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cufé.

3. A l'égard de l'appel comme de Juge récufé, rien n'em- De l'appel comme de Juge ré pêche que le Juge d'Eglife fupérieur ne puiffe le recevoir & le juger. Les réculations font jugées par les premiers Juges d'Eglife, comme nous l'avons vu à la fin de la premiere Partie. Conféquemment, l'appel comme de Juge récufé peut être porté aux Juges d'Eglife fupérieurs.

Cet appel doit être jugé fommairement, fans épices & Maniere de ju fans frais. Cependant, s'il intervient fentence définitive ou in- gerl'appel comme terlocutoire au principal, & qu'il en foit appellé, l'appel du de Juge récufé. jugement rendu fur la récufation doit être joint à l'appel du jugement intervenu au principal. C'eft la difpofition de l'Art XXVII du Tit. XXIV de l'Ordonnance civile de 1667.

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QUATRIEME PARTIE.

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De l'Inftruction conjointe.

PRES avoir expliqué les formalités que le Juge d'Eglife eft obligé de fuivre, dans la confection des procès criminels qu'il fait feul, & fans le concours du Juge féculier, contre les Eccléfiaftiques accufés & prévenus de délits communs, il nous refte à traiter des formalités de l'inftruction conjointe.

On entend par inftruction conjointe, les formalités de la procédure criminelle, qui fe fait conjointement par les Juges d'Eglife & les Juges Royaux, contre les Eccléfiaftiques accufés & prévenus de délits privilégiés.

L'inftruction conjointe, qui a lieu en France, eft fondée sur plufieurs Loix du Royaume, l'Edit de Melun, du mois de Février 1580, Art, XXII, autre Edit du mois de Février 1678, la Déclaration du Roi, du mois de Juillet 1684, l'Edit du mois d'Avril 1695, concernant la jurifdiction Eccléfiaftique, Art. XXXVIII, & enfin la Déclaration du Roi du 4 Février 1711. Voici comme s'exprime l'Article XXXVIII de l'Edit de 1695: « Les procès criminels qu'il fera néceffaire de faire à tous » Prêtres, Diacres, Sous-Diacres ou Clercs vivant cléricale» ment, réfidant ou fervans aux Offices ou au miniftere & » Bénéfices qu'ils tiennent en l'Eglife, & qui feront accufés » des cas que l'on appelle privilégiés, feront inftruits conjoin»tement par les Juges d'Eglife & par nos Baillifs & Sénéchaux » ou leurs Lieutenans, en la forme prefcrite par nos Ordon»nançes, & particuliérement par l'Art. XXII de l'Edit de Me » lun, par celui du mois de Février 1678, & par notre Dé » claration du mois de Juin 1684, lefquels nous voulons être » exécutés felon leur forme & teneur, »

Dans

Dans la premiere Partie de ce Traité, qui a pour objet la compétence des Juges, nous avons vu par quels Juges foit d'Eglife foit féculiers, l'inftruction conjointe doit être faite.

Dans la feconde Partie, concernant les délits, nous avons examiné quels font les délits privilégiés pour raifon desquels l'inftruction conjointe doit avoir lieu.

Il s'agit maintenant d'expliquer dans cette Partie, les regles qu'il faut fuivre dans l'inftruction conjointe, d'après l'Edit de 1678, les Déclarations du Roi interprétatives, de 1684 & 1711, & enfin, les ufages des Cours d'Eglife & la Jurifprudence des Arrêts.

L'ordre de cette Partie fera le même que celui de la troifieme, dans laquelle nous avons traité des formalités de l'inftruction criminelle fur le délit commun. Nous placerons dans chaque Chapitre, les questions particulieres relatives à l'inftruction conjointe.

Nous aurions pu nous borner à traiter ces queftions particulieres, mais nous avons cru devoir préférer le plan que nous annonçons, parce que de cette maniere l'inftruction conjointe fera traitée d'une maniere complette, fans être obligé cependant de nous répéter beaucoup.

Seulement, comme l'obligation d'avertir & d'appeller le Juge Royal, lorfqu'il furvient du cas privilégié, de même que la réquifition du renvoi de la part de l'Eccléfiaftique accufé ou la revendication du Promoteur, fe rapportent également à tous les actes de l'instruction conjointe, il nous paroît indifpenfable d'en traiter dans deux premiers Chapitres diftin&s & séparés.

Ordre de cette

Partic.

De

P

CHAPITRE

PREMIE R.

l'obligation d'appeller le Juge Royal, quand il
furvient du cas privilégié.

ERSONNE n'ignore que le Juge d'Eglife, faifi d'une plainte criminelle, rendue par-devant lui contre une perfonne Ecclésiastique, est tenu de faire avertir & appeller le Juge Royal, Sf

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cation du cas pri- à la premiere indication du cas privilégié. Si un Official

vilégié.

