Page images
PDF
EPUB

y a trois degrés de Jurifdiction Eccléfiaftique dans les Diocèfes qui ont le titre de Primatie. « Les peuples des Diocèses de Bour»ges & de Lyon, & de la plus grande partie des autres Eglifes » du Royaume qui ont le titre de primatiales (écrit-il à l'en» droit cité, col. 1447), tirent de grands avantages des digni»tés de ces Eglifes: on y exerce trois degrés de Jurisdiction Ec» cléfiaftique, la Jurisdiction ordinaire pour le Diocèfe, la Mé"tropolitaine pour la Province Eccléfiaftique, & la Primatiale » pour les Eglifes qui reconnoiffent cette dignité. L'Official mé »tropolitain & le Primatial font les Juges des habitans du Dio»cèfe, comme de ceux des autres Diocèfes qui en reconnoif» fent la Métropole & la Primatie; & par la dignité de ces Eglifes les peuples du Diocèse peuvent obtenir trois fentences con» formes dans leur Ville Epifcopale.

Nous pouvons donc conclure que dans les Primaties & Métropoles où il y a trois ou deux Officiaux différens, l'on peut appeller de l'un à l'autre pour obtenir les trois fentences définitives conformes.

Aux raifons expofées ci-deffus, on peut ajouter que cet usage ne peut qu'être très-utile, & ne préfente aucun inconvénient.

Il est très-utile, en ce qu'il tend à rendre les procès moins couteux & moins difficiles à terminer. Autrefois en France il y avoit prefque dans toutes les Villes du Royaume trois degrés de Jurifdiction féculiere, la Jurifdiction du Prévôt, la Jurifdiction du Bailliage, & enfin la Jurifdiction du Parlement. Mais aujour d'hui les trois degrés de Jurifdiction dans bien des Villes fe trouvent réduits à deux par la fuppreffion des Prévôtés, & leur réunion au Bailliage. Pourquoi dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, fi l'on ne peut pas faire la même chose, au moins ne prendroiton pas tous les moyens d'accélérer le jugement des procès, & d'en rendre l'instruction plus facile & moins couteuse?

L'ufage dont il s'agit ne préfente aucun inconvénient. Car les Primats & Archevêques n'exercent plus par eux-mêmes la Jurifdiction contentieuse ; ils commettent des Eccléfiaftiques pour l'exercer. Or il n'y a pas plus d'inconvénient d'appeller d'un Official diocéfain commis par l'Archevêque à l'Official métropolitain, qu'il n'y en a d'appeller des Commiffaires du Pape, au Pape même qui nomme de nouveaux Commiffaires.

D'ailleurs plufieurs Seigneurs Hauts-Jufticiers du Royaume,

Oo

Conclufion

Appel des Officiaux forairs, où le porte-t-il?

Des effets de

ont deux degrés de Jurifdiction féculiere dans leurs terres. Or il y a plus de raifon de les accorder aux Métropolitains, parce qu'en les accordant aux Métropolitains, on facilite le jugement des procès, & qu'en les accordant aux Seigneurs Hauts-Jufticiers, on ne fait que multiplier les frais de procédure.

Il en feroit autrement, fi les Primats & Archevêques exerçoient par eux-mêmes la Jurifdiction contentieuse comme ils exercent la Jurifdiction volontaire: les trois degrés de Jurifdiction ne pourroient pas avoir lieu.

Il faut obferver que les appels des fentences & ordonnances émanées des Officiaux forains, c'eft-à-dire, des Officiaux établis dans les parties des Diocèfes qui fe trouvent dans le reffort d'un Parlement, autre que celui dans le reffort duquel eft la Ville Epifcopale fe portent, non à l'Official de la Ville Epifcopale, mais à l'Official fupérieur qui en doit connoître. Les Archevêques & Evêques qui ont une partie de leur Métropole ou Diocèfe fituée dans le reffort d'un autre Parlement que celui dans le reffort duquel eft fituée la Ville Epifcopale, font obligés d'y établir des Officiaux forains, qui tiennent lieu d'Officiaux, foit métropolitains foit diocéfains.

