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§ II.

De la Dénonciation.

Dénonciateur ?

Par rapport à la dénonciation, il eft certain 1°. que tout Ci-Qui peut être toyen a droit d'avertir le miniftere public, de tous les délits privilégiés que peuvent commettre les Eccléfiaftiques.

2°. Que le Promoteur doit recevoir toutes les dénonciations qui peuvent lui être faites.

Le Promoteur doit recevoir la dénonciation.

re le Promoteur après la dénon

3°. A l'égard des formalités de la dénonciation, nous les avons tracées dans la troifieme Partie: elles font abfolument les mêmes, foit que la dénonciation ne renferme que des délits communs, foit qu'elle renferme du cas privilégié. 4°. Enfin, refte à examiner ce que doit faire le Promoteur, Ce que doit fai→ après qu'il a reçu une dénonciation contenant du cas privilégié. Nous avons vu, Chap. I de la troifieme Partie, § deuxieme ciation. de la dénonciation, que le Promoteur n'eft pas tenu d'agir en conféquence de la dénonciation, fur-tout quand le dénonciateur n'eft pas folvable & qu'il ne peut donner caution, & qu'il n'eft pas obligé de comprendre dans la plainte qu'il rend, tous les chefs de la dénonciation.

Cela pofé, on demande, fi, lorsque le Promoteur a reçu une dénonciation contenant du cas privilégié, le Juge Royal doit être appellé pour inftruire conjointement avec l'Official.

Pour la folution de cette question, il faut diftinguer fi Promoteur a compris dans fa plainte le cas privilégié, ou n'y a compris que des délits communs.

соп

Lorfque la dénonciation tient du cas privilégié, le Juge

le

Royal doit-il étre

s'il

néceffairement

appellé ?

Au premier cas, s'il a compris dans la plainte tous les chefs d'accufation portés dans la dénonciation, & conféquemment le cas privilégié, il eft hors de doute que le Juge Royal doit être appellé pour l'information, ainfi que nous l'avons vu plus haut.

Au fecond cas, fi le Promoteur n'a compris dans fa plainte que des délits communs, on peut dire à la vérité que le Juge Royal ne devant affifter à l'inftruction criminelle que pour le cas privilegié, lorsque l'inftruction ne doit avoir pour objet que des délits communs, la présence de ce Juge devient inutile.

Mais l'on peut répondre, que la fimple indication du cas

Conclufion.

privilégié qui furvient lors de l'information par la dépofition d'un témoin, étant fuffifante pour obliger l'Official d'appeller le Juge Royal, comme nous le verrons plus bas, il y a même raison de dire que l'indication d'un cas privilégié portée dans la dénonciation, doit pareillement fuffire pour le faire appeller.

D'ailleurs, les Cours fouveraines ne permettroient certainement pas au Promoteur, de ne faire choix parmi les chefs d'accufation énoncés dans une dénonciation, que de ceux qui ne forment pas de cas privilégié pour en faire l'objet d'une procédure criminelle, qui pourroit être faite fans l'affistance du Juge Royal. Car il en pourroit réfulter un inconvénient préjudiciable au bien de la Juftice. L'Eccléfiaftique accufé fe voyant poursuivi pour raifon de délits communs, pourroit s'évader, de peur de l'être enfuite pour raifon de cas privilégié dont il fe fentiroit coupable, & ainfi échapper à la punition qu'il auroit méritée.

D'après cela, pour tout concilier, dans le cas où le Promoteur ne jugeroit pas à propos de comprendre dans la plainte le cas privilégié énoncé dans la dénonciation, nous penfons qu'il doit faire fignifier l'acte de dénonciation au Procureur du Roi, fous la réserve expreffe de revendiquer l'Eccléfiaftique, en cas qu'il foit pourfuivi criminellement.

En adoptant ce tempéramment, d'un côté, l'on n'appelle pas le Juge Royal pour procéder conjointement avec le Juge d'Eglife, fur une plainte qui n'a pour objet que des délits communs, & d'un autre côté, le Promoteur n'eft pas dans le cas de favorifer l'impunité du crime.

ce,

§ III.

De l'Accufation.

Tout ce que nous avons dit dans la troifieme Partie, Chap. I, § troifieme, fur les queftions de favoir qui peut accufer & qui peut l'être, fi la Partie civile peut être principale accufatrifur la maxime non bis in idem, fur la récrimination, & enfin, fur le point de favoir fi le Promoteur peut quelquefois agir fans dénonciateur, & dans quel cas il eft tenu de nommer celui qu'il peut avoir, tout ce que nous avons dit fur ces diffé rentes questions, retrouve ici fon application.

Nous ne parlerons point des Monitions Canoniques, parce Des monitions qu'elles ne peuvent avoir lieu dans l'inftruction conjointe. Car canoniques. toutes les fois qu'il s'agit d'un délit grave & confommé, & que le bien de la Justice exige que l'on s'affure le plutôt poffible de la perfonne de l'Accufé, les Monitions Canoniques ne peuvent plus être employées, de peur que l'Accufé ne profite de l'avertiffement qui lui feroit donné, pour disparoître & prendre la fuite.

CHAPITRE IV.

Des procès-verbaux des Juges, & des rapports des Médecins & Chirurgiens.

1o. Par rapport aux procès-verbaux des Juges, nous avons vu au Chap. III, de la troifieme Partie, qu'ils ont lieu, en cas de flagrant délit, & que leur objet eft de conftater le corps du délit, & de recueillir les preuves qui peuvent en faire connoître l'auteur.

Des procès-ver baux des Juges,

L'Official peut dreffer ces for

On peut demander ici fi l'Official peut dreffer de femblables procès-verbaux, en cas que les coupables pris en flagrant dé- tes de procès-verlit foient Eccléfiaftiques.

