent être rédigées, & de toutes les autres formalités concernant l'information & l'addition d'information, nous en avons traité au Chapitre V de la troifieme partie: on peut y avoir recours.

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CHAPITRE VI.

Des Monitoires.

Left conftant que les Monitoires peuvent avoir lieu en ma tiere criminelle, foit qu'il s'agiffe d'un délit privilégié ou d'un délit commun. Mais comme il feroit dangereux de les employer trop fréquemment & trop légérement, les Conciles & les Loix du Royaume ne permettent d'en ufer que pour crime & pour scandale public, & lorsque l'on ne peut en avoir autrement la preuve,

Il est pareillement conftant que le Juge d'Eglife & le Juge Royal peuvent ordonner la publication du Monitoife, lorfqu'ils l'eftiment à propos. Chaque Juge l'ordonne féparément,

parce

parce que ce n'eft pas là un acte qui faffe partie de la procé dure criminelle conjointe.

Mais fi depuis l'inftruction conjointe commencée, le Juge d'Eglife jugeoit à propos d'ordonner la publication du Monitoire, & qu'au contraire le Juge Royal ne voulut point l'ordonner; l'on penfe qu'il faudroit fe pourvoir au Parlement pour faire décider fi la publication du Monitoire aura lieu, ou non.

Sur la forme du Monitoire, la maniere de le publier, & le temps où il peut être décerné, de même que fur l'oppofition à la publication du Monitoire, & l'appel comme d'abus interjetté de l'obtention & publication, & enfin fur les révélations, nous nous référons à ce qui a été dit au Chap. VI de la troisieme Partie.

Obfervation.

Nous ajouterons ici une feule queftion à laquelle donne lieu Question. l'inftruction conjointe. Voici l'efpece.

Il eft hors de doute que c'eft le Juge qui a permis l'obrention du Monitoire qui doit connoître de l'oppofition qui peut être formée à la publication. L'Art. VIII, Tit. VII de l'Ordonnance criminelle de 1670 le fuppofe ainfi, en ordonnant que les Oppofans à la publication du Monitoire feront tenus d'élire domicile dans le lieu de la Jurifdiction du Juge qui en aura permis l'obtention.

Il peut arriver que les deux Juges dans le cours de l'inftruction conjointe aient ordonné, chacun de fon côté, la publication du Monitoire. Dans ce cas, quel fera le Juge qui aura droit de connoître de l'oppofition?

D'abord l'on ne peut pas dire que l'oppofition doive être portée en même temps & par la même Partie devant les deux Juges. Ce feroit conftituer les Parties en des frais fuperflus. D'ailleurs il eft de principe que l'on ne peut pas plaider en deux Jurifdictions différentes, pour raifon du même objet.

Enfuite l'on ne peut pas encore dire que les deux Juges en connoîtront ensemble. Car les deux Juges procedent bien conjointement à l'information, à l'interrogatoire, au récolement & à la confrontation; mais il eft fans exemple que le Juge Royal, pour régler un incident furvenu dans le cours de l'inftruction conjointe, fiége en l'auditoire de l'Officialité à côté de l'Official.

Il faut avouer que la folution de la queftion propofée. eft d'autant plus difficile, qu'elle n'a encore été prévue par aucune

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