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L'appel n'eft pas recevable quand I'Appellant à acquiefcé.

Idem quand le temps d'appel eft paflé, ou que l'ap

L'appel n'eft pas non plus recevable, quand l'Appellant a acquiefcé formellement à la Sentence, foit par un acte exprès, soit en l'exécutant. Voyez l'Article V, Tit. XXVII de l'Ordonnance civile de 1667

le

Il faut dire la même chofe, quand l'Appellant n'eft plus dans temps d'interjetter appel, ou que l'appel a été déclaré péri. pel a été déclaré Même Article V, Tit. XXVII.

péri.

Dans les Tribu

jamais de droit.

Dans les Tribunaux féculiers en matiere criminelle, l'appel eft naux Eccléfiafti- de droit dans bien des cas, par exemple, lorfque le coupable ques, l'appel n'eft eft condamné à quelque peine corporelle, ou aux galeres, au banniffement à perpétuité, ou à faire amende honorable; mais ces fortes de peines ne pouvant être prononcées par les Juges d'Eglife, l'appel de droit n'eft pas d'ufage: quand il n'y a point d'appel, le Jugement de l'Official Diocéfain peut être exécuté, quelle que foit la peine Canonique qui ait été prononcée.

Appel à futuro gravamine.

A l'égard de l'appel à futuro gravamine, l'Auteur des Mém. du Clergé, Tom. VII, col. 1460 & 1461, rapporte divers textes de droit & de Canoniftes, d'où il réfulte que, non-feulement un grief préfent & actuel, mais même la feule crainte d'un grief futur, pourvu qu'elle foit bien fondée, peut donner lieu à l'appel.

Mais le Concordat paroît avoir abrogé l'appel à futuro gravamine, en ne permettant d'appeller qu'après la fentence définitive, à moins que le grief caufé par la fentence interlocutoire, ne foit irréparable en définitif : voici les termes du Concordat, Tit. XI, de frivolis appellationibus § 1: Nec à gravamine in quácumque inftantiá ante diffinitivam fententiam, quomodolibet appelletur, nifi forfitan tale gravamen extiterit, quod in diffinitivá reparari nequeat. Si le Concordat ne permet pas d'appeller d'un grief actuel lorfqu'il eft réparable en définitif, à plus forte raifon doit-on croire qu'il ne permet pas l'appel d'un grief qui n'eft que futur, & conféquemment incertain.

Auffi dans les Tribunaux féculiers du Royaume, cette forte d'appel n'est pas connue; l'on ne voit pas qu'elle foit actuellement en ufage dans les Tribunaux Eccléfiaftiques: il paroîtroit ridicule qu'un Eccléfiaftique, contre lequel on auroit feulement rendu plainte & informé, appellât du décret & de la sentence de condamnation, ne pouvant pas favoir s'il fera condamné & même décrété.

L'appel à futuro gravamine n'étoit bon que dans les temps où les menaces des cenfures faites par un Supérieur Eccléfiaftique, étoient beaucoup à craindre mais dans le fiecle où nous vivons, l'on ne peut pas reprocher aux Supérieurs Ecclésiastiques, d'abuser de leur autorité à cet égard.

§ III.

Dans quel temps l'Appel doit-il être interjetté?

Pour favoir dans quel temps l'appel doit être interjetté, il faut diftinguer quelle eft la Partie appellante, fi c'eft la Partie publique ou la Partie civile ou l'Accufé.

A l'égard de la Partie publique, fi elle veut appeller, elle doit le faire lorfque la fentence lui eft montrée par le Greffier.

La Partie civile, lorfqu'il s'agit d'une fentence d'absolution ou de condamnation à des dommages-intérêts, qui n'a point été fuivie de paiement volontairement confenti, peut appeller dans les dix ans la fentence ne paffe en force de chose jugée qu'après ce temps: c'eft la difpofition de l'Article XVII, Tit. XXVII de l'Ordonnance civile de 1667, lequel porte que les sentences n'auront force de chofe jugée qu'après dix ans, à compter du jour de leur fignification. Si cependant après trois ans écoulés depuis la fignification, celui qui auroit obtenu la sentence, avoit fait fommer la partie condamnée d'interjetter appel, fix mois après la fommation, l'appel ne feroit plus recevable, & la Sentence pafferoit en force de chose jugée. Article XII, même Tit. XXVII.

