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Ces exemples peuvent s'appliquer aux Promoteurs des Officialités, parce qu'il y a même raifon.

être montrée au

Pour favoir fi le Promoteur veut appeller à minima, la fen- La Sentence doit tence lui doit être montrée & prononcée par le Greffier, dans Promoteur, , pour le jour ou dans les vingt-quatre heures, & le Promoteur, s'il favoir s'il veut apentend appeller, doit le déclarer par un acte qu'il met au bas de peller.

la fentence. Cela se pratique ainfi dans les Justices féculieres.

4°. Le Promoteur de l'Officialité métropolitaine peut encore LePromoteur mé• appeller.

Le même M. Jouffe, en fon Traité de la Justice Criminelle, Tom. I, pag. 333, no. 517, le dit expreffément.

tropolitain peut auffi appeller.

peut avoir lieu

Jufqu'à préfent, nous avons fuppofé que l'appel à minima Question, fi pouvoit avoir lieu dans les Cours Eccléfiaftiques; mais attendu l'appel à minima que cette efpece d'appel, dans les Cours féculieres, eft reftreinte dans les Tribu aux cas où il échet peine afflictive, & que dans les Tribunaux naux EccléfiaftiEccléfiaftiques une peine de cette nature ne peut jamais être prononcée, on peut demander fi l'appel à minima devroit y avoir lieu.

Sur cette question, l'on pense que le Promoteur peut interjetter appel à minima, quoiqu'il n'échet aucune peine afflictive.

En effet, un Eccléfiaftique, par fes déréglemens & les fcandales qu'il occafionne, peut mériter la privation de fes Bénéfices, & même la dépofition. Or, fi par la Sentence définitive du premier Juge Eccléfiaftique, il a été mal-à-propos déchargé ou condamné à des peines trop légeres, pourquoi le Promoteur ne pourroit-il pas appeller au Juge fupérieur, pour faire réformer cette Sentence? Dans les Tribunaux féculiers, les Procureurs du Roi ou des Seigneurs Hauts-Jufticiers, ne peuvent, à la vérité, fe porter Appellans à minima dans des affaires légeres.

Mais peut-on traiter d'affaires légeres, celles où il s'agit de privation de Bénéfice & de dépofition? Seroit-il_convenable d'un autre côté, de tolérer plus long-temps un Eccléfiaftique qui deshonoreroit la Religion, & qui feroit un fujet continuel de scandale?

Il y a plus. Quoique l'Ordonnance criminelle de 1670 ne permette d'ordonner le Réglement à l'extraordinaire, c'eft-à-dire, l'inftruction par récolement & confrontation, que dans les procès où il peut écheoir peine afflictive & infamante; cependant, il eft conftant dans l'ufage, que le réglement à l'extraordinaire

ques.

Conclufion.

Obfervation.

Qui doit être intimé fur l'appel &

Question de fa

voir fi l'Evêque diocéfain peut être intimé fur l'appel,

aura été condam

né.

eft ordonné, dans les Officialités, pour des cas où il ne peut écheoir peine afflictive ou infamante. Jamais les Cours féculieres n'ont trouvé cet ufage repréhenfible. Or, il y a même raison d'admettre l'appel à minima, que le réglement à l'extraordinaire.

Il fuit delà, que l'appel à minima interjetté par le Promoteur, ne présente aucun abus, & conféquemment qu'il peut avoir lieu dans les Cours d'Eglife, quoique les Juges Eccléfiaftiques ne peuvent prononcer de peines afflictives.

Il faut cependant obferver, que les exemples d'appels interjettés par les Promoteurs diocéfains ou métropolitains, font bien rares dans ce fiecle.

En fecond lieu, on demande qui doit être intimé sur l'appel. Il faut diftinguer fi l'appel a été interjetté par la Partie çivile, ou par l'Accufé.

Si l'appel a été interjetté par la Partie civile, c'eft l'Accufé qui doit être intimé, & tenu de défendre fur l'appel,

Mais fi l'appel a été interjetté par l'Accufé, il doit intimer la Partie civile, s'il y en a une.

Si, au contraire, il n'y a point de Partie civile, l'Accufé peutil intimer le Promoteur, ou même l'Evêque diocéfain?

