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Il doit être pro

nonobftant toutes

travailler à l'expédition des affaires criminelles par préférence à

toutes autres.

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Cette difpofition de l'Ordonnance eft fondée fur deux motifs également preffans la prompte punition du coupable & la prompte abfolution de l'innocent & fon élargiffement, s'il eft détenu prifonnier : Convidos, dit la Loi V, au Code de Cuftodiâ reorum velox pœna fubducat, aut liberandos diuturna cuftodia non

maceret.

En conféquence de cette premiere difpofition de l'Ordonnance, cédé au Jugement l'Art. II du même Tit. XXV porte, qu'il fera procédé à l'instrucappellations, &c. tion & au jugement du procès criminel, nonobftant toutes appellations, même comme de Juge incompétent & récufé, & il eft même ajouté, que fi les Accufés refusent de répondre, fous prétexte d'appellations, le procès leur fera fait comme à des muets volontaires, jufqu'à fentence définitive. Il faut observer cependant que les procédures faites avec l'Accufé volontairement & fans proteftations depuis fon appel, ne peuvent lui être opposées comme fin de non-recevoir; l'Article III du même Titre l'ordonne ainfi, pour fuppléer aux proteftations que l'Accufé feroit obligé de faire à chaque interrogatoire ou confrontation, ce qui rendroit la procédure plus longue.

L'Official doit

Enfuite, la premiere queftion à examiner, eft de favoir fi il appeller unCon l'Official eft obligé d'appeller un Confeil, ou s'il peut juger

feil?

feul.

Dans les Chapitres précédens, nous avons fuppofé que l'Official devoit appeller un Confeil, toutes les fois qu'il s'agiffoit de prononcer fur quelque incident qui ne faifoit pas partie de l'inf truction: nous allons ici en rapporter les raisons.

Il est constant, à la vérité, qu'il n'y a aucune Loi qui oblige l'Official d'appeller des Affeffeurs ou un Confeil pour juger conjointement avec lui, qu'il lui eft permis de juger feul; c'est ce qui réfulte du Chapitre XI, Parag. Affefforem de Refcriptis in fexto.

Cependant dans l'ufage les Officiaux appellent un Confeil, lorfqu'il s'agit de rendre un jugement important, & cet ufage eft fondé en raifons. Car fi dans les Juftices féculieres il faut au moins trois Juges, aux termes de l'Art. X, Tit. XXV, dans les procès jugés à la charge de l'appel, lorsqu'il y a des conclufions à peine afflictive, il femble que dans les Juftices Eccléfiaftiques, quand il s'agit de l'état & de l'honneur d'un Miniftre de l'Eglife,

l'Official ne doit pas juger feul, mais doit appeller un Confeil. Un Official ne peut jamais prendre trop de précaution pour ne pas rendre un mauvais jugement; & fouvent il agiroit imprudemment en s'en rapportant à fes propres lumieres pour former & affeoir un jugement en matiere criminelle.

Ceux que l'Official doit appeller pour juger avec lui, doivent De la qualité des être des Eccléfiaftiques gradués en Théologie ou en Droit Civil Aflefleurs. & Canonique, ou des Avocats laïcs. Il faut qu'il ne choififfe que des perfonnes inftruites, âgées au moins de vingt-cinq ans & non fufpectes aux Parties, & qui ne foient pas dans le cas de la récufation; car les Affeffeurs peuvent être récufés.

Affeffeurs.

A l'égard du nombre, l'Official peut en appeller autant qu'il Du nombre des juge à propos; mais il fuffit d'en appeller deux, & il eft d'usage de ne pas en appeller davantage.

Mais les Affeffeurs ont-ils voix délibérative, ou fimplement Les Affeffeurs confultative ?

ont-ils voix délibérative?

Le Rapport d'Agence de 1740 nous apprend que la question s'eft préfentée au Parlement d'Aix en l'année 1738, à l'occafion Exemple, d'une fentence rendue par l'Official de Graffe, comme Commiffaire Apoftolique.

Cet Official avoit appellé pour Affeffeurs deux Avocats de la ville de Graffe la vifite & l'examen du procès faits avec eux pendant plufieurs féances, lorfqu'il fut queftion de prononcer la fentence, les fentimens furent différens, les deux Avocats furent d'un avis, & l'Official d'un autre.

