Page images
PDF
EPUB

confrontation des témoins contre lefquels il n'aura fourni des la fuite l'Accufé veut répondre. reproches, & il ne doit plus être reçu à en fournir, s'ils ne font juftifiés par pieces, Art. X; ce qui a lieu pour ne pas laiffer aux Accufés la liberté de garder le filence, & d'en tirer quelqu'avantage, & pour les empêcher de méprifer la juftice. Si l'Accufé a commencé de répondre & ceffe de le vouloir faire, la procédure doit être continuée, comme il eft dit cideffus Art. XI, & le procès lui doit être fait comme à un muet volontaire.

Mais fi l'Accufé a commencé de

répondre, & qu'il ceffe de le vouloir faire, Quid?

Des infenfés,

rieux.

L'Ordonnance criminelle ne parlant point de la maniere de faire le procès aux infenfés, aux imbécilles, & aux furieux, elle imbécilles & fua fuppofé qu'ils n'étoient pas dans le cas d'être punis fuivant la rigueur des Loix; car il n'y a point de crime fans volonté de le commettre, & les infenfés, imbécilles & furieux privés de l'usage de la raison, font incapables de réfléchir & de rien vouloir.

Ainfi fi un Eccléfiaftique, devenu infenfé, imbécille ou furieux, venoit à être accufé de quelque crime, l'Official doit faire une information fommaire fur fes actions & fa conduite, & même l'interroger pour favoir s'il répond en insensé, imbécille ou furieux.

par

L'état de folie, imbécillité ou fureur étant bien constaté l'information & l'interrogatoire, l'Official, ou plutôt l'Evêque, doit folliciter les ordres néceffaires pour le faire renfermer; car il ne pourroit l'ordonner de fa propre autorité.

CHAPITRE X V.,

De la maniere de faire le procès aux Corps & Communautés
Ecclefiaftiques.

[ocr errors]

tout un Corps Eccléfiaftique, tel qu'un Chapitre ou une Communauté Religieufe fe rendoit coupable de quelque crime qui méritât punition, il feroit indifpenfable de faire des pourfuites criminelles contre ce Corps, c'eft la difpofition de POrdonnance criminelle. Art. I du Titre XXI.

L'on fent qu'il feroit trop long de faire le procès à chaque

membre en particulier; pour prévenir cet inconvénient, l'Ordonnance criminelle de 1670, par un titre exprès, a réglé la maniere dont le procès doit être fait aux Corps & Compagnies.

D'abord la plainte fe rend par la Partie publique ou la Partie privée en la maniere ordinaire. Sur la plainte, l'Official permer de faire informer pardevant lui, & procéde en conféquence à l'information.

L'information faite, & fur les conclufions du Promoteur, fi le Corps entier ou la majeure partie, fe trouve chargé; (car on attribue au Corps entier le fait de la majeure partie fuivant la regle de droit, refertur ad univerfos quod publicè fit per majorem partem, ff. Leg. CLX, § I de regulis juris.): L'Official doit décerner contre ce Corps un décret, foit d'affi gné pour être oui, foit d'ajournement perfonnel, fuivant l'exigence du cas, & à cet effet il ordonnera que ce Corps sera Nomination d'un tenu de nommer un Syndic ou Député pour le repréfenter & veSyndic ou Dépu- nir fubir interrogatoire fur les faits résultans de la plainte & de l'information. Art. II, Tit. XXI de l'Ordonnance de 1670. Ce Député nommé par le Corps pour le représenter & le défendre, doit avoir une procuration en bonne forme,

[ocr errors]

Nomination de Curateur.

Fonction du Syn

dic,

A quoi peut être condamné un Corps ?