Cette queftion eft très-intéreffante : nous allons l'examiner avec une certaine étendue.

Dans les Juftices féculieres, tout le monde fait que MM. les par l'Accufé qui Procureurs-Généraux du Roi, en matiere criminelle, prennent fur l'appel, le fait & caufe de leurs Subftituts dans les Bailliages & Sénéchauffées & autres Juftices Royales, & même des Procureurs-Fifcaux des Seigneurs Hauts-Jufticiers. Les Seigneurs Hauts-Jufticiers ne font point obligés de venir dans les Cours de Parlement foutenir le bien jugé des-Sentences rendues par leurs Officiers.

Mais le même ufage doit-il avoir lieu dans les Tribunaux Eccléfiaftiques?

L'Auteur du Recueil de Jurifprudence Canonique, au mot Appel, Sect. I, n°. 3, dit « que c'eft une question controversée, » de favoir fi les Evêques Suffragans ou leurs Promoteurs, peu » vent être intimés fur l'appel devant l'Official métropolitain, » & que cela a lieu contre la plupart des Evêques fuffragans » de Reims."

Nous

Nous avons d'ailleurs une connoiffance perfonnelle que dans l'Officialité métropolitaine de Reims, il eft d'usage d'intimer les Evêques Suffragans fur l'appel des fentences rendues par leurs Officiaux, lorfque leurs Promoteurs ont été Parties, & qu'il n'y a point de Partie civile qui puiffe défendre fur l'appel.

Mais ne feroit-il pas plus régulier & plus conforme aux principes, que les Evêques ne fuffent pas intimés en matiere criminelle, ni même leurs Promoteurs, & que le Promoteur métropolitain prît le fait & caufe du Promoteur diocéfain, sauf à prendre cependant par le Promoteur métropolitain telles conclufions qu'il jugera à propos? Car le Promoteur métropolitain ne doit pas être tenu, en prenant le fait & caufe du Promoteur inférieur, d'adopter fes conclufions, s'il ne les croit pas juftes & bien fondées.

Nous l'eftimons ainfi par plufieurs raisons.

La premiere, c'eft qu'il eft plus convenable que le Promoteur métropolitain prenne le fait & caufe du Promoteur diocéfain, que d'intimer & de permettre de prendre à Partie la perfonne de l'Evêque même. Car il eft déja fort défagréable pour un Evêque, d'être obligé de faire faire à fes frais & dépens par fes Officiers, le procès à un Eccléfiaftique accufé & prévenu de quelque délit : il faut qu'un Prélat foit bien ami des regles, pour s'élever au-deffus de toutes les difficultés qu'il peut rencontrer dans le cours de l'inftruction du procès criminel, fans l'obliger encore, en cas d'appel du Jugement de fon Official, à l'Official métropolitain, de venir foutenir devant ce Juge un procès perfonnel; l'on fent que c'eft fans doute un trèsgrand inconvénient. C'est compromettre le Supérieur avec fon Sujet : l'Eccléfiaftique condamné qui verra dans fon Evêque fa Partie, pourra oublier le refpect qu'il lui doit, & profiter de l'occafion pour fatisfaire fon reffentiment.

La feconde raifon, c'eft que l'Evêque eft le véritable Juge de l'Officialité, & que l'Official n'eft qu'un fimple préposé, de forte que, fuivant le droit Canonique, les Evêques pourroient tenir ́eux-même le Siége de leurs Officialités, & que même dans le fait plufieurs Evêques du Royaume, font encore en poffeffion de le tenir. L'Auteur des Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 236 & fuiv. en rapporte la preuve. Or eft-il conforme aux regles actuelles, que le premier Juge devienne

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Partie devant le Juge d'appel? Non, fans doute, jamais dans les Tribunaux féculiers, les Seigneurs Hauts-Jufticiers ni leurs Procureurs - Fiscaux, ne font intimés fur l'appel en matiere criminelle. M. le Procureur-Général du Parlement prend toujours le fait & caufe des Procureurs-Fiscaux.

