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Effet de la civi

lifation.

Elargiffement du prifonnier.

Appel du Pro

moteur.

Les pieces de

lifation.

ne peut plus être reçu en procès ordinaire; mais il doit être prononcé définitivement fur fon abfolution ou fa condamnation, ainfi qu'il réfulte du même Art. III, & de l'Article fuivant. Il eft d'ufage de civilifer le procès, après l'interrogatoire de l'Accufé, parce que c'eft par l'interrogatoire que celui-ci explique fa défense, & fait voir que le cas n'est pas de nature à mériter une inftruction criminelle.

Sur la civilifation, l'affaire change de nature, & de criminelle qu'elle étoit, elle devient civile.

En conféquence fi l'Accufé eft prifonnier, il doit être élargi à la charge de se représenter toutes les fois qu'il en fera réquis. Mais le Promoteur peut interjetter appel à minimâ, de la Sentence qui reçoit les Parties en procès ordinaire, & cet appel dénoncé au Geolier, empêche l'élargiffement de l'Accufé. Il n'en feroit pas de même de l'appel interjetté par la Partie civile, il n'auroit pas l'effet d'empêcher l'élargiffement de l'Accufé.

Lorfqu'un procès criminel a été converti en procès civil, & la procédure doivent être commules informations en enquêtés, les informations ne font plus pieniquées en confé- ces fecretes, le Greffier peut être contraint à les communiquer: quence de la civi- il faut en délivrer une expédition à la Partie civile, afin qu'elle fignifie copie des noms & furnoms, âges, qualités & demeures des témoins à l'Accufé, pour qu'il puiffe fournir des reproches dans les délais de l'Ordonnance, fi bon lui femble, & pour tenir lieu de procès-verbal d'enquête. La Sentence qui ordonne l'enquête, doit auffi être fignifiée à la Partie adverse ou à fon Procureur, pour faire courir les délais aux termes de l'Ordonnance.

Reprise de la

voie extraordinaire.

Enfin, encore que les Parties aient été reçues en procès ordinaire, la voie extraordinaire peut être reprise, fi la matiere y eft difpofée; c'eft la difpofition formelle du dernier Article du Titre XX de l'Ordonnance.

C'est pour cela que dans les Jugemens de converfion d'un procès criminel en procès civil & ordinaire, on ajoute toujours la réferve, fauf à reprendre la voie extraordinaire, s'il y échet.

Les cas dans lefquels, la voie de l'extraordinaire peut être reprise, ne font pas marqués par l'Ordonnance, il eft laiffé à la prudence du Juge de la reprendre quand il le juge à propos;

ce qu'il doit faire toutes les fois qu'il furvient de nouvelles charges, & qu'il peut écheoir quelque peine grave, telle que la privation d'un Bénéfice dont feroit pourvu l'Accufé.

CHAPITRE X VI I.

De l'Abrogation des Appointemens, Ecritures &
Forclufions en matiere criminelle.

Co

OMME le bien public exige que la punition du crime ne foit pas retardée, l'Ordonnance criminelle de 1670 a fimplifié la procédure criminelle le plus qu'il étoit poffible; en conféquence, elle a abrogé les appointemens à ouir droit, Abrogation des produire, bailler défenfes par attenuation, caufes & d'obreption & d'en informer, donner conclufions civiles & tous autres appointemens. Article I du Titre XXIII de l'Ordonnance.

moyens

L'Official Métropolitain de Reims, ayant ordonné un appointement à ouir droit; fur l'appel comme d'abus, il fut dit qu'il Y avoit abus en cet appointement, par l'Arrêt de la Tournelle du 5 Juin 1734, rapporté par Denifart, Verbo Official.

L'Ordonnance a auffi abrogé l'ufage de fournir des conclufions civiles, défenfes, avertiffemens, inventaires, contredits, causes & moyens de nullité, d'appel, griefs, & réponses, commandemens ou forclufion de produire ou contredire, pris à l'audience ou au greffe. Art. II du même Titre.

appointemens, écritures, &c.

Autre abroga

tion.

Ce que peuvent

Elle a feulement permis aux Parties de préfenter leurs requêtes & y attacher les pieces que bon leur femble, dont doit être faire les Parties. baillé copie à l'Accufé; autrement la requête & pieces doivent être rejettées, & peut l'Accufé y répondre par requête qui doit être auffi fignifiée, & dont doit être baillé copie, comme auffi des pieces qui y feront attachées, fans néanmoins qu'à faute d'en bailler par l'Accufé ou par la Partie, le Jugement du procès puiffe être retardé, ce qui doit avoir pareillement lieu en caufe d'appel qui doit être jugé fur ce qui aura été produit devant le Juge des lieux. Art. III.

But des requê tes d'attenuation.

But des requê

civiles.

Ainfi l'Accufé & les Parties civiles peuvent donner des requêtes, & y attacher les pieces qu'ils croient utiles.

La requête de l'Accufé s'appelle requête d'attenuation, & celle de la Partie civile, requête de conclufions civiles.

Ces requêtes doivent être répondues d'une Ordonnance portant acte de l'emploi, qu'elles feront fignifiées, & que fur le furplus fera fait droit en jugeant, & enfuite elles doivent être fignifiées refpectivement, celle de l'Accufé à la Partie civile, & celle de la Partie civile à l'Accufé.

