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Il faut obferver que la preuve teftimoniale n'est pas absolu-
ment néceffaire pour pouvoir condamner un Accufé; l'Art.
V du Tit. XXV de l'Ordonnance, porte que les procès cri-
minels pourront être inftruits & jugés, encore qu'il n'y ait
point d'information, fi d'ailleurs il y a preuve
y a preuve fuffifante par les
interrogatoires & par pieces authentiques ou reconnues par
l'Accufé & par les autres préfomptions & circonftances du
procès; ce qui eft fondé fur ce que, fi l'information étoit ab-
folument néceffaire, il y auroit certains crimes, par exemple,
celui du faux, dont la preuve feroit fouvent impoffible.

Paffons maintenant aux différentes efpeces de Jugemens.
L'Official peut prononcer de plufieurs manieres.

Des différentes

1o. Il peut décharger l'Accufé purement & fimplement de efpeces de Jugel'accufation.

2o. Il peut le déclarer atteint & convaincu des faits mentionnés au procès, en les énonçant expreffément, & pour réparation, le condamner en telle peine qu'il arbitrera.

Il faut obferver comme il a déja été dit, que l'Official ne doit employer ces mots atteint & convaincu, que dans les cès inftruits par récolement & confrontation.

pro

mens.

L'Official peut prononcer par les

Dans les autres procès dans lefquels il n'y aura point eu de réglement à l'extraordinaire, l'Official doit employer ces mots, ayant égard aux preuves réfultantes de l'information, &c. Les Officiaux peuvent prononcer par les Parties hors de Cour; c'eft mal à propos que Ducaffe prétend qu'ils ne peu- Parties hors de vent faire ufage de cette formule. L'Editeur des Mémoires du Cour. Clergé, Tom. VII, col. 963, apprend qu'elle eft ufitée dans l'Officialité de Paris, & plufieurs autres Officialités du Royaume.

Cette maniere de prononcer n'eft pas réservée aux Cours fouveraines, les Juges Royaux inférieurs & même ceux des Seigneurs, l'emploient tous les jours dans leurs jugemens.

Un jugement par hors de Cour ne lave pas entiérement l'Accufé; il annonce que les Juges n'ont pas trouvé à la vérité preuves fuffifantes pour le condamner, mais qu'ils y ont trouvé des indices qui donnent lieu à des foupçons.

des

peut prononcer par violemment

4°. Il faut dire la même chofe de la formule de prononcer par violemment & véhémentement fufpect; le même Editeur des & véhémentement Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 975 & fuiv. nous ap- fufpect prend encore qu'elle eft en ufage dans la plupart des Offi

Peut-il prononcer un plus amplement informé?

Des monitions Canoniques.

cialités : « cet ufage, obferve-t-il, eft fondé fur ce qu'il y a au « moins de l'imprudence dans un Eccléfiaftique d'avoir donné » lieu par fa conduite de le foupçonner coupable des crimes » dont il est accufé, & que ce défaut dans fa conduite peut mé>> riter une correction qui eft le principal objet de la Jurif » diction des Cours d'Eglife, dans les caufes criminelles qui » concernent les mœurs des Eccléfiaftiques.

5o. Sur la question de favoir fi l'Official peut prononcer un plus amplement informé, il faut diftinguer le plus amplement informé à temps, & le plus amplement informé indéfini.

L'on penfe que par rapport au plus amplement informé à temps, par exemple pendant fix mois ou un an, l'Official peut abfolument le prononcer, lorfque le Promoteur a porté la plainte; car fi c'étoit un particulier qui eût rendu plainte, il fau droit décharger l'Accufé, faute par l'Accufateur d'avoir prouvé fon accufation.

A l'égard du plus amplement informé indéfini, l'Official ne peut l'ordonner dans un procès qui n'a pour objet qu'un délit commun, parce que le plus amplement informé indéfini n'a lieu que dans les plus grands crimes, & que d'ailleurs bien des Criminalistes prétendent qu'il ne peut être prononcé que par les Juges en dernier reffort.

que

6. Enfin la Sentence ne doit porter qu'elle fera exécutée ; nonobftant toutes appellations, & fans préjudice d'icelles lorfqu'il s'agit de correction de mœurs ou de difcipline Eccléfiaftique, & dans les autres cas, dans lefquels les Canons & les Ordonnances de nos Rois veulent que les Jugemens des Juges d'Eglife foient exécutoires par provifion.