En outre, le pro

Si le Corps refuse de nommer un Syndic ou Député, l'Official nommera d'office un curateur. Même Art, II, Tit, XXI. Cette nomination de curateur doit être fignifiée au Corps accufé & prévenu du crime, pour qu'il puiffe lui fournir, le juge à propos, les inftructions néceffaires à fa défense.

s'il

Ce curateur prêtera ferment entre les mains de l'Official de bien & fidélement remplir les devoirs que lui impofe fa charge.

Enfuite le Syndic, Député ou curateur fubira les interrogatoires & la confrontation des témoins, & fera employé dans toutes les procédures en la même qualité, & non dans le difpofitif du jugement qui fera feulement rendu contre le Corps ou Compagnie, Art, III, même Titre.

Il faut obferver que les condamnations ne peuvent être que des réparations civiles, des dommages & intérêts envers la Partie civile, une aumône &, quelqu'autre punition qui marque publiquement la peine que le Corps aura encouru par fon crime, Art, IV.

Enfin outre les pourfuites qui fe peuvent faire contre le ads doit être fait Corps entier, l'Ordonnance veut encore que le procès foit fait

auteurs.

aux principaux auteurs du crime & à leurs complices; mais aux principaux comme perfonne ne peut être puni deux fois pour raifon du même crime, s'ils font condamnés en quelque peine pécuniaire, ils ne feront point tenus de celles auxquelles le Corps aura été condamné: c'eft ce qui eft ordonné par le dernier Article du Tit. XXI.

A l'égard de la maniere de faire le procès au cadavre ou à la mémoire d'un défunt, nous n'en parlerons point ici, nous remettrons à en parler dans le Traité de l'inftruction conjointe, parce que l'on ne peut faire le procès à un cadavre ou à la mémoire d'un défunt, que conjointement avec le Juge Royal.

De la maniere

de faire le procès

au cadavre.

Des Jugemens

& procès-verbaux

Nous ferons la même chofe par rapport aux jugemens & procès-verbaux de queftion, parce qu'ils ne peuvent pareille- de queftion. ment avoir lieu que pour des crimes qui méritent peine de mort, & qui conféquemment exigent l'inftruction conjointe.

CHAPITRE XVI.

De la converfion des procès civils en procès criminels, & de la réception en procès ordinaires.

U

peut

procès civil être converti en procès criminel, & un procès criminel peut être reçu en procès ordinaire. Le procès civil eft celui qui s'intente par action, & dans lequel il ne peut écheoir que des peines pécuniaires.

Le procès criminel eft celui qui a pour objet la punition d'un délit, & dans lequel il peut écheoir d'autres peines que des peines pécuniaires.

On diftingue dans les Tribunaux féculiers des procès de grand criminel & des procès de petit criminel.

Les procès de grand criminel font ceux qui fe poursuivent par plainte, information, interrogatoire, récolement & confrontation, & ils ont lieu par rapport aux crimes qui peuvent mériter peine afflictive ou infamante.

Les procès de petit criminel, au contraire, font ceux dans lefquels les Parties, par Ordonnance rendue fur la plainte, sont renvoyées à l'Audience pour y être jugées fur de fimples enquêtes,

Hh

Diftinction des procès de grand & de petit criminel.

L'Official peut

s'il y a lieu de les ordonner; tels font les procès où il ne s'agit que d'injures verbales, non atroces; car les injures atroces qui attaquent l'honneur & la réputation des perfonnes conftituées en dignité ou même honnêtes, peuvent fe pourfuivre criminellement.

Dans les procès de petit criminel, il ne peut écheoir que des condamnations pécuniaires, & des réparations civiles, par exemple, des réparations d'honneur.

Ces notions fuppofées, nous traiterons dans deux paragraphes féparés 1°. de la converfion des procès civils en procès criminels, & 2°, de la réception en procès ordinaires.

§ I.

De la Converfion des procès civils en procès criminels.

D'abord il eft certain d'après l'Art. I du Tit. XX de l'Ordonordonner la con- nance criminelle de 1670, que l'Official peut ordonner qu'un cès civil. procès commencé par la voie civile, fera pourfuivi extraordinai

verfion d'un pro

Dans quel cas

elle avoir lieu?

rement.