Plufieurs Archevêques & Evêques du Royaume ont obtenu des Lettres-patentes du Roi qui ont été duement enregistrées, par lesquelles ils en font difpenfés, mais fans aucune distraction de la Jurifdiction féculiere, & à la charge que les appels comme d'abus interjettés des fentences & jugemens de l'Official établi dans la Ville Epifcopale par les domiciliés des lieux où il devroit y avoir un Official forain, continueront d'être portés au Parlement de la Province.

Paffons maintenant à l'examen des effets de l'appel fimple.

S V.

Des effets de l'Appel fimple.

En général on diftingue deux effets de l'appel; l'effet susl'appel, effet fufpenfif & l'effet dévolutif.

fenfif ou dévolu

tif.

Lorfque l'appel a un effet fufpenfif, il ne peut être paffé outre jufqu'à ce qu'il ait été ftatué fur l'appel par le Juge fupérieur, ou que l'appel ait été déclaré défert.

Mais lorsqu'il n'a qu'un effet purement & fimplement dévolutif, fon effet eft de faifir feulement le Juge devant qui l'appel eft interjetté, & non de fufpendre l'exécution de ce dont eft appel.

La feule chofe que nous avons à examiner, eft de favoir dans quel cas l'appel eft fufpenfif ou fimplement dévolutif.

Il faut diftinguer entre les jugemens ou ordonnances concernant l'instruction & les jugemens définitifs.

L'appel des jugemens ou ordonnances concernant l'inftruction n'est que dévolutif; car ces jugemens & ordonnances s'exécutent nonobftant l'appel. Il en eft de même des décrets, c'est le vœu de l'Ordonnance criminelle de 1670.

L'Art. III du Tit. XXVI porte « qu'aucune appellation ne » pourra empêcher ou retarder l'exécution des décrets, l'inf»truction & le jugement. »

La même chofe avoit déja été ordonnée par les Art. XII, Tit. X, & II, Tit. XXV de la même Ordonnance de 1670. L'appel même comme de Juge incompétent ou recufé, n'est pas excepté. Par l'Art. XII, Tit. X, il eft ordonné « qu'il fera pro» cédé à l'exécution de tous décrets, même de prise de corps, » nonobftant toutes appellations, même comme de Juge in» compétent ou récufé & toutes autres.... » Et par l'Art. II, Tit. XXV, il eft ordonné pareillement « qu'il fera procédé à » l'instruction & au jugement des procès criminels nonobstant » toutes appellations, même comme de Juge incompétent ou » récufé. » La Combe, en fon Recueil de Jurifprudence Canonique, au mot Official-appel, n°. 2, cite un Arrêt du Parlement de Paris rendu le 19 Mars 1735, fur les conclufions de M. Gilbert de Voifins, Avocat - Général, par lequel il a été jugé en faveur de M. l'Evêque - Comte de Beauvais, contre le Curé de Marfeille, qu'un appel comme de Juge incompétent interjetté par ce Curé, n'avoit pu arrêter ni l'inftruction ni le jugement du procès criminel encommencé contre lui.

Les motifs des difpofitions de l'Ordonnance criminelle qui viennent d'être rapportés, comme nous l'avons déja dit plufieurs fois, font de s'affurer de la perfonne de l'Accufé, fi le cas y échet, & d'empêcher le dépériffement des preuves. Au contraire, l'appel des jugemens définitifs eft fufpenfif, excepté dans certains cas exprimés par le droit Canonique, &

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Autre exception.

les Ordonnances du Royaume. Les cas d'exception en matiere criminelle font 1°. lorfqu'il s'agit de correction de mœurs.

2°. Lorfqu'il s'agit de difcipline & police Eccléfiaftique. Car fi, aux termes de l'Art. XXXVI de l'Edit du mois d'Avril 1695, les appellations comme d'abus interjettées des jugemens rendus par les Juges d'Eglife pour la correction des mœurs des perfonnes Eccléfiaftiques, & toutes autres chofes concernant la difcipline Eccléfiaftique n'ont effet fufpenfif, mais feulement dévolutif, & fi les jugemens en ce cas doivent être exécutés nonobftant les appellations comme d'abus & fans y préjudicier, à plus forte raison faut-il tenir que l'appel fimple en ces mêmes cas, ne peut pareillement avoir qu'un effet purement & fimplement dévolutif & non fufpenfif.