Quel eft le Ju

omettoit de le faire, fa procédure feroit nulle & abufive: il feroit expofé à fupporter tous les dépens, dommages & intérêts, & même les frais de la nouvelle procédure qu'il faudroit faire. C'est le vœu formel de toutes nos Loix concernant l'inf truction conjointe. « Ordonnons, porte l'Edit du mois de Fé"vrier 1678, que lorfque dans l'inftruction des procès qui fe » feront aux Eccléfiaftiques, les Officiaux connoîtront que » les crimes dont ils feront accufés & prévenus, feront de » la nature de ceux pour lefquels il écheoit de renvoyer à nos » Juges pour le cas privilégié, lefdits Officiaux feront tenus » d'en avertir inceffamment les Subftituts de nos Procu» reurs - Généraux du reffort où le crime aura été commis, » à peine contre lefdits Officiaux, de tous dépens dom»mages - intérêts même d'être la procédure refaite à leurs » dépens. » La Déclaration du Roi, de 1684, porte pareillement, que dans les procès commencés dans les Officialités les Officiaux feront tenus d'avertir les LieutenansCriminels des Baillifs & Sénéchaux Royaux dans le reffort defquels les crimes ou cas privilégiés dont feront accufés les Eccléfiaftiques, auront été commis. La raifon fur laquelle est fondée la néceffité d'appeller le Juge Royal, pour le cas privilégié, c'est que les Juges d'Eglife ne peuvent prononcer aucune peine afflictive ou infamante, & que le bien de la Juftice exige que les Juges féculiers, auxquels il eft réservé de prononcer ces peines, foient inceffamment avertis & appellés.

Cela pofé, quatre points font à examiner. 1°. Quel est le Juge Royal qui doit être appellé? 2°. Quand doit-il l'être? 3°. De quelle maniere? 4°. Enfin, dans quel délai ce Juge doit-il fe tranfporter au Prétoire de l'Officialité?

1°. Le Juge Royal qu'il faut avertir & appeller, eft le Lieuge Royal qui doit tenant-Criminel du Bailliage ou de la Sénéchauffée Royale être appellé ? dans le reffort duquel le crime aura été commis; & s'il fait refus de fe rendre au Siége de l'Officialité, ou qu'en cas d'abfence & légitime empêchement du Lieutenant - Criminel, un autre Officier du Siége ne s'y rende pour lui, il faut appeller le Lieutenant-Criminel dans le reffort duquel eft le Siége de l'Officialité. C'eft la difpofition de la Déclaration du Roi de 1684. « Voulons, y eft-il dit, que le même ordre foit ob

» fervé dans les procès qui auront été commencés dans les » Officialités, & que les Officiaux foient tenus d'en avertir » les Lieutenans-Criminels de nos Baillifs & Sénéchaux dans » le reffort defquels les crimes ou cas privilégiés dont feront » accufés les Eccléfiaftiques auront été commis. Enjoignons

"

auxdits Lieutenans-Criminels, ou en leur abfence & légi» time empêchement, aux autres Officiers defdits Siéges, fui" vant l'ordre du tableau, de fe tranfporter dans les lieux où >> font lefdits Siéges des Officialités, dans huitaine après la » fommation qui leur en aura été faite à la requête des Pro» moteurs, pour être par eux procédé à l'inftruction & juge» ment defdits procès pour les cas privilégiés, en la forme >> expliquée ci-deffus; & à faute par lefdits Juges de fe rendre, » dans ledit délai, dans les lieux où font lefdites Officialités, » lefdits procès feront inftruits & jugés par les Officiers du » Bailliage ou Sénéchauffée dans le reffort duquel eft le Siége » de l'Officialité. »

Question, fi aucun Juge Royal ne vouloit abfolument fe rendre au Siége de l'Ofpourroit-il passer

On peut demander ici, fi aucun Officier de l'un & l'autre Siége, foit de celui dans le reffort duquel le crime aura été commis, foit de celui dans le reffort duquel eft le Prétoire de l'Officialité, ne vouloit s'y rendre, ce que doit faire l'Offi- ficialité, l'Official cial, en ce cas, & s'il peut paffer outre à la continuation & à l'inftruction du procès.

L'Official ne peut continuer le procès; s'il le faifoit, sa procédure feroit déclarée abufive. Cela a été ainfi jugé par plufieurs Arrêts, entr'autres, par deux Arrêts du Parlement de Paris, des 12 Janvier 1704 & 4 Juin 1707, rapportés au Journal des Audiences.

M. Joly de Fleury, Avocat-Général, qui porta la parole, lors du dernier Arrêt, plaida, « qu'il y avoit un moyen contre » la procédure de l'Official de l'Archevêque de Tours, qui » étoit indubitable, étant faite fans Juge Royal. »

» Il est vrai, ajouta M. l'Avocat-Général, que le Juge Royal » a été fommé le 12, qu'on lui a réitéré le 13 la même fomma» tion, & que le 14 il a fait une réponse portant refus. Mais » peut-on dire que l'Official ne foit engagé à autre chofe qu'à » requérir, & fur le refus du Juge, l'Official puiffe agir feul? » S'il s'agiffoit d'une chofe qui fut uniquement de l'intérêt » du Juge, fon refus dégageroit l'Official de la difpofition de

outre ?

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