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juftificatifs.

ces des différens crimes, lefquelles peuvent varier à l'infini. Les ve de tous les faits plus ordinaires font l'alibi, les reproches contre les témoins lorfqu'ils font pertinens & admiffibles.

Or, c'eft une regle certaine que tous les faits juftificatifs, quels qu'ils foient, doivent être admis, pourvu que la preuve en étant faite, ils puiffent fervir à la juftification de l'Accufé, ou au moins à le rendre excufable, & que d'ailleurs la preuve contraire des faits juftificatifs articulés ne foit pas déja acquife au procès, Car on ne doit point écouter un coupable qui n'allegue des faits juftificatifs évidemment faux, que pour traîner en longueur & différer la peine qu'il a juftement méritée.

admettre à la

1o. L'Official ne doit admettre l'Accufé à la preuve des faits Dans quel temps justificatifs qu'il aura pu articuler dans fon interrogatoire & fa l'Official peut-il confrontation, qu'après la vifite du procès. L'Article I, Titre preuve des fatts XXVIII de l'Ordonnance criminelle de 1670, « défend à tous justificatifs? » Juges d'ordonner la preuve d'aucuns faits juftificatifs, ni d'en

» tendre aucuns témoins pour y parvenir, qu'après la vifite du » procès ».

Delà il fuit que fi pendant le cours de l'inftruction du procès, foit avant, foit après le réglement à l'extraordinaire, l'Accufé préfente quelques requêtes contenant des faits juftificatifs, & qu'il demande à être admis à en être admis à en faire preuve, l'Official ne doit pas le lui permettre; il doit feulement ordonner que ces requêtes demeureront jointes au procès, pour y être fait droit en jugeant,

Mais fi l'Accufé préfentoit une requête contenant une plainte Queftion. en fubornation de témoins, faudroit-il regarder cette plainte en fubornation comme un fait juftificatif, & en conféquence la joindre au fonds & attendre après la vifite du procès pour en ordonner la preuve? Il femble qu'il faut diftinguer, fi la plainte en fubornation eft rendue contre la Partie civile ou la Partie publique.

Si la plainte en fubornation étoit rendue contre une Partie civile, nous penfons qu'il faudroit furfeoir à l'instruction du procès principal pour informer fur la plainte en fubornation. Par Arrêt de la Tournelle du Parlement de Paris, du 18 Mars 1718, rendu fur les conclufions de M. Joly de Fleury, cela a été ainfi jugé. Cet Arrêt fe trouve dans le Journal des Audiences. Denifart, verbo Subornation, no. 4, nous apprend que la

L'Accufé ne peut

l'Official.

queftion s'eft encore présentée au même Parlement en l'année 1758, dans l'affaire du Curé d'Halloy, accufé d'adultere & d'incefte, & que par Arrêt du 21 Juin de cette année, la Sentence dont étoit appel, a été infirmée en ce qu'elle n'avoit pas ordonné qu'il feroit furfis à l'inftruction de l'accufation principale, jufqu'après le jugement de la plainte en fubornation de

témoins.

Si cependant la plainte en fubornation ne tomboit que fur quelques témoins, & qu'il en reftât encore un nombre d'autres fuffifans pour faire preuve, la plainte en fubornation ne devroit pas arrêter le cours de la procédure. M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice criminelle, Tom. I, pag. 617, n°. 13, dit que cela a été ainfi jugé par Arrêt du 7 Septembre 1726, dans l'affaire du fieur Defrues.

Mais fi la plainte en fubornation étoit rendue contre la Partie publique, elle ne pourroit fufpendre le cours de l'instruction & la prononciation du jugement, parce que l'on ne doit pas préfumer que le miniftere public puiffe, fans aucun intérêt particulier, entreprendre de fuborner des témoins.

Dans la regle, l'Accufé ne devroit pas porter devant l'Official une femblable plainte. Ce feroit le cas de fe pourvoir au Parlement, pour demander la permiffion d'y prendre à Partie le Promoteur.

2°. L'Official n'eft pas obligé d'admettre indifféremment tous faire preuve que les faits juftificatifs propofés par l'Accufé il doit faire choix tifs, choifis par parmi ceux que l'Accufé a articulés dans les interrogatoires & confrontations, de ceux qu'il juge à propos; c'eft la difpofition de l'Article II, même Titre XXVIII, lequel porte « que l'Ac» cufé ne fera reçu à faire preuve d'aucuns faits juftificatifs, que » de ceux qui auront été choifis par les Juges, du nombre de » ceux que l'Accufé aura articulés dans fes interrogatoires & >> confrontations ».

Il faut obferver que l'Official ne doit point accorder à un Accufé la permiffion de faire publier Monitoire, pour avoir la preuve des faits juftificatifs, & notamment de la fubornation des témoins. La conceffion d'un Monitoire, en ce cas, feroit contraire aux difpofitions de l'Ordonnance qui feront rapportées defquelles il réfulte que l'Accufé doit connoître les témoins qu'il fe propofe de faire entendre.

Les faits doivent

3o. Les faits justificatifs dont l'Official aura cru devoir per- être inférés dans mettre à l'Accufé de faire preuve, feront inférés dans le le jugement. jugement qui en ordonnera la preuve. Art. III.

§ II.

De la maniere dont le Jugement qui admet à la
Juftificatifs doit être exécuté.

preuve des Faits

1o. Le Jugement qui ordonnera la preuve des faits juftificatifs, doit être inceffamment prononcé à l'Accufé par l'Official, & au plus tard dans les vingt-quatre heures, & l'Accufé doit être interpellé de nommer les témoins par lefquels il entend les juftifier; ce qu'il fera tenu de faire fur le champ, autrement il n'y sera plus reçu: Art. IV; & quand il aura nommé une fois les témoins, il ne pourra plus en nommer d'autres. Art. V.