3°. L'appel d'un jugement, quoique définitif, n'est pas encore fufpenfif, lorfque ce jugement ne contient que des condamnations pécuniaires non excédantes la fomme de 40 ou 50 liv. envers la Partie, & celle de 20 ou 25 liv. d'aumône ainfi qu'il a été dit plus haut. Il s'exécute par provision, & nonobftant l'appel, en donnant caution.

Question de fa- On peut ici propofer la queftion de favoir fi l'appel d'une voir fi l'appel d'u- sentence qui admettroit l'Accufé à la preuve de fes faits juftine Sentence qui admet l'Accufe à ficatifs feroit fufpenfif, enforte qu'il ne pourroit être paffé ou la preuve de fes tre à l'inftruction des faits juftificatifs, au préjudice de l'appel.

faits juftificatifs eft fufpenfif.

Sur cette queftion, M. Jouffe, en fon Traité de la Justice criminelle de France, Tom. II, pag. 742, rapporte des Arrêts contraires, dont les uns paroiffent avoir jugé que l'appel en ce cas eft fufpenfif, & les autres qu'il ne l'eft pas.

Quoi qu'il en foit de ces différents Arrêts dont les circonftances ne nous font pas connues, il nous femble que d'après les principes reçus en matiere criminelle, la question eft facile à décider.

En effet c'eft un principe confacré par plufieurs articles de l'Ordonnance criminelle, qu'aucune appellation de la part de P'Accufé ne peut retarder l'inftruction du procès: ce qui a été ainfi établi pour empêcher le dépériffement des preuves, & pré

venir l'évafion de l'Accufé.

que

Mais lorsque l'inftruction eft entiérement achevée, & les preuves font acquifes, fi l'Accufé eft admis à la preuve de fes faits juftificatifs; (car l'on a vu qu'il n'y peut être admis

qu'après la vifite du procès) pourquoi l'appel interjetté de la Lentence qui l'admet à la preuve de fes faits juftificatifs feroit-il fufpenfif? N'eft-il pas auffi jufte & auffi néceffaire de prévenir le dépériffement des preuves pouvant fervir à établir fon innocence, qu'il l'étoit de prévenir le dépériffement de celles pouvant fervir à fa conviction?

D'ailleurs, la Sentence qui admet à la preuve des faits juftificatifs, n'eft qu'une Sentence d'inftruction dont l'exécution ne doit jamais être fufpendue.

Le même M. Jouffe, Tom. II, pag. 744, n°. 39, cite trois Arrêts affez récents : les deux premiers, du Parlement de Paris, en date des 30 Août 1721 & 19 Février 1734; & le troifieme, du Parlement de Dijon, en date du 29 Juillet 1735, lefquels ont jugé que l'appel des fentences qui admettent à la preuve des faits juftificatifs, n'est que dévolutif, & n'eft pas fufpensif.

d'exécution, l'ap

penfif.

Mais dans tout autre cas que ceux marqués ci-deffus, l'appel, Hors les cas des Jugemens définitifs eft toujours fufpenfif: d'où il fuit, que pel des Jugemens les Juges d'Eglife, hors les cas d'exception, ne peuvent ordon- définitifs eft fufner, dans leurs Jugemens définitifs, qu'ils feront exécutés nonobftant l'appel. Le même M. Jouffe, en fon Commentaire de l'Edit de 1695, Art. XXXV, des Appels fimples, fait mention d'un Arrêt du Parlement de Paris, du 9 Mars 1728, rendu fur les conclufions de M. Talon, par lequel il a été fait défenses à l'Official d'Angers de mettre dans fes fentences, qu'elles feront exécutées nonobftant oppofitions ou appellations quelconques: ce qui ne doit pas s'étendre aux cas d'exception; par exemple, aux cas où il s'agit de correction de mœurs, difcipline Eccléfiaftique, condamnations pécuniaires modiques, & autres marqués par les Conftitutions Canoniques & les Ordonnances du Royaume.

Reste à parler de la maniere de procéder fur l'appel.

§ VI.

De la maniere de procéder fur l'Appel.

Nous parlerons d'abord de la maniere de procéder fur l'appel, dans les Officialités, & enfuite de la maniere de procéder devant les Délégués du Pape.

« PreviousContinue »