Le Condamné pareillement, tant qu'il n'a pas exécuté la Sentence ou Ordonnance, ou qu'il n'y a pas autrement acquief cé, peut en interjetter appel; il a pour le faire les mêmes délais que la Partie civile.

Mais l'on fent que lorsqu'il a été prononcé contre l'Accusé quelque condamnation, il faut ou qu'il acquiefce ou qu'il interjette appel auffi-tôt après la fignification de la fentence, & les commandemens d'y fatisfaire, parce que la Partie publique ou la Partie civile ne manquent pas d'en pourfuivre l'exécution, ce qui l'oblige de prendre fon parti inceffamment.

Temps auquel appel peut être

interjetté.

SIV.

Si la Sentence

Official de Cha

Quel est le Tribunal où l'Appel doit fe porter?

Si la Sentence ou Ordonnance dont est appel, est émanée eft émanée d'un d'un Official d'Abbaye ou de Chapitre ou d'Archidiacre, en génépitre, où doit fe ral l'appel doit être porté à l'Official de l'Archevêque ou Evêporter l'appel? que Diocéfain.

Exception.

Autre exception.

Il faut cependant obferver que dans la Métropole de Reims, les appels des Jugemens ou Ordonnances des Officiaux des Chapitres de la Province qui jouiffent encore de leur exemption, ne font pas portés aux Officiaux des Evêques Suffragans, mais à l'Official métropolitain de Reims; parce que les Chapitres exempts de cette Province font immédiatement foumis à M. l'Archevêque de Reims.

Il faut dire la même chofe des Jugemens émanés des Officiaux d'Abbayes, immédiatement fujets au Saint-Siége. L'appel, aux termes du Concordat, doit fe porter directement au Pape, lequel, comme nous le dirons plus bas, délégue in partibus, c'eft-à-dire, fur les lieux, des Commiffaires pour y faire droit. Le § 2, Tit. XI de Exemptorum appellationibus, porte que, Si quis verò immediatè fubjectus fedi Apoftolicæ, ad eamdem fedem duxerit appellandum, caufa committatur in partibus per refcriptum ufque ad finem litis, videlicet ufque ad tertiam fententiam conformem inclufivè.

Si la Sentence ou Ordonnance dont est appel est émanée de l'Official diocéfain ou ordinaire, l'appel s'en porte à l'Official métropolitain, & de l'Official métropolitain à l'Official primatial, & enfin de ce dernier au Pape, lequel délégue des Commiffaires in partibus jufqu'à ce qu'il y ait deux ou trois fentences conformes, fuivant qu'elles font ou interlocutoires ou définitives.

Remarquez que dans les Métropoles qui ne reconnoiffent pas de Primat, telle que la Métropole de Reims, l'appel fe porte directement de l'Officialité métropolitaine au Saint-Siége.

Le Concordat, à l'endroit ci-deffus cité, profcrit tout appel omiffo medio, & ordonne que l'appel foit toujours porté au Supérieur immédiat dans l'ordre hiérarchique. Volumus, porte

le Concordat, quod fi quis offenfus coram fuo Judice, juftitiæ complementum habere non poffit, ad immediatum fuperiorem per appellationem recurfum habeat, nec ad aliquem Superiorem, etiam ad nos & fucceffores noftros vel fedem prædictam, omiffo medio... appelletur.... & non nifi ad immediatum Superiorem liceat appellare. Ici fe préfente la question de favoir fi dans les Primaties & Question, Métropoles où il y trois ou deux Officiaux différens, comme à Lyon & à Paris, on peut appeller de l'Official diocéfain à l'Official métropolitain, & de l'Official métropolitain à l'Officia primatial.

L'Auteur des Mém. du Clergé, Tome VII, col. 1445, traite la question. Il eftime que dans les Diocèfes où les Métropolitains ont leur Siége, l'on devroit y établir deux degrés de Jurifdiction.