Refte à examiner fi la fentence de l'Official doit être quelquefois précédée de Monitions Canoniques & dans quels cas?

Il faut diftinguer fi le délit dont eft queftion eft un délit confommé in inftanti, ou non. Au premier cas, fi c'eft un délit confommé in inftanti, l'Official ne doit pas ufer de Monitions, avant de prononcer la peine du délit.

Au fecond cas, fi le délit n'eft pas un délit consommé in inftanti, par exemple, fi le crime de l'Accufé eft de garder chez lui des perfonnes du fexe qui foient fufpectes, il faudroit user de Monitions Canoniques, fuivant la nature de la peine; car fi la peine à infliger étoit légere, les Monitions ne feroient pas

néceffaires, mais s'il s'agiffoit de prononcer des cenfures trèsgraves, telles que la dépofition & l'excommunication, les Monitions devroient être employées : & en ce cas, l'Official peut ordonner que la fentence vaudra une premiere ou une feconde Monition, ou tout à la fois de premiere & de feconde Monition. Il faut obferver que dans les cas privilégiés, les Monitions ne doivent point avoir lieu.

Voyez au furplus le Chapitre II concernant les Monitions Canoniques.

Mais s'il y avoit une Partie civile, & qu'elle vint à tranfiger avec l'Accufé, l'Official devroit-il s'abftenir de juger?

Que doit faire l'Official, fi la Partie civile avoit

La folution de cette queftion dépend d'un point de fait, qui tranfigé? eft de favoir fi le Promoteur eft joint à la pourfuite, & de quelle nature eft le délit dont eft question.

pu

Si le Promoteur eft Partie, & que le délit foit un délit blic & qu'il intéreffe la difcipline Eccléfiaftique, la transaction & la ceffion de droits faites par la Partie civile, ne peuvent pas empêcher l'Official de rendre la fentence.

Mais fi le délit n'intéreffoit que la Partie civile, la ceffion de fes droits devroit arrêter l'Official & l'empêcher de juger. C'est ce qui résulte de l'Article XIX, Tit. XXV de l'Ordonnance de 1670.

Il eft vrai que cette Ordonnance n'enjoint aux Procureurs du Roi & Fifcaux, de pourfuivre inceffamment que ceux qui feront prévenus de crimes capitaux, ou auxquels il écherra peine afflictive, nonobftant toute tranfaction & ceffion de droits faites par les Parties mais cette regle n'eft pas applicable aux Promoteurs. Car s'ils peuvent d'office rendre plainte contre des Eccléfiaftiques pour raifon de fimples délits communs, il fuit qu'en ce cas la tranfaction d'une Partie civile ne doit pas arrêter le jugement, & qu'il n'est pas néceffaire que le crime foit capital ou mérite peine afflictive.

A l'égard des peines que peut prononcer l'Official, nous en traiterons dans la cinquieme Partie, concernant les Peines.

§ III.

De l'exécution des Sentences & des dépens.

Des peines;

Les Sentences des Juges d'Eglife s'exécutent fans permiffion Les Sentences des

reatis.

Juges d'Eglife s'e- ni pareatis, Art. XV, Tit. XXV de l'Ordonnance de 1670. xécutent fans pa- L'Art. XLIV, de l'Edit de 1695, concernant la Jurifdiction Eccléfiaftique, porte pareillement que les fentences & jugemens des Juges d'Eglife fujets à exécution, feront exécutés fans qu'il foit befoin de prendre pour cet effet aucun pareatis des Juges Royaux, ni de ceux des Seigneurs ayant Juftice.

Devoir du Gref

Les Jugemens doivent être exécutés le plutôt poffible : l'Art. II du Tit. XXV veut qu'ils foient exécutés le même jour qu'ils auront été prononcés.

Si l'Accufé eft detenu prifonnier & qu'il foit abfous, le Greffier, fi l'Accufé fier de l'Officialité doit aller lui prononcer fon jugement d'ababfous eft prifon- folution le même jour qu'il aura été rendu, & s'il n'y a point d'appel de la part du Promoteur dans les vingt-quatre heures, le mettre hors de la prifon & l'écrire fur le registre.

pier.