Ce dernier fit rédiger la Sentence conformément à fon avis : mais les deux Affeffeurs prétendant avoir voix délibérative, refuferent de la figner, & il fut fait mention de leur refus.

Appel comme d'abus de cette Sentence au Parlement d'Aix. Le principal moyen d'abus étoit que l'Official avoit rédigé la Sentence fuivant fon opinion particuliere, fans avoir égard à la pluralité des fuffrages.

Par Arrêt contradictoire du 29 Mai 1738, la Cour déclara n'y avoir abus, & condamna les Appellans en l'amende de 75 liv. & aux dépens.

Le Rédacteur du Rapport d'Agence qui nous a tranfmis cet Arrêt remarque, que fi l'on examine les principes qui l'ont dicté, il faut convenir qu'il eft conforme à l'exactitude & à la rigueur du droit car l'on ne conteftera pas, ajoute-t-il, que l'Official ne

Conclufion.

foit le feul Juge dans fon Tribunal; ce qui conduit à penser que les Affeffeurs qu'il peut appeller, doivent être confidérés comme ayant fimplement voix confultative & non délibérative, & ne font point des Juges, à proprement parler, mais des Confeils; & l'objet de leurs fonctions eft d'éclairer celui qui doit prononcer le Jugement.

Cependant il faut obferver, continue le Rédacteur du même Rapport, que dans les pratiques conftantes des Officialités, de même que des Juftices féculieres, les fentences font rendues à la pluralité des fuffrages, au nombre defquels ceux des Affeffeurs font comptés, & que dans cet ufage il y a nonfeulement une forte de décence, mais même qu'il eft en quelque maniere difficile de ne pas s'y conformer dans l'administration de la Justice.

D'après cela, l'on penfe que l'Official doit déférer, quoiqu'il n'y foit pas ftrictement obligé, à l'opinion des deux Avocats qu'il peut appeller pour Confeil & la préférer à la fienne. En fecond lieu, il faut examiner en quel lieu, & quel ficial doit rendre jour l'Official peut rendre sa sentence.

Du lieu où l'Of

la Sentence.

Du jour que

fa

A l'égard du lieu, il a été dit, en parlant des différens actes de la procédure, que l'Official devoit y procéder, autant que cela fe pouvoit, dans la Chambre du Prétoire de l'Officialité. Or à plus forte raison en doit-il être de même lorfqu'il s'a git de rendre une fentence; conféquemment la Chambre du Prétoire de l'Officialité, eft le feul lieu où l'Official puiffe rendre fa fentence.

Quant aux jours où l'Official peut rendre fa fentence, ce l'Official peut ju- font les jours ouvrables feulement; car il ne peur la rendre les jours de Dimanches ou de Fêtes.

ger.

Le Chapitre Conqueftus, Extra, de feriis déclare nulle une fentence qui auroit été prononcée un jour de Dimanche ou de Fête, fans une caufe de néceffité preffante ou un motif de piété, En voici les termes. Nifi neceffitas urgeat, vel pietas fuadeat, ufque adeo convenit ab hujufmodi abftinere; ut confentientibus etiam partibus, nec proceffus habitus teneat, nec fententia quam contingit diebus hujufmodi promulgari.

Il faut faire différence entre l'inftruction & le jugement; car il est néceffaire de procéder à l'inftruction du procès criminel les jours de Dimanches ou de Fêtes pour prévenir le dépéris

fement

sement des preuves, & tacher de s'affurer de la perfonne du coupable le plutôt poffible, lorfque le cas y échet; mais il n'y a pas la même néceffité de prononcer le jugement ces jourslà, les mêmes raifons ne fe rencontrent pas: ainfi l'Official doit s'abftenir de juger les jours de Dimanches & de Fêtes. L'Ordonnance de 1670 veut, Art. IX, Tit. XXV, qu'aucun procès ne puiffe être jugé de relevée, fi les Procureurs du Roi ou ceux des Seigneurs y ont pris des conclusions à mort, ou s'il y écheoit une peine de mort naturelle ou civile, de galeres ou baniffement à temps; ce qui eft fondé fur ce que les hommes font capables d'une plus grande préfence d'efprit le matin que le foir.

