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» des vœux, leur profeffion & leur emploi font fi différens de » ceux des autres Religieux, qu'à peine les peut-on regarder » comme tels : enfin que l'Appellant étant un fimple Frere fer» vant fans être engagé dans aucun Ordre, il n'cft pas foumis » à l'Official. »

» Cependant quelque fortes que puiffent être ces raifons, nous » croyons qu'il y en a d'autres contraires qui doivent emporter » la balance; & fans remonter à l'origine de l'inftitution de » l'Ordre dans laquelle les Chevaliers de Saint-Jean étoient fou» mis de leur propre aveu aux Evêques, il eft certain qu'ils » font les mêmes vœux que les autres Religieux, que dans tous » les temps on les a traités comme faifant partie du Clergé, & » que les Cures & les Monafteres des Religieufes de leur Ordre » font encore aujourd'hui foumis aux vifites des Prélats. D'ail» leurs les exemptions qu'ils ont obtenues, ne font pas diffé» rentes de celles que les Papes ont accordées aux autres Reli» gieux, qui sont reftraintes fans difficulté à ce qui concerne la » difcipline intérieure du Cloître & l'obfervation de la Regle, » mais qui ne s'étendent pas au-delà du Monaftere. »

» Ces principes font trop conftants pour s'arrêter davantage » à les prouver, & la difpofition du dernier Concile eft trop » expresse sur le pouvoir des Evêques en cette matiere, & trop » connue en même-temps pour vous la rapporter: ceux mêmes » qui donnent le plus d'étendue aux priviléges accordés par les » Papes, reconnoiffent qu'ils ne peuvent diminuer le droit des » Evêques dans ces matieres; & Barbofa traitant cette quef» tion au fujet des Chevaliers de Malthe, eftime qu'ils font fou» mis aux Officiaux, quand ils ne font point à Malthe, ou qu'ils » ne vivent point fous l'obédience de l'Ordre; ce font les termes » dont il fe fert qui pourroient mériter une explication plus pré»cife dans une pareille matiere. »

» Auffi nous voyons tous les jours des Religieux devant le » Tribunal des Prélats; c'eft par eux qu'ils font jugés, & qu'ils » reçoivent la punition des crimes qu'ils ont commis. »

» Les Religieufes n'y font pas moins foumifes; & les Freres » de la Charité, quoique laïques, reconnoiffent fans difficulté » le pouvoir des Evêques & celui de leurs Officiaux, & ils » jouiffent à cet égard des mêmes priviléges que les Eccléfiafti» ques par la confidération de leurs vœux.

» Telles font nos maximes; tel eft notre usage à l'égard des » perfonnes engagées dans les Ordres ou dans la profeffion mo» naftique; & nous ne voyons rien de particulier dans les Che»valiers de Malthe qui puiffe les tirer de cet ordre commun » de la difcipline Eccléfiaftique.

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» Il ne nous refte qu'à répondre aux exemples, continue » M. l'Avocat-Général.

» Premiérement nous croyons pouvoir dire en général que ce » n'eft pas par ces motifs que l'on doit uniquement se déterminer >> en de pareilles matieres.»

» En fecond lieu, quand on voudroit décider ce point de la » cause par l'autorité & par le nombre des préjugés, l'on en » trouve beaucoup plus qui ont renvoyé les Chevaliers devant » leurs Evêques, qu'il y en a qui les ayent rendus à leurs Su» périeurs. »

» Nous en voyons un de 1526 rapporté par Me. Charles » Dumoulin, par lequel un Chevalier accufé d'impiété fut ren» voyé devant l'Evêque de Langres, quoique le Grand-Prieur » de Champagne l'eût revendiqué, & qu'il eût foutenu que lui » feul avoit Jurifdiction fur les Chevaliers. >>

" En 1553, M. Ryant nous apprend dans l'Arrêt que nous » avons cité, que l'on renvoya un Chevalier à l'Evêque de "Paris pour procéder à fa dégradation. >>

» Nous en voyons un pareil rapporté par Papon dans la » cause d'un Chevalier accufé de l'héréfie des Sacramentaires. » » Et celui de 1606 eft encore un exemple plus récent du » droit des Evêques, & de la foumiffion des Chevaliers à » leur Juftice. »

» Ainfi fans entrer dans une plus grande recherche de ces - exemples, nous pouvons dire que la poffeffion n'est pas plus » favorable aux Chevaliers de Malthe que le droit commun » fuivant lequel nous eftimons que l'on doit juger cette partie de » la cause; & nous la finirons encore par deux confidérations.