Il le peut non-feulement fur les conclufions de la Partie pu blique, mais même d'office, l'Ordonnance n'exigeant point à cet égard de conclufions de la Partie publique.

par

Mais la Partie civile ne pourroit requérir cette converfion la raifon que la Partie privée qui a une fois choifi la voie civile, ne peut plus fe fervir de la voie criminelle, ainfi qu'il réfulte de l'Art. II Tit. XVI de l'Ordonnance de 1667.

A l'égard des cas dans lefquels la converfion peut être ordonnée, la converfion peut le même Art. I, Tit. XX, porte que ce ne doit être que lorfque le Juge connoît qu'il peut y avoir lieu à quelque peine corporelle; cependant l'on penfe que dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, la converfion des procès civils en procès criminels pourroit être ordonnée, quoiqu'il ne pût y avoir lieu à aucune peine corporelle, parce que dans l'ufage il eft conftant que pour infliger une fimple pcine canonique, il faut néceffairement une inftruction criminelle en bonne forme, conformément aux Ordonnances du Royaume. Ainfi cette difpofition de l'Art. I Tit. XX de l'Ordonnance, doit être restrainte aux Juftices féculieres.

Décret que peut prononcer le Juge

L’Art. II du même Tit. autorife le Juge, en inftruisant les

procès ordinaires, à décerner, s'il y échoit, décret de prife de corps ou d'ajournement perfonnel fuivant la qualité de la preuve, & à ordonner l'inftruction à l'extraordinaire.

Lorsqu'au procès fe trouvent des enquêtes, eft-il néceffaire de Queftion. répéter les témoins dans leurs dépofitions, avant de les récoler & confronter?

Cette répétition n'est pas néceffaire : l'Article cité en permettant au Juge d'ordonner l'inftruction à l'extraordinaire, suppose par-là qu'elle ne doit point avoir lieu. Car inftruire à l'extraordinaire, c'eft procéder au récolement & à la confrontation.

M. Jouffe, en fon Commentaire de l'Ordonnance de 1670, fut cet Art. n°. 4, obferve qu'il n'eft pas d'ufage de faire, en pareil cas, la répétition des témoins.

§ II.

De la Réception en procès ordinaires;

Dans quels cas

procès ordinaires

Si l'Official jugeoit que l'affaire ne doit pas être poursuivie criminellement, il doit renvoyer les Parties en procès ordinaire, & la réception en pour cet effet ordonner que les informations feront converties en enquêtes, & permis à l'Accufé d'en faire de fa part dans les for- donnée ? mes prefcrites pour les enquêtes. Art. III. même Tit. XX.

Il faut excepter deux cas, dans lefquels la réception en procès ordinaire ne doit pas avoir lieu.

Le premier, lorsque le Promoteur eft feul partie. M. Jouffe, en fon Commentaire de l'Ordonnance de 1670, fur l'Art. III Tit. XX, à la fin de la note 3, dit que cela fe pratique ainfi dans les Tribunaux féculiers, lorfque le miniftere public est seul Partie.

Le deuxieme cas eft celui où il y auroit des complices: l'Official ne peut civilifer le procès par rapport aux uns, & le régler à l'extraordinaire par rapport aux autres. Ainfi jugé par Arrêt de la Tournelle du 9 Août 1709, rapporté dans le Journal des Audiences. Si en ce cas l'Official civilifoit le procès, il faudroit qu'il le civilisât par rapport à l'Accufé & aux Complices. Cette réception en procès ordinaire, ou, ce qui eft la même chofe, ja la civilifation du procès criminel doit toujours être ordonnée avant la confrontation; après la confrontation des témoins, l'Accufé

peut-elle être or

Exceptions;

Et dans que

temps?

« PreviousContinue »