- Ces fortes de procès-verbaux faifant partie de la procédure criminelle prescrite par les Ordonnances du Royaume, & les Juges d'Eglife étant tenus d'obferver ces Ordonnances dans la confection des procès criminels, il fuit qu'ils peuvent & même doivent dreffer de femblables procès-verbaux, lorfque l'occafion s'en préfente.

En effet, il est fi important pour le bien de la Juftice, de conftater le corps du délit & de faire arrêter le coupable pris en flagrant délit, que nos Loix veulent qu'en ce cas tout Juge foit compétent pour dreffer procès-verbal du délit, & en faire arrêter l'auteur, fauf à renvoyer enfuite devant le Juge qui en doit connoître; nous ne penfons pas même qu'il foit tenu d'appeller le Juge Royal, parce que le cas requiert la plus grande

célérité.

Il faut cependant avouer que dans l'ufage ces procès-verbaux ne font pas dreffés les Juges d'Eglife, & que ce font les

par

baux.

Des formalités

Juges féculiers, qui, en cas de flagrant délit, se transportent fur les lieux, & font arrêter les coupables, comme étant fpécialement chargés de la manutention de la police & du bon ordre.

A l'égard des formalités de ces procès-verbaux, nous les avons des procès-ver- décrites au Chap. III de la troifieme Partie.

baux.

yentaire.

De l'appofition Nous renvoyons au même endroit fur la queftion de favoir des fcelles & in- fi l'Official peut ordonner l'appofition des fcellés fur les effets titres & papiers de l'Accufé, la levée & reconnoiffance de ces mêmes fcellés, & enfuite faire l'inventaire & description sommaire des effets, titres & papiers.

Obfervation,

Des rapports des Médecins & ChiJurgiens.

Comment fe fait

la nomination des

Kurgiens?

Nous obfervons feulement que l'inftruction criminelle se faifant conjointement, l'Official peut ordonner l'appofition des fcellés dans la maison de l'Accufé, lorfqu'il l'eftime à propos, être préfent à l'appofition qui en fera faite par le Juge Royal, & enfin doit procéder conjointement avec le Juge Royal, à l'inventaire & defcription fommaire des effets, titres & papiers de l'Accufé, pouvant fervir à fa décharge ou à fa conviction.

Si, de fon côté, le Juge Royal jugeoit que ce ne fut pas la cas d'apposer les fcellés, il faudroit fe pourvoir au Parlement, comme nous dirons qu'il faut le faire, toutes les fois que dans le cours de l'inftruction, les deux Juges rendent quelque jugement ou ordonnance contraire.

2o. En ce qui concerne les rapports des Médecins & Chirurgiens, dont l'objet eft de conftater l'état de la perfonne bleffée ou le genre de mort de la perfonne décédée, tout ce que nous en avons dit au Chapitre IV de la troifieme Partic peut s'appliquer à l'inftruction conjointe.

Il faut feulement remarquer, que l'inftruction fe faifant conMédecins & Chi- jointement, ce font les deux Juges qui doivent ordonner la visite, nommer à cet effet les Médecins & Chirurgiens, recevoir la preftation de ferment, quand les Médecins & Chirurgiens nommés n'ont pas ferment en Juftice, & que le rap port de ces Médecins & Chirurgiens doit être fait double, pour en être remis un au greffe de l'Officialité, & un autre au greffe du Bailliage ou de la Sénéchauffée.

Dans le cas où le Juge Royal voudroit nommer un Médecin ou Chirurgien autre que celui nommé par le Juge d'Eglife, nous penfons qu'il faudroit fe pourvoir au Parlement,

parce que l'inftruction ne feroit plus parfaitement conjointe & uniforme. Car il pourroit arriver que les rapports des deux Médecins ou Chirurgiens fuffent différens.

CHAPITRE V.

Des Informations.

ous avons examiné, au Chapitre V de la troifieme Partie, qui peut être témoin en matiere criminelle, qui peut & doit adminiftrer les témoins, & enfin, de quelles peines peut ufer le Juge d'Eglife, contre les témoins qui refusent de comparoître & de venir dépofer devant lui.

Sur ces trois points, il n'y a aucune différence, foit que l'inftruction du procès criminel fe faffe par le Juge d'Eglife feul, on conjointement avec le Juge Royal.

Refte donc à parler des formalités de l'information,

en

cas d'inftruction conjointe. Il eft très-important de les décrire de l'information exactement.

Des formalités en cas d'inftruction conjointe. Que doit faire

cation du cas pri

Nous croyons d'abord devoir placer ici une question fort intéreffante, laquelle eft de favoir, fi lorfque l'indication du l'Official, l'indicas privilégié furvient dans le cours de l'information par la vilégié furvenant dépofition d'un témoin, le Juge d'Eglife doit ceffer & difcon- dans le cours de tinuer l'information, fans attendre même la fin de la vacation, pour faire avertir & appeller le Juge Royal.

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Voici l'efpece. On fuppofe que, fur une plainte rendue contre un Eccléfiaftique accufé & prévenu feulement de délits communs l'Official ait commencé feul l'inftruction criminelle comme il le devoit dans le temps qu'il procéde à l'information, un témoin par fa dépofition indique, comme cela arrive affez fouvent, un cas privilégié dont il charge l'Accufé. L'Official doit-il fur le champ fufpendre l'information, pour faire appeller le Juge Royal, ou doit-il clore ou achever l'information & la décréter, ou au moins continuer à entendre les témoins préfens, & finir la vacation commencée ?

Sur cette queftion, l'Edit de 1678, d'après lequel elle doit se décider, porte feulement que «lorfque dans l'inftruction

l'information.

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