» La premiere, que l'ordre du Royaume obligeant les Offi»ciers du Roi d'inftruire, conjointement avec les Juges d'Eglife, » les procès criminels des perfonnes Eccléfiaftiques accufées des » cas privilégiés, ils n'ont jamais fait ces procédures qu'avec » les feuls Officiaux des Archevêques & Evêques; ce font les » feuls auxquels les Ordonnances nous obligent de rendre cette

» déférence; & puifque nous exerçons la Juftice du Roi comme » dépofitaires d'une chofe qui ne nous appartient pas, nous » ne croyons point que l'on puiffe changer cet ordre » ancien & établir une nouveauté contraire en faveur de l'Or» dre de Malthe, à moins que le Roi ne l'ait ordonné bien ex» pressément par un Edit qui ait été enregistré en la Cour."

» La deuxieme réflexion que nous ferons fur ce sujet, est » que tout le monde connoît également les lumieres & la modé» ration de M. l'Archevêque de Paris. Par un effet de fon fa» voir & de fon expérience dans les matieres Eccléfiastiques » il a jugé lui-même de la juftice de fa demande, & la maniere » prudente & modérée avec laquelle il en ufe à l'égard de ceux » qui prétendent être exempts, nous perfuade que la feule né» ceffité de conferver la dignité de fon caractere, l'a engagé » d'intervenir dans cette caufe. Fortifié par un témoignage auffi » confidérable, nous adhérons bien volontiers à fes fentimens » mais comme le lieu dans lequel le crime a été commis n'est » pas de fon Diocèfe, ainfi que nous l'avons appris dans les in» formations dont il ne pouvoit pas avoir connoiffance, nous » ne pouvons pas fuivre à l'égard du fait particulier de cette » caufe les conclufions qu'il a prises. »

;

D'après ces motifs intervint Arrêt conforme aux conclufions de M. l'Avocat-Général, par lequel les Parties furent renvoyées par-devant le Lieutenant-Criminel de Beauvais, pour être par lui le procès fait & parfait au Frere Gorillon, Commandeur de Laingueville jufqu'à Sentence définitive inclufivement, sauf à l'Official de Senlis à le revendiquer pour le délit commun, & à lui, de demander fon renvoi pardevant cet Official.

C'est donc chofe jugée & jugée folemnellement contre l'Ordre de Malthe, que fes Chevaliers & Commandeurs en cas de délit grave & public font foumis de même que les autres Religieux à la Jurifdiction des Officiaux des Archevêques, & Evêques.

Conclufion,

Quid, des Curés des Comman

5°. Après avoir vu que les Commandeurs de l'Ordre de Malthe font foumis en matiere criminelle aux Officiaux des Arche- deries de l'Ordre vêques & Evêques, à plus forte raifon les Curés des Comman- de Malthe. deries de cet Ordre doivent-ils reconnoître la Jurifdiction de ces Officiaux. Cependant l'Ordre de Malthe n'a point encore renoncé à ses prétentions à cet égard, il prétend être feul juge

Exemple.

des délits & crimes que peuvent commettre les Eccléfiaftiques pourvus des Cures dépendantes de fes Commanderies, & il contefte le droit d'en connoître aux Officiaux des Ordinaires des lieux.

Mais d'après ce qui vient d'être dit par rapport aux Commandeurs, il ne femble pas que l'Ordre de Malthe foit fondé dans fa prétention. Il y a plus, par l'Art. XV de l'Edit du mois d'Avril 1695 concernant la Jurifdiction Eccléfiaftique, les Archevêques & Evêques font autorifés à vifiter en perfonne les Eglifes Paroiffiales fituées dans les Commanderies. Or il fuit delà que les Archevêques & Evêques ont droit d'exercer la Jurifdiction volontaire fur les Curés des Commanderies, par exemple, d'examiner fi ces Curés rempliffent fidélement leurs fonctions, & de les corriger en cas de négligence. Mais fi ces Curés font foumis à la Jurifdiction volontaire des Archevêques & Evêques, pourquoi ne le feroient-ils pas également à la Jurif diction contentieufe que ces Prélats font exercer par leurs Officiaux ?