Remarquez que l'Accufé peut nommer pour témoins à entendre, ceux même qui ont été entendus dans l'information, & qui ont été récolés & confrontés. Papon, en ses Arrêts, Liv. XXIV, Tit. V, n°. 11, en rapporte un du Parlement de Paris du 28 Août 1545, qui l'a ainfi jugé.

L'Official doit faire dreffer par le Greffier de l'Officialité procès-verbal de la prononciation de la fentence à l'Accufé, & le lui faire figner, ou faire mention de fon refus. Le procèsverbal doit contenir les noms, furnoms & domiciles des témoins que l'Accufé aura nommés.

Si l'Accusé étoit en liberté, il fuffiroit de lui faire fignifier la fentence, avec fommation de nommer fur le champ les témoins, fi la fignification eft faite à perfonne, ou de faire fignifier dans les vingt-quatre heures, au Promoteur, leurs noms & demeures, fi la fignification eft faite à domicile.

Prononciation du jugement.

L'Ordonnance défend d'élargir l'Accufé, s'il eft prifonnier, L'Accufé ne fera pendant l'instruction de la preuve des faits juftificatifs. Même point élargi.

Art. V.

2o. Les témoins doivent être affignés à la requête du Promoteur, & ouis d'office par le Juge. Art. VI. L'Article VII du même Titre porte, que l'Accufé fera tenu de configner au greffe la fomme qui fera ordonnée par l'Official, pour fournir aux frais de la preuve des faits juftificatifs, s'il peut

Affignation des

témoins.

Communication de l'Enquête,

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le faire, autrement les frais feront avancés par la Partie civile, s'il y en a, finon par l'Evêque.

Cette difpofition eft infiniment jufte, parce qu'autrement la pauvreté de l'Accufé le mettroit dans l'impuiffance de se justifier, quand même il feroit innocent.

3°. L'enquête étant achevée, elle fera communiquée au Promoteur, pour donner fes conclufions, & à la Partie civile, s'il y & elle fera jointe au procès. Art. VIII.

en a,

Les témoins entendus pour faits juftificatifs ne doivent être récolés ni confrontés.

4°. Enfin, les Parties pourront donner leurs requêtes, auxquelles elles ajouteront les pieces qu'elles aviferont fur le fait de l'enquête; lefquelles requêtes & pieces feront fignifiées refpectivement, & copies baillées, fans que pour raifon de ce, il foit besoin de prendre aucun réglement, ni de faire une plus ample inftruction. Art. IX & dernier du Tit. XXVIII.

Il ne faut point faire de fommation de fournir des reproches, comme dans les enquêtes en matiere civile ; c'eft pour y suppléer que cet Article de l'Ordonnance permet aux Parties de donner des requêtes refpectives; savoir, à l'Accufé, pour exposer les inductions résultantes de la preuve qui a été faite, & produire les pieces qui peuvent venir à l'appui, & à la Partie civile pour reprocher les témoins, & combattre les inductions que l'Accufé peut tirer de l'enquête.

Ces requêtes de l'Accufé & de la Partie civile doivent être répondues d'une Ordonnance portant acte de l'emploi, qu'elles feront fignifiées & que fur le furplus fera fait droit en jugeant; & enfuite elles doivent être jointes au procès.

O

CHAPITRE X X.

Sentences & Jugemens.

N entend d'ordinaire par Sentence, la décifion d'un Juge inférieur, laquelle eft fujette à l'appel.

Le mot de Jugement eft fouvent employé comme fynonyme de celui de Sentence. Cependant il y a une différence entre Ju

gement & Sentence, en ce que pour exprimer une décifion irrévocable & non fujette à l'appel, l'on dit Jugement en dernier reffort, plutôt que Sentence en dernier reffort.

Enfin, l'Arrêt eft la décision en dernier reffort d'une Cour Souveraine, ou du Confeil d'Etat du Roi.

Les Sentences font, ou préparatoires ou interlocutoires, ou définitives.

Les Sentences préparatoires ne concernent que l'inftruction, & en font partie.

Les Sentences interlocutoires font celles qui ftatuent fur les incidents du procès, ou qui avant faire droit, ordonnent quelque chose de préalable, néceffaire ou utile pour parvenir au jugement du fonds.

La différence qu'il y a entre les Sentences préparatoires & les Sentences interlocutoires, c'eft que les premieres font de forme & de style ordinaire, au lieu que les fecondes ne fe rendent que dans certains cas, & toujours en connoiffance de cause.

Enfin, les Sentences définitives font celles qui décident le fonds du procès.

Il ne fera point queftion, dans ce Chapitre, des Sentences préparatoires : nous en avons parlé dans les Chapitres précédents. Refte à parler, dans celui-ci, des Sentences qni fe rendent d'après la vifite du procès, & qui ftatuent fur le fonds, ou ordonnent un interlocutoire, fuivant que les Juges l'eftiment.

Ce Chapitre fera divifé en trois Paragraphes.

Le premier aura pour objet les formalités qui doivent être obfervées pour rendre la Sentence.

Le deuxieme, la nature des différentes preuves & les différentes efpeces de Sentences.

Et enfin, le troifieme, l'exécution de la Sentence & les dépens.

§ I.

Des formalités de la Sentence.

D'abord, il faut obferver que l'Official doit procéder au jugement le plutôt poffible: c'eft le vœu de l'Ordonnance criminelle de 1670, Art. I du Tit. XXV, laquelle enjoint à tous Juges de

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