La troifieme raison se tire d'un Réglement du Clergé,présenté au Roi en 1614, par l'Affemblée générale du Clergé, dont l'Article XVII eft ainfi conçu: « Les Promoteurs fupérieurs » feront tenus de prendre & pourfuivre gratis les caufes dé» volues des Promoteurs inférieurs, au cas qu'il n'y ait Partie » civile ou inftigante ». M. Joly de Fleury, Avocat-Général au Parlement de Paris, portant la parole dans une caufe jugée par Arrêt du 27 Août 1701, rapporté au Journal des Audiencita ce Réglement pour prouver que les Evêques ont droit de faire prendre le fait & caufe des Promoteurs inférieurs, par les Promoteurs fupérieurs. Nous avons tranfcrit au Chapitre XX des Sentences & Jugemens, vers la fin, les termes du Playdoyer de M. l'Avocat-Général.

ces

Auffi, M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice criminelle, Tom. I, pag. 334, no. 8, écrit-il que « dans les procès qui ont » été poursuivis à la requête du Promoteur en premiere inf» tance, le Promoteur de l'Officialité fupérieure doit prendre » fait & caufe pour le Promoteur de l'Officialité inférieure, » de la même maniere que le Procureur-Général prend fait & » cause dans les procès qui ont été poursuivis à la requête de » fes Subftituts, ou dans lefquels ils ont été Parties ».

Ce n'eft pas le cas d'appliquer ici la difpofition de l'Art. XLIII de l'Edit du mois d'Avril 1695, portant que les Archevêques & Evêques pourront être pris à partie, & intimés en leurs propres & privés noms, lorfqu'il n'y a aucune Partie capable de répondre des dépens, dommages & intérêts qui ait requis ou foutienne le Jugement: car dans cet Article de l'Edit, il s'agit de l'appel comme d'abus qui fe porte au Parlement. Or, en cas d'appel comme d'abus d'un Jugement de l'Official rendu en matiere criminelle, l'Evêque, lorfqu'il n'y a aucune Partie civile, eft obligé d'y défendre & de prendre le fait & caufe de fon Promoteur, ainfi que cela fe pratique ordinairement au Parlement de Paris & dans plufieurs autres, parce que M. le Procureur-Général du Parlement ne peut prendre le

fait & caufe du Promoteur, la Jurifdiction féculiere n'ayant rien de commun avec la Jurifdiction Eccléfiaftique.

Ainfi fous quelque point de vue qu'on confidere la queftion, Conclufion. il réfulte toujours que les Evêques, en cas d'appel fimple, ne devroient pas être intimés, & que le Promoteur de l'Officialité métropolitaine, devroit prendre le fait & caufe du Promoteur de l'Officialité ordinaire.

La même chose doit s'observer en cas d'appel à l'Official Primatial, & même au Pape; le Promoteur Primatial prendra le fait & caufe du Promoteur métropolitain, & le Promoteur qui fera nommé, comme nous le dirons plus bas, par les Commiffaires délégués du Pape, prendra le fait & caufe du Promoteur Primatial, fauf cependant à prendre par l'un & l'autre telles conclufions qu'ils aviseront.

De cette maniere, un Evêque ne fera pas traîné de Tribunal en Tribunal, & ne fera pas obligé pour faire punir un Eccléfiaftique qui l'aura mérité, de plaider contre lui à fes frais & dépens pendant plufieurs années. N'eft-ce pas affez qu'un Evêque foit obligé de défendre à l'appel comme d'abus, que l'Eccléfiaftique condamné ne manque pas ordinairement d'interjetter?

§ II.

De quelles Sentences & Ordonnances peut-on appeller?

Sentences Dé

En matiere criminelle, on peut interjetter appel non-feule- On peut interment des fentences définitives, mais encore de toutes fentences jetter appel des préparatoires & interlocutoires, & même des décrets & autres crets & Ordonordonnances rendues par l'Official.

Mais on ne peut appeller de la feconde fentence interlocutoire conforme, ni de la troifieme Sentence définitive pareillement conforme : c'est la difpofition textuelle du Concordat paffé entre Léon X & François I, Tit. XI de frivolis appellationibus § 4. Ab interlocutoriis autem fecundò, à diffinitivis verò tertiò provocare non licere decernimus: fed volumus fecundam fententiam interlocutoriam conformem, & tertiam diffinitivam etiam conformem, omni morá ceffante, executioni debitè demandari debere, quacumque appellatione interpofitâ nonobftante.

nances.

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