Auffi le Rapport d'Agence de 1730 nous apprend-il que la prétention de l'Ordre de Malthe à cet égard fut encore profcrite par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 1 Mars 1726.

Voici le fait qui a donné licu à cet Arrêt, tel qu'il eft rapporté dans le Rapport d'Agence de 1730, pag. 40 & fuiv.

« Au mois de Mai 1723, le fieur Troette, Vicaire perpétuel de » Fonfarbres, membre de la Commanderie de Renneville,Diocèfe » de Toulouse, n'ayant pas fait les prieres marquées par l'Eglife » pour diffiper les orages, qui défoloient le Village, la Dame de "Borifta lui en fit fes plaintes en particulier; mais quelque mé"furées qu'euffent été ses remontrances, elles déplurent au fieur » Troëtte au point que le Dimanche fuivant, immédiatement » après le Prône, la vengeance le porta à déclamer publique» ment en Chaire avec tant d'emportement, & avec une défi» gnation fi marquée contre la Dame de Borista qui étoit pré» fente, que tous les affiftans en furent scandalisés. »

» Le fieur Troëtte ne s'en tint pas au premier éclat ; quel"ques mois après, il infulta de nouveau la Dame de Borifta, de » la façon la plus outrageante; cette récidive ayant déterminé » le fieur de Borista, Confeiller au Parlement de Toulouse, à » rendre fa plainte devant l'Official de l'Archevêché de Tou"loufe, les faits parurent fi graves par les informations qui

fureng

» furent faites en conféquence, que le fieur Troëtte fut décrété » d'ajournement perfonnel. Et le 24 Novembre 1724, l'Official » rendit la Sentence par laquelle, fur les charges & informations » & les aveux contenus dans l'interrogatoire du fieur Troëtte, il » ordonna qu'il fe tranfporteroit dans la maifon des fieur & "Dame de Borifta, où en présence de quatre personnes à leur » choix, il leur demanderoit pardon de leur avoir manqué de » respect, & leur déclareroit qu'il n'en manqueroit plus à l'ave»nir, avec inhibitions de récidiver, ni défigner dans fes prônes, » prédications & inftructions publiques, aucuns particuliers fous » telles peines que de droit: la même Sentence le condamne » encore à faire une retraite de trois jours dans le Séminaire du » Diocèfe, & à 100 fous d'aumône. »

pourvu

» Le fieur de Hautpoul, Procureur-Général de l'Ordre de » Malthe au Grand-Prieuré de Toulouse, dès le lendemain de » la fignification de la Sentence, fit fignifier un acte tant au fieur » de Borista qu'au fieur Troëtte, par lequel il foutint que cette » Sentence contenant une contravention formelle aux privilé »ges de l'Ordre de Malthe, fuivant lefquels un Prêtre » d'une Cure dépendante de cet Ordre, & Novice dans icelui, » eft absolument exempt de la Jurifdiction ordinaire, & ne » peut être jugé que par les Supérieurs de l'Ordre. Le 23 Dé»cembre 1724, le fieur de Hautpoul prit une commiffion en » vertu de laquelle il fit affigner au Grand-Confeil le fieur de » Borifta & le fieur Troëtte par exploit du 8 Janvier fuivant. » » Le fieur Troëtte déclara qu'il adhéroit à l'appel comme » d'abus interjetté par le Procureur Général de l'Ordre de » Malthe; le fieur de Borifta fit caffer au Parlement de Tou»louse l'affignation qui lui avoit été donnée au Grand-Confeil. »

» L'Arrêt du Parlement de Toulouse occafionna un régle»ment de Juges au Confeil Privé.»

» Le fieur de Borista y demanda le renvoi devant l'Official de » Toulouse; fes moyens furent 1°. que le fieur Troëtte n'étoit » pas Novice de l'Ordre, parce qu'il n'en portoit pas l'habit, » que dans fes provifions il n'étoit pas exprimé qu'il fe feroit "croifer fix mois après qu'il en feroit requis, & que les Vicaires » perpétuels de l'Ordre ne font réputés Novices qu'après un an » de Noviciat. 20. Que le Concile de Trente ordonne que les » Novices n'aurons point de privilége. 3°. Que les Chevaliers de

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