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Cette regle à la vérité ne paroît pas faite pour les Officiaux, parce qu'ils ne prononcent point de femblables peines ; cependant lorsqu'il s'agit d'impofer à un Eccléfiaftique une peine grave, telle que la privation d'un Bénéfice, la retraite dans un féminaire, la fortie du Diocèfe, il femble que l'Official ne devroit pas juger le procès de relevée; car l'honneur, la liberté, & l'état d'un Eccléfiaftique font affez précieux pour que l'Official & fon Confeil prennent, pour bien juger, toutes les précautions poffibles, & en conféquence fe conforment aux fages difpofitions de l'Art. IX, Tit. XXV, ci-deffus cité.

Mais l'Official peut juger de relevée, lorfqu'il a commencé Exception. le matin la vifite & l'examen du procès, & que cela fe fait fans defemparer la Chambre.

De l'Interrogatoire derriere le

En troifieme lieu, l'Official est-il tenu avant de prononcer la fentence, d'interroger l'Accufé derriere le Barreau, en pré- Barreau. fence des Affeffeurs?

L'Ordonnance criminelle, Art. XXI, Tit. XIV, veut seulement que les Accufés, avant de pouvoir être jugés, foient interrogés en présence de tous les Juges fur la fellette lorfque les conclufions du miniftere public tendent à peine afflictive; mais par une Déclaration du Roi, du 12 Février 1681, il a été ordonné,, en ajoutant à l'Art. XXI du Tit. XIV de l'Ordonnance de 1670, qu'en tous les procès qui fe pourfuivront, foit pardevant les Juges des Seigneurs ou Juges Royaux fubalternes ou dans les Cours, lefquels auront été réglés à l'extraordinaire, & inftruits par récolement & confrontation, les Accufés feront entendus par leur bouche en la Chambre

Kk

Conclufion,

du Confeil derriere le Barreau, lorfqu'il n'y aura point de conclufion ou de condamnation à peine afflictive.

Cette Déclaration n'a été enregistrée qu'au Parlement de Grenoble. Mais cette même Déclaration datée du 13 Avril 1703, a été regiftrée au Parlement de Paris le 18 du même mois d'Avril.

Dans les Officialités il eft certain que l'Accufé ne fubit jamais le dernier interrogatoire fur la fellette : mais ne doit-il pas le fubir au moins derriere le Barreau ?

Sur cette question, nous trouvons dans le Journal des Audiences deux Arrêts qui la décident conformément aux Déclarations du Roi des 12 Janvier 1681, & 13 Avril 1703.

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Le premier a été rendu le 14 Juillet 1708 fur les conclufions de M. de Lamoignon, Avocat-Général, en forme de réglement en voici le difpofitif. « La Cour faisant droit fur » les appellations comme d'abus, dit qu'il y a abus en ce que » l'Official d'Amiens & l'Official Métropolitain de Reims » n'ont point interrogé l'Accufé derriere le Barreau avant de » rendre leurs fentences définitives, & en conféquence dit » qu'il a été nullement & abufivement jugé définitivement par » lefdits Officiaux, & au furplus qu'il n'y a abus dans toutes » les procédures faites en l'Officialité d'Amiens; ordonne que » fur icelles il fera paffé outre à nouveau jugement définitif, v contre l'Accufé en l'Officialité d'Amiens par un autre Offi»cial que celui qui a inftruit & jugé, lequel à cette fin fera » nommé par l'Evêque d'Amiens; condamne l'Appellant en la » moitié des dépens, l'autre moitié compenfée; & ayant égard » aux conclufions du Procureur-Général du Roi, enjoint aux » Officiaux d'Amiens & de Reims d'interroger les Accufés » derriere le Barreau avant le jugement définitif des procès, » conformément à l'Ordonnance de 1670, & aux Déclara» tions du Roi des 12 Janvier 1681, & & 13 Avril 1703.

Le fecond Arrêt eft celui du 13 Février 1712, rendu fur les conclufions de M. Joly de Fleury, par lequel la Cour enjoignit pareillement à l'Official de Lyon, lors du jugement des procès inftruits par récolement & confrontation, d'interles Accufés en la Chambre du Confeil derriere le Bar

roger
reau.

C'est donc un point de Jurifprudence certain que les Offi

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