Mais s'il a été condamné à quelque peine, le Greffier eft tenu lorfqu'il lui prononce la fentence, de recevoir fa dé claration, s'il en eft appellant, ou s'il y acquiefce; & il doit la lui faire figner, s'il fait écrire, & s'il ne fait ou n'a pu figner, en faire mention ; fi au contraire l'Accufé condamné est Si l'Accufé eft en liberté, il faut lui faire fignifier le jugement le plutôt poffien liberté, il faut ble à perfonne ou domicile, avec fommation d'y fatisfaire à la lui faire fignifier le jugement de requête du Promoteur, ou de la Partie civile fuivant la nature condamnation, de la condamnation, & même à la requête de l'un & de l'autre, fi le cas y échet.

Si la fentence de condamnation portoit que l'Accufé fe retireroit du Diocèse dans un temps fixé, & qu'il ne voulut point y fatisfaire, le Promoteur pourroit employer l'aide & le fecours du Juge féculier, pour l'en faire fortir. Il eft enjoint par l'Article XLIV de l'Edit de 1695, aux Juges Royaux & des Seigneurs, de donner main-forte & toute l'aide & fecours dont ils feront requis pour l'exécution des jugemens des Juges d'Eglife, fans en prendre aucune connoiffance,

Jugemens qui En général, l'appel en matiere criminelle, foit fimple, par comme d'abus, fufpend l'exécution du Jugement.

s'exécutent

provision.

foit

Cependant il eft des exceptions: 1o, quand il s'agit de correction de mœurs & de difcipline, l'appel n'a qu'un effet dévolutif; c'eft la difpofition de l'Article XXXVI de l'Edit de 1695; 2°. quand la fentence de condamnation ne contient qu'une condamnation pécuniaire, & qu'outre les dépens, elle n'excede

la fomme de quarante ou cinquante livres envers la Partie, ou de vingt ou vingt-cinq livres d'aumône, elle s'exécute pareillement par provifion & nonobftant l'appel, en donnant caution: il eft défendu aux Cours de donner aucunes défenses d'exécuter en ce cas les fentences: celles qui pourroient être données font nulles, & fans qu'il foit befoin d'en demander main-levée, & les fentences doivent être exécutées par provision. Art. VI & VIII, même Tit. XXV.

Quant aux dépens, il faut diftinguer, s'il y a une Partie Des dépens. civile, ou s'il n'y en a point.

S'il y a une Partie civile, l'Official peut décerner contr'elle exécutoire , pour les frais néceffaires à l'instruction & à l'exécution du Jugement. Art. XVI. Il peut encore condamner l'Accufé aux dépens envers la Partie civile, & les dépens doivent être réglés comme en matiere civile. Art. XX.

Mais s'il n'y a point de Partie civile, que le Promoteur foit feul Partie, & que les frais néceffaires pour l'inftruction aient été avancés par l'Evêque, l'Official peut-il pareillement condamner l'Accufé aux dépens envers le Promoteur?

L'Editeur des Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 862 & fuiv., traite au long cette queftion. Il diftingue entre les vacations & épices de l'Official & du Promoteur, & les débourfés & avances que l'Evêque eft obligé de faire pour l'inftruction du procès.

Relativement aux vacations & épices de l'Official & du Promoteur, cet Auteur eftime que l'Accufé ne doit pas y être condamné, le Promoteur étant feul Partie.

Mais il n'en doit pas être de même, suivant le même Auteur, des frais & débourfés de l'Evêque; & voici les raisons qu'il fait valoir.

D'abord, il cite le témoignage de Fevret & de M. Boyer, Préfident au Parlement de Bordeaux, de Balde, & d'Aufrerius Official de Toulouse.

Enfuite il fait voir qu'il faut mettre une différence entre les Seigneurs hauts-Jufticiers & les Evêques. Les premiers ont des amendes & des droits de confifcation qui les dédommagent des frais de Justice; au lieu que les Evêques n'ont aucun dédommagement femblable, les amendes & le droit de confifcation n'ayant point lieu en leur faveur.

Mm

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