Le but ordinaire des requêtes d'attenuation est, 1°. d'attaquer la procédure fi on y peut trouver quelque nullité ; 2o. d'établir la fauffeté des faits qu'on impute à l'Accufé, foit par d'autres faits qu'on oppose, foit en combattant les dépofitions des témoins par des reproches contre leurs perfonnes, foit en attaquant leurs témoignages par les raifons qu'on peut avoir par exemple, en faifant voir que les dépofitions fe contredifent, & qu'il n'y a ni poffibilité ni convenance dans les faits que les témoins ont avancés; 3°. enfin de diminuer, s'il est poffible, le délit ou le crime,

Le but des requêtes de conclufions civiles eft d'obtenir une tes de conclufions réparation civile, tels que des dommages & intérêts, une réparation d'honneur; ces requêtes doivent rappeller les faits de la plainte, & en justifier la vérité par les interrogatoires & autres pieces,

Trois fortes de conclufions,

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Des Conclufions définitives du Promoteur,

conclufions du Promoteur font de trois fortes, elles

Lfont ou préparatoires, ou interlocutoires, ou définitives.

Les conclufions préparatoires ne concernent que l'instruction du procès.

Les conclufions interlocutoires ont pour objet quelque inci dent du procès.

Enfin, les conclufions définitives ont pour objet le fonds même du procès,

Les conclufions définitives font les feules dont il fera queftion dans le préfent Chapitre; nous examinerons, 1°. fi les conclufions définitives font néceffaires; & 29. de quelle maniere elles doivent être données & conçues.

définitives fontné

1o. A l'égard du point de favoir, fi les conclufions défini-Les conclufions tives font néceffaires, il eft conftant qu'elles font abfolument ceffaires. néceffaires & indifpenfables, & que fans elles, l'Official ne pourroit procéder au jugement du procès.

Cette maxime eft fondée fur l'Article I du Tit. XXIV de l'Ordonnance criminelle de 1670, lequel porte qu'après que le « récolement & la confrontation auront été parachevés, les » Procureurs du Roi ou ceux des Seigneurs, (& conféquem>>ment les Promoteurs dans les Officialités) prendront com» munication du procès pour y donner leurs conclufions défi»nitives, ce qu'ils feront tenus de faire inceffamment ».

En effet, en matiere criminelle, les Parties publiques étant les Parties principales, il eft naturel qu'elles aient communication du procès, & qu'il leur foit loifible de requérir tout ce qui peut intéreffer le bien public, avant la prononciation du Jugement définitif.

données & con~

2°. Quant à la maniere dont ces conclufions doivent être De quelle ma données, elles doivent l'être par écrit ; l'Article II, du niere doivent être même Titre XXIV, defend aux Parties publiques d'affifter çues les concla à la vifite ou au jugement du procès, & d'y donner leurs con- fions.

clufions de vive voix.

Elles doivent contenir d'abord le vû de toutes les pieces du procès avec leurs dates, & enfuite ce que le Promoteur croit devoir requérir, fans donner aucun motif de fon avis; il en est difpenfé par l'Article III, même Titre XXIV. Enfin le Promoteur après les avoir fignées, doit les cacheter & les remettre ainsi au greffe avec le procès. Même Article III.

L

CHAPITRE XIX.
Des Faits Juftificatifs.

Es conclufions définitives du Promoteur étant données l'Official affifté d'un Confeil qu'il doit appeller, ainfi que nous le dirons plus bas, doit procéder à la vifite du procès:

Qu'entend - on par faits juftificatifs?

s'il trouve d'après l'examen de l'interrogatoire & de la confrontation de l'Accufé, que ce foit le cas de l'admettre à la preuve des faits justificatifs qu'il y a propofés, ce Juge ne doit pas paffer outre au jugement du procès; il doit préalablement ordonner qu'il fera fait preuve des faits justificatifs qui auront été articulés.

On entend par faits juftificatifs tout ce qui peut fervir à prouver l'innocence de l'Accufé.

Ne pas con- Il ne faut pas confondre les faits juftificatifs avec les exceptions fondre les faits peremptoires. Car la preuve des faits juftificatifs n'eft point acquife juftificatifs avec les exceptions pé- au moment qu'ils font articulés par l'Accufé; & quand ils ont été prouvés, ils operent bien la décharge de l'Accufé, mais ils laiffent toujours fubfifter le crime, qui fait l'objet de l'accufation.

remptoires.

L'Official peut

Par exemple, un homme eft tué le cadavre conftate le corps de délit ; refte à favoir qui a commis l'affaffinat? L'Accufé demande à prouver fon alibi ou d'autres faits propres à juftifier qu'il n'a point commis le crime; voilà des faits juftificatifs.

Les exceptions péremptoires au contraire font fondées fur des preuves exiftantes & actuelles qui détruifent le corps de délit; par exemple, un homme a disparu, le bruit court qu'il a été tué, les foupçons du crime tombent fur un particulier, on l'arrête & on informe: pendant le cours de l'instruction, soit avant, foit après le réglement à l'extraordinaire, l'homme fuppofé tué fe représente, l'Accufé excipe de cette représentation; voilà une exception péremptoire, & non fimplement un fait juftificatif. Après avoir ainfi fixé ce qu'il faut entendre par faits juftificatifs, nous renfermerons ce qui nous refte à dire fur cet objet en deux paragraphes.

Dans le premier, nous parlerons du Jugement qui admet à la preuve des faits juftificatifs.

Êt dans le deuxieme, de la maniere dont ce Jugement doit

être exécuté.

§ I.

Du Jugement qui admet à la preuve des faits juftificatifs.

Les faits juftificatifs font infinis. Il feroit impoffible d'en faire admettre à la preu une énumération complette, parce qu'ils naiffent des circonftan

ces

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