Après avoir rapporté que les fentences définitives des Juges d'Eglife n'ont force de chofe jugée qu'après trois fentences conformes, & que l'Affemblée générale du Clergé convoquée en 1605, réfolut qu'il feroit fait inftance auprès du Pape nonfeulement pour la fupreffion de la néceffité des trois fentences conformes, mais auffi afin qu'il plut à Sa Sainteté d'ordonner, pour le foulagement des Parties, qu'il n'y auroit plus qu'un de gré d'appel dans les Jurifdictions Eccléfiaftiques; ce qui n'eut pas lieu à caufe de l'appel comme d'abus interjetté par les Archevêques de Lyon & de Bourges comme Primats. L'Auteur des Mém. du Clergé ajoute, col. 1446 & fuiv. « Si les circonf"tances ne permettent point de changer cet ufage, il paroît né» ceffaire, pour le bon ordre de l'Eglife, de procurer des fa»cilités d'obtenir à moins de frais ces trois fentences confor» mes. C'en feroit une très-grande pour le Clergé & les peu>ples des Diocèfes où les Métropolitains ont leur fiége, fi l'on » établiffoit dans ces Diocèfes deux degrés de Jurifdiction, un » de l'Official ordinaire ou diocéfain, & l'autre de l'Official » métropolitain pour les habitans de ce Diocèfe, comme font » les Diocèfes fuffragans. Différentes raifons peuvent perfua>> der que l'Official métropolitain de Paris doit être Juge des » Caufes Eccléfiaftiques du Diocèfe de Paris, comme il l'eft » de celles des Diocèfes de Chartres, d'Orléans, de Meaux » & de Blois; c'eft la même chofe des Officiaux métropoli»tains de Sens, Rouen, Tours, & des autres Métropoles on

» les Archevêques n'ont qu'un degré de Jurifdiction dans leur » propre Diocèfe. L'Official métropolitain eft le Juge Ecclé» fiaftique de la Province, & le Diocèfe où eft le fiége du » Métropolitain ne fait pas moins partie de la Province que "les Diocèfes fuffragants. Les peuples des Diocèfes de Char» tres, d'Orléans, de Meaux & de Blois trouvent deux degrés » de Jurifdiction dans la Province Eccléfiaftique de Paris, & » peuvent y obtenir deux fentences conformes. Les peuples de Paris ne doivent pas être traités avec moins d'avantage : avant » que l'Eglife de Paris fut érigée en Archevêché, les habitans » de ce Diocèse trouvoient deux degrés de Jurifdiction Ec» cléfiaftique dans la Province de Sens, & pouvoient y ob» tenir deux fentences conformes; ils auroient lieu de fouhai» ter l'anéantiffement de cette nouvelle dignité donnée à leur » Eglife, fi elle les privoit de l'avantage qu'ils avoient dans » l'ordre de Jurifdiction, & qui a été confervée aux autres » Diocèfes devenus par cette érection fuffragans de l'Eglife de » Paris.

Ces raisons font fans doute très-folides. Cependant durant un très-long-temps il n'y avoit eu qu'un feul Official à Paris, lequel étoit tout-à-la-fois Official Diocéfain & Métropolitain.

Mais M. de Beaumont, Archevêque de Paris, ayant en l'année 1775, confulté l'Affemblée générale du Clergé à l'occafion d'un appel interjetté à l'Official métropolitain d'une fentence de l'Official diocéfain pour favoir s'il devoit établir deux Officiaux, l'un ordinaire & diocéfain & l'autre métropolitain, l'Affemblée, après avoir examiné le Mémoire de ce Prélat & en avoir délibéré, lui répondit qu'il étoit plus régulier d'établir deux Officiaux, l'un ordinaire & l'autre métropolitain.

Conformément à cette décifion, M. l'Archevêque de Paris a établi deux Officiaux; & l'Official métropolitain connoît des appels interjettés des fentences ou ordonnances rendues par l'Official ordinaire ou diocéfain.

Il fuit delà 1°. que les Métropolitains doivent avoir deux Of ficiaux; l'un ordinaire ou diocéfain, & l'autre métropolitain.

2°. Que l'Official métropolitain doit connoître des appels des fentences de l'Official ordinaire, comme il connoît des appels des fentences des Officiaux des Suffragans.

Le même Auteur des Mémoires du Clergé nous apprend qu'il

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